L’amendement n° I-1620 rectifié est retiré.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-473 rectifié quater est présenté par MM. Delcros, Menonville, Bonnecarrère, Laugier et Henno, Mme Vermeillet, MM. Canévet et Levi, Mmes Billon et Perrot, M. J.M. Arnaud, Mmes Guidez et Gatel, M. Folliot, Mme de La Provôté, MM. Duffourg, Verzelen, Chasseing, Courtial, Chevalier, Lemoyne et Vanlerenberghe, Mme Morin-Desailly, MM. Cigolotti, Maurey, Bleunven et les membres du groupe Union Centriste.
L’amendement n° I-2182 rectifié est présenté par Mme Espagnac, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mme Artigalas, M. Bouad, Mmes Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-2249 rectifié est présenté par MM. Sautarel, Pointereau, de Nicolaÿ, Mandelli et Retailleau, Mme Aeschlimann, MM. Anglars, Bacci, Bas, Bazin et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouloux et J.M. Boyer, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Burgoa, Cadec et Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Chatillon et Chevrollier, Mmes de Cidrac et Ciuntu, MM. Cuypers et Darnaud, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas et Dumont, M. Duplomb, Mmes Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Houpert et Hugonet, Mmes Imbert, Josende et Joseph, MM. Joyandet, Karoutchi, Klinger et Laménie, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. de Legge, H. Leroy et Le Rudulier, Mmes Malet et P. Martin, M. Meignen, Mme M. Mercier, M. Michallet, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mmes Muller-Bronn et Noël, MM. Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pernot, Perrin et Piednoir, Mmes Pluchet, Primas et Puissat, MM. Rapin et Reynaud, Mme Richer, MM. Rietmann, Rojouan, Saury et Savin, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon et Tabarot, Mmes Valente Le Hir et Ventalon et M. J.P. Vogel.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I.- Alinéa 20
1° Après le mot :
créent
Insérer les mots :
ou reprennent
2° Supprimer les mots :
ainsi que ceux qui reprennent, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, une entreprise en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 626-1, L. 631-22 ou L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce, exerçant ces mêmes activités dans ces mêmes zones.
II. – Après l’alinéa 37
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation, pour bénéficier des exonérations mentionnées au I, l’entreprise faisant l’objet d’une reprise doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés. L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au I du présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;
« 2° L’entreprise n’exerce pas une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles, de pêche maritime ;
« 3° Le capital de l’entreprise créée ou reprise n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés ;
« 4° L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes. L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise créée ou reprenant l’activité bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-473 rectifié quater.