Intervention de Sylvie Vermeillet

Réunion du 26 novembre 2023 à 14h00
Loi de finances pour 2024 — Article 6, amendement 1178

Photo de Sylvie VermeilletSylvie Vermeillet, présidente :

L’amendement n° I-1178 rectifié bis, présenté par Mme Gacquerre, MM. Henno, S. Demilly et Hingray, Mme Billon, MM. Bleunven et Kern, Mme Jacquemet, MM. Cambier et Capo-Canellas et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 89

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale ou dans le cadre de l’une des situations visées à l’article 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :

II – Alinéa 100

Compléter cet alinéa par les mots :

et au 1° du I du présent article

III. – Après l’alinéa 106

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III – La location du logement consentie à une personne morale publique ou privée qui le donne en sous-location meublée ou non à une personne physique l’occupant à titre de résidence principale ou justifiant de l’une des situations visées à l’article 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ne fait pas obstacle au bénéfice du taux réduit sur la taxe sur la valeur ajoutée fixé au présent article, à la condition que le loyer ou la part de la quittance relative au loyer pour les résidences services visées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation facturé à cette personne physique n’excède pas ceux du III de l’article 199 novovicies précité et que les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail par la personne physique, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies. » ;

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Denise Saint-Pé.

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