Le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient les organismes d'HLM, selon l'article 1389 III du code général des impôts, au titre des logements vacants depuis plus de trois mois, lorsque la vacance est justifiée par un projet de démolition de l'immeuble, a vocation à faciliter les projets de rénovation urbaine conduits en concertation avec les autorités locales.
Toutefois, en cas de démolition, le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation.
Or, dans les faits, cette autorisation n'est délivrée, la plupart du temps, qu'une fois que tous les logements sont vides. Elle intervient donc à la fin d'une procédure qui peut durer plusieurs années, le temps de reloger tous les locataires.
Cette situation conduit souvent, en pratique, à priver d'effet la mesure de dégrèvement, puisque les organismes d'HLM doivent supporter, dans l'attente de l'autorisation, des charges importantes au titre de la taxe foncière sur tous les logements déjà vacants des immeubles à démolir.
C'est pourquoi il est proposé ici de faire référence, non pas à l'autorisation définitive de démolir, mais à la décision du préfet de « prise en considération du dossier d'intention de démolir ».
Par cette décision, le préfet prévaliderait la demande d'autorisation de démolir après avoir vérifié le respect de la réglementation, la justification du projet et l'accord des autorités locales.