Intervention de Sylvie Robert

Réunion du 28 novembre 2023 à 14h30
Loi de finances pour 2024 — Après l'article 27, amendement 1172

Photo de Sylvie RobertSylvie Robert, présidente :

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-1172 rectifié est présenté par Mme Gacquerre, MM. Henno, S. Demilly et Hingray, Mme Billon, MM. Bleunven et Kern, Mmes Jacquemet et Guidez et M. Gremillet.

L’amendement n° I-2165 rectifié est présenté par Mme Canalès, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy et Brossel, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre de l’année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation budgétaire de soutien à l’investissement des régions d’un montant de 350 000 000 € en faveur des régions, du département de Mayotte, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane.

II. – La dotation de soutien à l’investissement régional est destinée au soutien de projets de :

1° Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;

2° Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ;

3° Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires.

III. – La dotation de soutien à l’investissement des régions est répartie entre les collectivités qui y sont éligibles au prorata de la population de ces collectivités.

IV. – Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Le représentant de l’État dans le département présente chaque année à la commission prévue à l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales les orientations que le représentant de l’État dans la région prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l’exercice en cours.

Le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, dans un délai d’un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département ou de leur collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux membres du Parlement élus dans ce département ou cette collectivité régie par l’article 73. Le représentant de l’État dans le département transmet aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334-37 ainsi qu’aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 2334-37.

Avant le 31 juillet de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région, dans un format ouvert et aisément réutilisable. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant.

V. – Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires.

VI. – Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Amel Gacquerre, pour présenter l’amendement n° I-1172 rectifié.

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