L’amendement n° I-145 rectifié, présenté par MM. Kern, Longeot et Henno, Mme Billon, MM. J.M. Arnaud et Bleunven, Mme Romagny et M. Delcros, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le paragraphe 15 de la sous-section 3, de la section 3, du chapitre III, du titre Ier, du livre II du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe… ainsi rédigé :
« Paragraphe…
« Redevance pour pollution issue des produits contenant des micropolluants
« Art. L. 213 -10 - 13. – I. – Est soumise à la redevance pollution micropolluant, la mise sur le marché des produits suivants :
« 1° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement, au sens du 11° de l’article L. 541-10-1, en raison des contaminations de l’eau issues du lavage des textiles synthétiques ;
« 2° Les produits d’entretien et ménagers, en raison des rejets dans le réseau ou déversement des produits ;
« 3° Les matériaux en PVC et plastiques alimentaires ou cosmétiques contenant les plastifiants de type phtalates (DEHT, DEHP…)
« Un arrêté du ministre en charge de l’environnement fixe la liste des produits relevant des 1° à3° du présent I.
« II. – Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :
« 1° Les microfibres plastiques que sont l’acrylique et le polyester ;
« 2° Les métaux que sont le Zinc, le Cuivre, le Plomb, le Fer et les phtalates que sont le DEHP (Di-(2-ethylhexyl) téréphtalate) ou DEHT ;
« 3° Les détergents et solvants que sont le Chloroforme et le Tétrachloroéthylène.
« III. – Pour les produits mentionnés au présent I, les taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, sont fixés comme tel :
Substance présente dans le produit
Taux (par substance)
Substances micropolluantes du 1° du présent II
1, 2 % du prix du produit hors taxe
Substances micropolluantes du 2° du présent II
0, 4 % du prix du produit hors taxe
Substances micropolluantes du 3° du présent II
0, 8 % du prix du produit hors taxe
« Ces taux sont cumulables dans la limite de 1, 5 % du prix du produit hors taxe.
« IV. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits mentionnés du 1° au 3° du présent I à partir du 1er janvier 2024. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.
« V. – Pour les produits visés au I, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées.
« VI. – Les distributeurs de produits générant des micropolluants visés au I, font apparaître le montant de la redevance qu’ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. »
II. – L’article L. 213-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « diffuse », sont insérés les mots : «, pour pollution micropolluants » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article concernant le recouvrement de la redevance pollution micropolluants. »
La parole est à M. Jean-François Longeot.