La séance, suspendue à seize heures vingt-cinq, est reprise à seize heures trente-cinq, sous la présidence de M. Loïc Hervé.
La séance est reprise.
J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein des commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, de la proposition de loi relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP, de la proposition de loi relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques et de la proposition de loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie ont été publiées.
Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2024, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution (projet n° 127, rapport général n° 128, avis n° 129 à 134).
Dans la discussion des articles de la première partie, nous en sommes parvenus, au sein du titre Ier, à l'examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 27 terdecies.
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
B. – Mesures fiscales
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° I-279 rectifié est présenté par MM. Kern, Longeot et Henno, Mme Billon, MM. J.M. Arnaud et Bleunven, Mme Romagny et M. Levi.
L'amendement n° I-583 rectifié quater est présenté par M. Chasseing, Mme L. Darcos, MM. Médevielle, Wattebled et Brault, Mme Lermytte, M. A. Marc, Mme Paoli-Gagin, M. Rochette, Mme Vermeillet, MM. H. Leroy, Houpert et Fouassin et Mme Jacquemet.
L'amendement n° I-811 rectifié bis est présenté par M. Capus, Mme Bourcier et MM. Chevalier, Grand, V. Louault et Verzelen.
L'amendement n° I-1882 rectifié est présenté par MM. Cabanel, Bilhac et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol et Masset et Mme Pantel.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 12° de l'article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Toutes les » ;
2° Sont ajoutés les mots : « y compris les structures porteuses des ombrières utilisant l'énergie solaire photovoltaïque ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l'amendement n° I-279 rectifié.
Cet amendement tend à clarifier et à harmoniser les modalités d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) des structures porteuses des ombrières utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, et ce afin d'accroître la production d'énergies renouvelables, en particulier d'origine solaire, et d'atteindre plus rapidement les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE).
Monsieur le ministre, en émettant un avis favorable, et en contribuant ainsi à faire adopter cet amendement, vous mettrez un terme aux différences de traitement que l'on observe sur le territoire national, avec des écarts de taxation qui vont parfois de un à cent.
La parole est à M. Daniel Chasseing, pour présenter l'amendement n° I-583 rectifié quater.
Cet amendement, identique au précédent, a pour objet de faire préciser au Gouvernement les critères d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties applicable aux ombrières.
Je précise que l'exonération que nous proposons doit profiter aux immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque, mais aussi aux ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l'amendement n° I-811 rectifié bis.
La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l'amendement n° I-1882 rectifié.
J'abonde dans le sens de mes collègues et demande le rétablissement d'une forme d'équité fiscale.
Prenons l'exemple de deux installations photovoltaïques en ombrière de parcs de stationnement de même nature et présentant les mêmes caractéristiques : alors qu'elles sont situées dans deux départements différents, le montant de la taxe foncière de l'une peut être jusqu'à cent fois plus élevé que celui de l'autre.
Cette différence de traitement met en danger l'équilibre économique de certaines centrales en ombrière déjà installées et compromet le développement de ce type de projet.
Aujourd'hui, la majorité des ombrières photovoltaïques ne sont pas soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties, parce qu'elles ne sont pas véritablement considérées comme des constructions. Dans la pratique, votre amendement est donc déjà satisfait par le droit existant.
Si, en revanche, les ombrières photovoltaïques devaient prendre le caractère de véritables constructions, elles ne bénéficieraient plus de cette mesure fiscale.
Par ailleurs, je tiens à vous alerter sur le fait que ces amendements, s'ils étaient adoptés, feraient peser le risque que des hangars puissent demain bénéficier d'une telle exonération.
Je demande donc le retrait de ces quatre amendements identiques ; à défaut, j'y serai défavorable.
Je mets aux voix les amendements identiques n° I-279 rectifié, I-583 rectifié quater, I-811 rectifié bis et I-1882 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° I-391 rectifié ter, présenté par Mmes Guidez, Vermeillet et Sollogoub, MM. Henno, Grand et Duffourg, Mme Gosselin, MM. Longeot, Canévet et Kern, Mmes Morin-Desailly et Jacquemet, M. Fargeot, Mme Malet, M. Menonville, Mmes Perrot et Romagny et MM. Wattebled, Vanlerenberghe, Bleunven et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa du I de l'article 1382 C bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux qui appartiennent à des professionnels de santé exerçant leur activité au sein d'une maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Jocelyne Guidez.
Le présent amendement tend à exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les maisons de santé financées par les professionnels de santé qui y travaillent. Ces établissements sont pluriprofessionnels : des professionnels médicaux, des auxiliaires médicaux, des pharmaciens ayant acquis ou louant les locaux y exercent des activités de soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours.
Notre proposition permettrait de corriger une inégalité flagrante entre ces établissements et les maisons de santé financées par des collectivités locales – communes ou établissements publics de coopération intercommunale.
Après tout, l'ensemble des maisons de santé sont chargées de la même mission de service public : proposer une offre pluriprofessionnelle de soins sans dépassements d'honoraires.
