Intervention de Loïc Hervé

Réunion du 24 novembre 2023 à 21h30
Loi de finances pour 2024 — Après l'article 3 vicies, amendement 2095

Photo de Loïc HervéLoïc Hervé, président :

L’amendement n° I-2095 rectifié, présenté par MM. Cozic, Tissot, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi rédigé :

1° Après le deuxième alinéa du 2° du I de l’article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – pour les cessions de participations dans des personnes morales ayant une activité agricole, à titre principal ou non. » ;

2° L’article 730 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « lorsque l’acquéreur est un actif agricole n’ayant pas le contrôle d’une surface dépassant une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L. 333-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’acquéreur est un actif agricole n’ayant pas le contrôle d’une surface dépassant une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L. 333-2 du code rural et de la pêche maritime. »

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les cessions de gré à gré de parts de groupement foncier agricole, groupement foncier rural et de groupement foncier forestier, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €. » ;

La parole est à M. Thierry Cozic.

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