Intervention de Sophie Primas

Réunion du 28 novembre 2023 à 21h45
Loi de finances pour 2024 — Après l'article 27 bis, amendement 309

Photo de Sophie PrimasSophie Primas, présidente :

Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers amendements sont identiques.

L’amendement n° I-309 rectifié ter est présenté par Mme Micouleau, M. Burgoa, Mmes Berthet et Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet, Brisson et Chatillon, Mme Dumas, MM. Genet et Klinger, Mme Lassarade, MM. H. Leroy, Milon, Panunzi et Sido et Mme Ventalon.

L’amendement n° I-1578 rectifié bis est présenté par MM. Gillé et Jacquin, Mmes Harribey et Le Houerou, MM. M. Weber et Pla, Mme Carlotti, MM. Mérillou, Kerrouche et Montaugé, Mme Blatrix Contat et M. Jeansannetas.

L’amendement n° I-1731 rectifié est présenté par MM. Laouedj, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Roux.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 27 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le douzième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le taux de versement atteint le niveau plafond et que l’autorité organisatrice de la mobilité s’engage dans le développement d’offres de mobilités nouvelles nécessitant de nouveaux investissements, le taux applicable peut être majoré de 0, 30 %.

« Pour justifier cette majoration, l’autorité organisatrice de la mobilité indique les investissements à faire ainsi que les services complémentaires à développer sur son territoire. La mise en œuvre de cette majoration est par ailleurs conditionnée au recueil préalable de l’avis des contribuables employant plus de 11 salariés et assujettis à la cotisation foncière des entreprises définie à l’article 1447 du code général des impôts. Les modalités du recueil de l’avis sont précisées par décret. »

La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° I-309 rectifié ter.

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