Or les maisons de santé financées par les professionnels de santé eux-mêmes ne bénéficient pas ou peu d'aides publiques et doivent, de surcroît, faire face à une pression fiscale qui les fragilise et les met en péril, en grevant une large part de leur budget de fonctionnement.
Cet amendement vise à mettre fin à une rupture d'égalité entre deux types de structures ayant le même objet ; les professionnels libéraux exerçant dans des structures mises en place par des collectivités locales bénéficient de conditions d'exercice et de loyer bien plus avantageuses que les professionnels de santé exerçant dans des structures privées. Pourtant, ceux-ci sont soumis aux mêmes obligations d'accès aux soins et aux mêmes conditions tarifaires.
En adoptant une telle mesure, nous enverrions, me semble-t-il, un mauvais signal. D'une certaine façon, ma chère collègue, vous proposez de poser un sparadrap, alors qu'une vision d'ensemble serait nécessaire. Vous n'êtes pas la seule : face aux mille et un cas de figure que nous avons à examiner, les uns demandent tantôt la mise en place d'un bouclier fiscal, tantôt une exonération, quand d'autres appellent à la mise en œuvre d'une taxation facultative.
Bref, vous n'apportez pas la bonne réponse à un problème réel, l'insuffisance de l'offre de soins et le manque de professionnels médicaux et paramédicaux sur notre territoire.
Pour être tout à fait complet, je vous indique qu'aujourd'hui un certain nombre de collectivités locales salarient les professionnels de santé. Ce type d'initiative me semble pourtant assez contre-intuitif ; j'y vois même une potentielle bombe à retardement : la société étant ainsi faite, des désaccords surgiront et il leur faudra alors gérer des ruptures conventionnelles, ce qui risque d'être douloureux.
Veillons à ne pas multiplier les exonérations fiscales ici et là. Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j'y serai défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-724, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 1382 D, il est inséré un article 1382 D ... ainsi rédigé :
« Art. 1382 D…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l'exploitation d'un réseau public de chaleur au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 50 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie ou de récupération lorsque l'énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.
« Lorsqu'elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1erjanvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. » ;
2° Après l'article 1464 A, il est inséré un article 1464 A … ainsi rédigé :
« Art. 1464 A…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 50 % au moins de sources d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales lorsque l'énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.
« Lorsqu'elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Grégory Blanc.
Cet amendement qui, s'il est adopté, ne coûtera rien, s'inscrit dans la droite ligne de noter débat ce matin sur la faculté dont devraient disposer les collectivités locales de faire valoir leur libre arbitre.
Je le rappelle, un certain nombre de collectivités ont été confrontées, il y a déjà quelques années de cela, à la nécessité de mettre en place un assainissement semi-collectif.
Aujourd'hui, nous avons tous, les uns et les autres, l'ambition de développer les réseaux de chaleur, cet essor allant dans le sens d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Depuis une quinzaine d'années, il est possible de développer de petits réseaux de chaleur dans un certain nombre de territoires, dans lesquels on trouve des hameaux et des endroits certes reculés, mais où l'habitat est relativement concentré.
Nous demandons par conséquent que les collectivités locales, en l'espèce les communes, soient exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties, afin d'encourager le développement de ce type de réseau.
Mon cher collègue, les investissements dans les réseaux de chaleur sont déjà soutenus par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Pour ma part, je préfère une aide de ce type à l'exonération fiscale que vous demandez.
En outre, il nous faut faire attention à ne pas fragiliser les dispositifs existants, surtout dans le cas de l'Ademe, dont le soutien est, en règle générale, assez significatif.
Enfin, dans ce cas d'espèce, nous n'avons aucun intérêt à donner la main aux collectivités, et ce pour une raison assez simple : nous prendrions le risque qu'un rapport de force s'établisse assez rapidement entre les candidats à la pose de ce type d'installations et qu'une concurrence de mauvais aloi s'instaure.
Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de cet amendement.
Même argumentaire que celui que vient d'avancer le rapporteur général. Je précise que, dans le cadre du présent projet de loi de finances, 800 millions d'euros sont consacrés au fonds Chaleur.
Avis défavorable.
Je ne comprends pas bien vos arguments.
Nous avons débattu il y a deux ou trois jours des exonérations fiscales dans le secteur du logement social : alors que, si je ne me trompe pas, l'État propose des aides pour la réhabilitation des logements sociaux, vous prévoyez bel et bien dans ce texte un certain nombre d'exonérations de taxe foncière.
La question a été débattue ici même ! La majorité de notre assemblée s'est même prononcée en faveur d'un dégrèvement, pour tenir compte de la concentration des logements sociaux dans un certain nombre de territoires, notamment les communes les plus fragilisées, très souvent des communes de banlieue.
