L’amendement n° I-707 rectifié est retiré.
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-463 rectifié bis est présenté par M. Menonville, Mme O. Richard, MM. Bonnecarrère et Kern, Mme Vermeillet, M. Henno, Mmes Romagny, Guidez et Jacquemet et MM. Fargeot, Levi, Cigolotti et Bleunven.
L’amendement n° I-1328 rectifié ter est présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Cuypers, Mmes Chain-Larché et Dumont, M. Klinger, Mmes Dumas et Josende, MM. Pointereau, Sol, Tabarot et Savin, Mmes Micouleau et Puissat, MM. Favreau, J.P. Vogel et D. Laurent, Mmes Pluchet et Richer et MM. Sido et Anglars.
L’amendement n° I-2024 rectifié ter est présenté par MM. Gremillet, J.B. Blanc, Panunzi et Khalifé, Mme Berthet, MM. Rietmann, Chatillon, Bacci et Bonnus, Mme Schalck, MM. H. Leroy, Brisson, Chaize, Darnaud et Belin, Mme Gosselin, MM. Pellevat et Piednoir, Mme Ventalon et MM. Mouiller et Bouchet.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 5 octotricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article L. 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 244 quater…. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au point d’accueil installation-transmission départemental unique et des démarches engagées auprès d’une structure agréée par l’État appartenant au réseau départemental de structures chargées de conseil ou d’accompagnement.
« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5 000 €.
« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il est justifié l’inscription au point d’accueil installation-transmission départemental unique et l’accompagnement par une structure agrée par l’État appartenant au réseau départemental de structures chargées de conseil ou d’accompagnement, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’amendement n° I-463 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour présenter l’amendement n° I-1328 rectifié ter.