L’amendement n° I-419 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-468 rectifié bis est présenté par M. Menonville, Mme O. Richard, MM. Bonnecarrère et Kern, Mme Vermeillet, MM. Henno et J.M. Arnaud, Mmes Romagny, Guidez et Jacquemet et MM. Fargeot, Levi, Cigolotti et Bleunven.
L’amendement n° I-783 rectifié est présenté par M. S. Demilly.
L’amendement n° I-1325 rectifié est présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Cuypers, Mmes Primas et Chain-Larché, MM. Klinger, D. Laurent et Pointereau, Mmes Dumont et Dumas, MM. Bouloux, Panunzi, Allizard et Savin, Mmes Puissat et Berthet, MM. Sol, Tabarot et Pellevat, Mme Pluchet et MM. Bouchet, Daubresse, Sido, Anglars, Bruyen, Gueret, Chasseing, Reynaud, J.P. Vogel, Michallet et Gremillet.
L’amendement n° I-1919 rectifié est présenté par MM. Pla, Bouad et Michau, Mme Espagnac, M. Bourgi, Mme G. Jourda et M. Temal.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le I ter de l’article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater – Sont également exonérées, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III du présent article, réalisées dans le cadre d’une cession progressive d’une activité agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
« 2° La cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° La cession progressive est réalisée, dans délai maximum de 120 mois, à titre onéreux et porte sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce, au jour de la première cession, son activité professionnelle dans le cadre d’une société ou d’un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés, au jour de la première cession, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies. Le délai susvisé court à compter de la première cession ;
« 4° Le cédant et le cessionnaire signent un pacte de transmission, préalablement à la réalisation de la première cession, dont les modalités sont précisées par voie de décret ;
« 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années, suivant ou précédant la première cession ;
« 6° Les conditions prévues aux 4°, 5°, et 6° du I s’appliquent à la présente exonération. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les amendements n° I-468 rectifié bis et I-783 rectifié ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour présenter l’amendement n° I-1325 rectifié.