L’amendement n° I-92 rectifié quater est retiré.
L’amendement n° I-135 rectifié, présenté par MM. Kern, Longeot et Henno, Mme Billon et MM. J.M. Arnaud et Bleunven, est ainsi libellé :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. Les éco-organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. La non-atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541-9 à L. 541-10-28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 du même code. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. Le poids des déchets non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixées par la réglementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 de code de l’environnement. » ;
4° L’article 266 nonies du code des douanes est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. Pour la composante de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies applicable aux éco-organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, n’ayant pas atteint les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L541-9 à L541-10-28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 du même code, le tarif est fixé comme suit :
« a) Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées
Unité de perception
Quotité (en euros)
À partir de 2025
A. Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté
tonne
B.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté
tonne
C.-Installations autorisées relevant à la fois des A et B
tonne
D.-Autres installations autorisées
tonne
« b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées
Unité de perception
Quotité (en euros)
À partir de 2025
A. Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité
tonne
B.-Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3
tonne
C.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 65
tonne
D.-Installations relevant à la fois des A et B
tonne
E. Installations relevant à la fois des A et C
tonne
F.-Installations relevant à la fois des B et C
tonne
G.-Installations relevant à la fois des A, B et C
tonne
H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes
tonne
I. Autres installations autorisées
tonne
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-François Longeot.