Intervention de Loïc Hervé

Réunion du 24 novembre 2023 à 21h30
Loi de finances pour 2024 — Après l'article 3 vicies, amendement 1631

Photo de Loïc HervéLoïc Hervé, président :

L’amendement n° I-1631 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-419 rectifié bis, présenté par MM. Sautarel, D. Laurent et Burgoa, Mme Lavarde, MM. Klinger et Panunzi, Mme Berthet, MM. Milon et Bruyen, Mmes Dumas, Lassarade et M. Mercier, MM. H. Leroy, Cadec, Genet, Belin et Rapin, Mme Petrus, M. Szpiner, Mme P. Martin et MM. Perrin et Rietmann, est ainsi libellé :

Après l’article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article 150-0 D ter du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – L’abattement fixe mentionné au I s’applique :

« a) Aux membres du groupe familial, tel que visé au b du II, d’un ou des cédants répondant aux conditions mentionnées au a à c du II de l’article 150-0 D ter, sous réserve de céder l’intégralité des actions, parts ou droits détenus directement ou indirectement dans la société concernée, à la même date que la cession effectuée par le ou les cédants et que les cessions réalisées par l’ensemble des membres du groupe familial portent sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. En cas de cession à une entreprise, les autres membres du groupe familial ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation dans la société cessionnaire.

« b) Aux co-fondateurs de la société dont les titres ou droits sont cédés par l’un ou des cédants répondant aux conditions mentionnées au a à c du II de l’article 150-0 D ter, sous réserve d’avoir été présent dans le capital de la société dont les titres sont cédés depuis sa constitution et de manière continue jusqu’à la cession, de céder l’intégralité des actions, parts ou droits détenus directement ou indirectement, dans la société concernée à la même date que la cession effectuée par le cédant remplissant les conditions mentionnées au a à c du II de l’article 150-0 D ter et que la cession effectuée par le ou les co-fondateurs porte sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. En cas de cession à une entreprise, les co-fondateurs ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation dans la société cessionnaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

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