Intervention de Sophie Primas

Réunion du 28 novembre 2023 à 21h45
Loi de finances pour 2024 — Après l'article 27 nonies, amendement 2066

Photo de Sophie PrimasSophie Primas, présidente :

L’amendement n° I-2066 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1992 rectifié, présenté par MM. Le Gleut, Frassa et Belin, Mmes Bellurot et Borchio Fontimp, M. Bouchet, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Genet et Gremillet, Mmes Josende et Joseph, MM. Khalifé, Klinger et D. Laurent, Mme Lavarde et MM. Mouiller, Pellevat, Perrin, Reynaud, Sido, Tabarot et C. Vial, est ainsi libellé :

Après l’article 27 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater. – À compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année de son départ à l’étranger, un Français non-résident, propriétaire ou disposant de la jouissance d’une ou de plusieurs résidences secondaires sur le territoire national, peut déclarer une de ces résidences comme résidence d’attache auprès du service des impôts du lieu de situation du bien immobilier concerné selon des modalités et des conditions définies par décret. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1407 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …°Les Français établis hors de France dans un pays classé en zone rouge ou en zone orange par le ministère des affaires étrangères pour le logement qu’ils ont déclaré comme constituant leur résidence d’attache au sens de l’article 1407 quater sous réserve que le bien ne produise aucun revenu locatif. » ;

2° L’article 1408 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Sont dégrevés, sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues au même livre, les Français qui étaient établis hors de France dans un pays qui est ou a été classé en zone rouge ou orange par le ministère des affaires étrangères au titre de l’exercice fiscal considéré ou de l’année précédente. Le dégrèvement n’est applicable que pour l’impôt dû au titre de la résidence d’attache et sous réserve qu’elle ne produise aucun revenu locatif. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Ronan Le Gleut.

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