L’amendement n° I-1260 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-1287 rectifié, présenté par M. J.B. Blanc, Mme Dumont, MM. Daubresse, D. Laurent, Cuypers et Belin, Mmes Canayer et Aeschlimann et MM. Brisson, Rapin, Milon, H. Leroy et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 279-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - I. Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements répondant aux conditions suivantes :
« – l’acquéreur est une ou plusieurs personnes physiques dont les ressources répondent aux conditions fixées par le premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du présent code ;
« – le logement est destiné à constituer la résidence principale du destinataire pour une durée minimum de dix années à compter de la livraison ;
« – le prix du logement est inférieur à un plafond fixé par décret qui tient, notamment, compte de sa surface et de sa localisation ;
« – le logement répond à des caractéristiques environnementales fixées par décret ;
« II. L’acquéreur mentionné au deuxième alinéa du I bénéficie d’un crédit d’impôt sur le revenu dont le montant correspond à celui de l’impôt versé en application de la section du II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du présent code, au titre du logement visé au même I, pour l’année civile au cours de laquelle le bien a été livré ainsi que les neuf années suivantes.
« En cas de méconnaissance de la condition fixée au troisième alinéa du I, le ou les acquéreurs s’acquittent solidairement d’une indemnité compensatrice au profit de l’État.
« Le montant de cette indemnité est égal à la somme de l’avantage procuré par l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au I et des montants annuels cumulés du crédit d’impôt prévu au II, au prorata de la durée d’occupation du logement. Ce prorata correspond au nombre de mois d’occupation du logement en tant que résidence principale divisé par 120.
« L’indemnité n’est pas due lorsque la méconnaissance de la condition fixée au troisième alinéa du I résulte d’un motif légitime ou relève de la force majeure dans des conditions prévues par décret. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.