Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles bénéficient d’une dotation forfaitaire selon les modalités prévues à l’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, la dotation biodiversité n’est pas intégrée dans le pacte de stabilité dont jouissent les communes nouvelles. Pour les communes rurales qui perçoivent cette dotation, il est appliqué un seuil minimal équivalent à 3 000 euros. Après fusion de communes, ce dispositif de seuil ne trouve plus à s’appliquer, et le montant de cette dotation peut être inférieur aux montants cumulés avant fusion.
Cet amendement vise à créer un mécanisme de garantie destiné à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de cette dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales.
Naturellement, si cet amendement est adopté, un second amendement visera, en seconde partie du PLF, à inscrire dans le CGCT les règles d’attribution de la dotation de garantie.