L’amendement n° I-1545 rectifié ter, présenté par MM. Genet, Rojouan, Somon et Bruyen, Mmes Gosselin et Josende, MM. Panunzi et Cadec, Mmes Muller-Bronn et Dumas, MM. Reynaud et Cuypers, Mme Chain-Larché, M. H. Leroy, Mme Belrhiti, M. Klinger, Mme Bellurot et MM. Houpert, Saury, C. Vial et Sido, est ainsi libellé :
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau constituant le second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernés
Unité de perception
Quotité (en euros)
À partir de 2026
B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté
tonne
C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté
tonne
D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C
tonne
E. – Autres installations autorisées
2° Le tableau constituant le second alinéa du b du même A est ainsi rédigé :
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés
Unité de perception
À partir de 2026
A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 500001 par un organisme accrédité
tonne
B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de Nox sont inférieures à 80 mg/Nm3
tonne
C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 65
tonne
D. – Installations relevant à la fois des A et B
tonne
E. – Installations relevant à la fois des A et C
tonne
F. – Installations relevant à la fois des B et C
tonne
G. – Installations relevant à la fois des A, B et C
tonne
H.- Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égale à 0, 70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes
tonne
I. Autres installations autorisées
tonne
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Laurent Somon.