L’amendement n° I-1055 rectifié quater, présenté par Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi et Omar Oili, Mme Schillinger, M. Haye, Mme Duranton, MM. Fouassin, Bitz, Iacovelli, Buis et Rambaud, Mme Nadille et MM. Patient et Théophile, est ainsi libellé :
Après l’article 27 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le douzième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Dans les territoires qui ont établi plusieurs infrastructures et services de mobilité douce définis ci-après, le taux applicable peut être majoré jusqu’à 0, 3 %.
« - à partir de deux services mis en place, le taux applicable peut être majoré de 0, 1 % ;
« - à partir de trois services mis en place, le taux applicable peut être majoré de 0, 2 % ;
« - à partir de quatre services mis en place, le taux applicable peut être majoré de 0, 3 %.
« En complémentarité avec les transports en commun, la majoration a pour objectif de financer les infrastructures et les services de mobilités douces.
« Les mobilités douces sont entendues comme les transports à la demande, les transports en libre-service, dont l’autopartage, les vélos et les trottinettes, le covoiturage, les transports en location, dont la location de véhicules entre particuliers. Ces services peuvent être proposés par les collectivités territoriales ou par des entreprises.
« Pour qu’un type de mobilité douce soit considéré comme étant mis en place, il doit intégrer une politique globale d’infrastructures et de services permettant le bon fonctionnement du moyen de transport concerné. »
La parole est à Mme Nadège Havet.