L’amendement n° I-546 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° I-488 rectifié ter, présenté par MM. Longeot et Bonneau, Mme Dumas, MM. Laugier, Henno et A. Marc, Mme Guidez, MM. Bacci, Corbisez, Belin et Chevalier, Mmes Devésa et Romagny, MM. Levi, Kern, Capo-Canellas et P. Martin, Mmes Herzog et Jacquemet, M. S. Demilly, Mme Doineau, M. Parigi, Mme Billon, M. Bleunven et Mmes Saint-Pé et Aeschlimann, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une nouvelle division ainsi rédigée :
« … : Taxe sur les eaux commercialisées dans des bouteilles en plastique
« Art. 1519 … – Est instituée, au profit des établissements publics de coopération intercommunale, une taxe sur les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, lorsque ces eaux sont commercialisées dans des bouteilles en plastique.
« La taxe est due par le consommateur et collectée par le commerçant.
« Le tarif de la taxe est fixé à 5 centimes par litre.
« Les modalités de déclaration du produit collecté et de son reversement intégral aux établissements publics de coopération intercommunale, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe sont précisées par décret. »
La parole est à M. Jean-François Longeot.