En modifiant ainsi l’article 279 du code général des impôts, on y indiquerait à la fois que les droits d’admission aux établissements de loisirs sportifs bénéficient d’un taux réduit à 10 % et que ce taux réduit « ne s’applique pas […] aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs ».
Il faut choisir entre les deux. Vous faites du « en même temps », ma chère collègue, mais, en l’espèce, cela veut dire « tout et son contraire ».