Cet amendement concerne la cession des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Il a pour objet d’asseoir les droits d’enregistrement sur la valeur réelle des seuls immeubles et droits immobiliers détenus par lesdites personnes morales, sans en déduire les dettes contractées. Il s’agit de rétablir une égalité avec toutes celles et ceux qui s’acquittent simplement des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), lesquels prennent en compte l’ensemble de l’assiette du prix d’acquisition des biens.
Cet amendement tend également à intégrer dans le champ du droit de préemption des communes les transactions immobilières effectuées sous la forme de share deals lorsque la cession des titres de la société a pour objet de conférer à la société bénéficiaire la majorité des droits sur un actif immobilier, afin d’éviter que les communes ne soient privées de leur droit de préemption.