Intervention de Alain Marc

Réunion du 26 novembre 2023 à 22h00
Loi de finances pour 2024 — Après l'article 7 ter, amendement 1464

Photo de Alain MarcAlain Marc, président :

L’amendement n° I-1464 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. M. Weber et Bourgi, est ainsi libellé :

Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui investissent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre :

« a) La date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 décembre 2017 pour les investissements mentionnés aux a, c, d, f et g du 2 ;

« b) La date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au e du même 2 ;

« c) La date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précipitée et le 31 décembre 2017, puis entre le 1erjanvier 2025 et le 31 décembre 2029 pour les investissements mentionnés au b. » ;

2° Le b du 2 est ainsi rédigé :

« b) Au prix de revient de l’acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d’un immeuble neuf situé dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l’engagement de louer nu dans les six mois de l’achèvement ou de l’acquisition si elle est postérieure pendant neuf ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Pour l’application de cette disposition, le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ; »

3° Après le 2° du 6 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux investissements mentionnés au b du 2 engagés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029. Par dérogation au 6, le taux de la réduction d’impôt est, pour ces investissements, de 35 %. ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Victorin Lurel.

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