Les amendements identiques n° I-24 rectifié quater et I-1192 rectifié bis sont retirés.
L’amendement n° I-1193 rectifié bis, présenté par M. Chaize, Mme Jacques, MM. Houpert, Sido, D. Laurent, Brisson, Piednoir, Pellevat, Gremillet, Mandelli, Bruyen, Tabarot et J.B. Blanc, Mme Demas, M. Sautarel, Mme Gosselin et MM. Panunzi, Bouchet, Pointereau et Reynaud, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 302 bis … ainsi rédigé :
« Art. 302 bis …. – I. – Est instituée une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France.
« II. – Cette contribution est assise sur le montant hors taxe de la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.
« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II.
« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.
« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du présent code du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis … du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d’entraîner leur résiliation.
La parole est à Mme Micheline Jacques.