Intervention de Loïc Hervé

Réunion du 24 novembre 2023 à 21h30
Loi de finances pour 2024 — Après l'article 3 vicies, amendement 1627

Photo de Loïc HervéLoïc Hervé, président :

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1627 rectifié, présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, M. Henno, Mmes Sollogoub et Havet, MM. Longeot, Hingray et Cigolotti, Mme Billon et MM. Duffourg, J.M. Arnaud, Levi et Bleunven, est ainsi libellé :

Après l’article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’avant-dernière phrase du d est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les fonds, les sociétés de libre partenariat ou organismes équivalents doivent s’engager à respecter le quota d’investissement défini au II de l’article 163 quinquies B, porté à 75 %. De même les sociétés de capital-risque doivent respecter le quota d’investissement fixé à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, porté à 75 %. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « ou des quotas d’investissement mentionnés au d » sont supprimés ainsi que les mots : « ou le délai de cinq ans mentionné au d » ;

3° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si tout ou partie du réinvestissement est réalisé au travers d’une entité mentionnée au d du présent 2° d’une part le non-respect de son quota par l’entité entraîne la remise en cause du report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle l’entité ne respecte plus son quota, et d’autre part le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase.

« Dans les hypothèses de remise en cause visées à l’alinéa précédent, le report ne prend toutefois fin qu’à proportion de la quote-part du montant investi dans le fonds, la société ou l’organisme considéré prise en compte pour le respect de la condition de réinvestissement mentionnée au premier alinéa du présent 2° par rapport au montant de réinvestissement minimum de 60 %. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « au titre de l’année d’expiration du délai de cinq ans mentionné audit d » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions que celles décrites aux septième et huitième alinéas du présent 2° » et après les mots : « le délai de cinq ans » sont insérés les mots : « visé au septième alinéa du présent 2° ».

II. 1. Le I entre en vigueur pour tous les fonds, organismes et constitués à compter de la promulgation de la présente loi.

2. Les fonds, société de libre partenariat et organismes visés au d du 2° du I de l’article 150–0 B ter du code général des impôts constitués avant la date de promulgation de la présente loi pourront opter pour l’application des dispositions visées ci-dessus sous réserve d’être en mesure de démontrer avoir respecté le quota de 75 % tel que décrit au 1° du I ci-dessus à la clôture de chaque semestre suivant la clôture de leur deuxième exercice.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

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