L’amendement n° I-2295, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par neuf paragraphes ainsi rédigés :
V. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Aux deuxième, troisième, septième, et dernier alinéas, chaque occurrence des mots : « régions » est remplacée par les mots : « collectivités territoriales » ;
2° Au quatrième alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
3° Au cinquième alinéa, le montant : « 0, 163 € » est remplacé par le montant : « 0, 201 € » ;
4° Au sixième, le montant : « 0, 122 € » est remplacé par le montant : « 0, 151 € » ;
5° Au septième alinéa, le mot : « région » est remplacé par les mots : « collectivité territoriale » ;
6° Au huitième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
7° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :
Collectivité territoriale
Pourcentage
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Région Bourgogne-Franche-Comté
Région Bretagne
Région Centre-Val de Loire
Collectivité de Corse
Région Grand Est
Région Hauts-de-France
Région Ile-de-France
Région Normandie
Région Nouvelle-Aquitaine
Région Occitanie
Région Pays de la Loire
Région Provence-Alpes Côte d’Azur
Région de Guadeloupe
Collectivité territoriale de Guyane
Collectivité territoriale de Martinique
Région de La Réunion
Département de La Réunion
Département de Mayotte
Collectivité de Saint-Martin
Collectivité de Saint-Barthélemy
Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon
VI – Au titre de l’année 2024, le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la gestion des aides non surfaciques du fonds européen agricole pour le développement rural fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :
Collectivité territoriale
Montants
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Région Bourgogne-Franche-Comté
Région Bretagne
Région Centre-Val de Loire
Collectivité de Corse
Région Grand Est
Région Hauts-de-France
Région Ile-de-France
Région Normandie
Région Nouvelle-Aquitaine
Région Occitanie
Région Pays de la Loire
Région Provence-Alpes Côte d’Azur
Région de Guadeloupe
Collectivité territoriale de Guyane
Collectivité territoriale de Martinique
Département de La Réunion
Département de Mayotte
Total
VII – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
Région
Gazole
Supercarburantsans plomb
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Grand Est
Hauts-de-France
Ile-de-France
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence-Alpes Côte d’Azur
VIII – Au titre des années 2021, 2022 et 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :
Région
Montants
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Grand Est
Hauts-de-France
Ile-de-France
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence-Alpes Côte d’Azur
Total
IX – Au titre des années 2016 à 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :
Région
Montants
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Grand Est
Hauts-de-France
Ile-de-France
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence-Alpes Côte d’Azur
Total
X – Au titre des années 2022 et 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant :
Région
Montants
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Grand Est
Hauts-de-France
Île-de-France
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence-Alpes Côte d’Azur
Total
XI – Le II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° Au douzième alinéa, le montant : « 29 585 € » est remplacé par le montant : « 27 565 € » ;
2° Au treizième alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
XII – Au titre des années 2021, 2022 et 2023, un montant de 6 060 € résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé est repris au Département de Mayotte.
Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un prélèvement unique imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies perçues sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l’État et affecté en 2024 au département de Mayotte.
XIII – Les ajustements non pérennes prévus aux VI, VIII, IX, X et XII du présent article font l’objet, selon les cas, d’un versement unique aux régions et collectivités imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État ou d’une minoration unique de celle revenant aux régions et collectivités. ».
La parole est à M. le ministre délégué.