Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-574 rectifié quater, présenté par M. Dhersin, Mmes Gacquerre et Vérien, MM. Bleunven, Henno et Levi, Mme Saint-Pé, MM. Kern et Fargeot et Mme de La Provôté, est ainsi libellé :
Après l’article 27 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5722-7 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5722 -7. – Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231-10 du code des transports peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité additionnel dans le ressort des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent. Les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du présent code. Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231-10 du code des transports doit consulter le comité des partenaires avant toute instauration ou évolution du taux de versement destiné au financement des services de mobilité additionnel dans les conditions prévues à l’article L. 1231-5 du code des transports.
« Le taux de ce versement additionnel ne peut excéder 0, 3 %. Lorsque le versement mobilité est déjà institué par une autorité compétente au titre de l’article L. 2333-67 du présent code, le taux de versement mobilité additionnel se cumule au taux de versement mobilité en vigueur.
« Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231-10 du code des transports peut, en outre, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent, selon un critère qu’il détermine à partir de la densité de la population et du potentiel fiscal défini à l’article L. 2334-4 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec l’écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements composant le syndicat.
La parole est à M. Franck Dhersin.