L’amendement n° I-1438 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin et Gillé, Mme de La Gontrie, MM. Pla et Bourgi, Mme Rossignol, MM. Roiron, Ros et Ziane, Mme S. Robert, M. Chantrel, Mme Carlotti, MM. Tissot, M. Weber, Kerrouche et Lurel et Mmes Monier et Bélim, est ainsi libellé :
Après l’article 16 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les aéronefs d’affaires sont assujettis au tarif de solidarité. Les aéronefs d’affaires sont les aéronefs de moins de 19 passagers exploités par des entreprises de transport aériens pour un service non régulier au sens du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. Le tarif de solidarité pour les aéronefs d’affaires est fonction de la destination finale du passager :
DESTINATION FINALE
Tarif (€)
Européenne ou assimilée
Tierce
La parole est à M. Olivier Jacquin.