Ici, il s'agit simplement d'encourager le développement des réseaux de chaleur dans de petites collectivités. M'opposer l'argument selon lequel il ne faudrait pas cumuler une aide publique et une exonération fiscale au niveau local me semble parfaitement contradictoire avec les prises de position que vous avez défendues il y a à peine quarante-huit heures.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° I-267 rectifié septies est présenté par MM. Piednoir, Rietmann et Perrin, Mme Garnier, M. Sol, Mme Estrosi Sassone, M. Grosperrin, Mme Gosselin, MM. Paccaud, Savin, Bouchet, Chatillon, Brisson et H. Leroy, Mmes Dumas, Borchio Fontimp et Joseph, M. Klinger, Mme Belrhiti, MM. D. Laurent, Genet et Rapin, Mmes Di Folco et Lavarde et M. Gremillet.
L'amendement n° I-446 rectifié bis est présenté par Mmes Vermeillet et N. Goulet, MM. Canévet et Delcros, Mme Guidez, MM. Laugier et Henno, Mmes Sollogoub, Gatel et O. Richard, M. Duffourg, Mmes Billon, de La Provôté, Romagny et Perrot, M. Kern, Mme Morin-Desailly, MM. J.M. Arnaud, Vanlerenberghe et Levi, Mmes Devésa et Jacquemet et MM. Cigolotti, Hingray, Dhersin et Bleunven.
L'amendement n° I-810 rectifié est présenté par M. Capus, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette, Verzelen et Wattebled.
L'amendement n° I-1654 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol et Mme Pantel.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article 1382 I du code général des impôts, il est inséré un article 1382… ainsi rédigé :
« Art. 1382 …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'État tels que définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation, et qui sont affectés au service public de l'enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-2 du code de la recherche.
« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l'affectation de l'immeuble. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Stéphane Piednoir, pour présenter l'amendement n° I-267 rectifié septies.
Dans l'écosystème de l'enseignement supérieur, je rappelle qu'il existe des établissements privés qui détiennent un label particulier, les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général (Eespig).
En contrepartie de ce label, ces établissements se voient imposer des contraintes et des obligations. Pour autant, ils ne bénéficient que d'une subvention pour charges de services publics – mission qu'ils exercent pleinement – à hauteur de 5 % du coût d'un étudiant dans l'enseignement supérieur privé. Par parallélisme des formes, c'est ce qui se pratique dans le cadre des contrats d'association entre public et privé, notamment dans les communes.
Les Eespig sont très présents dans les territoires : ils contribuent à l'activité et renforcent l'attractivité des communes qui les accueillent. À cet égard, j'attire votre attention, mes chers collègues, sur la distinction à opérer entre ces établissements et les établissements privés d'enseignement supérieur à but lucratif.
À travers cet amendement, je propose que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) disposent de la faculté d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles appartenant à ces établissements, de sorte qu'ils puissent profiter de la même exonération fiscale que les établissements publics.
L'an passé, la commission des finances, en la personne de son rapporteur général, s'en était remise à la sagesse de notre assemblée sur un amendement analogue, lequel avait finalement été adopté par le Sénat.
Le dispositif ne coûte pas plus cher cette année – cela ne coûte rien – que l'année dernière : si la commission demandait le retrait de nos amendements, je ne pourrais mettre cette mauvaise nouvelle que sur le compte d'une erreur liée à la trop grande quantité d'amendements à traiter.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l'amendement n° I-446 rectifié bis.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l'amendement n° I-810 rectifié.
Je confirme ce que vient de dire mon collègue Stéphane Piednoir : il serait très étonnant que nos amendements, similaires à ceux qui ont été votés l'an dernier par notre assemblée après que la commission des finances s'en soit remise à la sagesse du Sénat, ne le soient pas cette année, sauf à ce que le rapporteur général ait changé d'avis.
Les établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient d'une exonération de droit de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Nous proposons que les collectivités locales puissent appliquer cette exonération aux établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif ou d'intérêt général.
Un tel dispositif ne coûte pas plus cher et rétablit une forme d'égalité de traitement.
Il permet aussi aux collectivités qui le souhaitent de renforcer l'attractivité de leur territoire et de soutenir une filière. Cela évite enfin aux élus locaux de devoir voter les mêmes subventions année après année. Cette exonération est en tout point souhaitable, d'autant qu'il est toujours possible à la collectivité qui a décidé sa mise en place de la supprimer à tout moment.
La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l'amendement n° I-1654 rectifié.
Dans le prolongement de la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030, cet amendement a pour objet de donner la possibilité aux collectivités territoriales d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général en tant qu'opérateurs du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Il vise ainsi à établir une équité de traitement avec les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, exonérés de plein droit du paiement de la TFPB.
L'exonération fiscale que nous proposons pour ces établissements d'enseignement supérieur privés sous contrat avec l'État résulterait d'une décision prise par les seules collectivités territoriales. Elle se veut ainsi le reflet de l'engagement des collectivités en faveur de l'enseignement supérieur non lucratif et de la recherche publique.
Ces établissements soutiennent en effet l'économie locale, renforcent l'attractivité des territoires et le dynamisme des bassins d'emplois dans lesquels ils sont installés, en suscitant de nombreuses retombées aussi bien économiques que sociales et culturelles.
Je serais moi aussi très étonnée si la commission ne s'en remettait pas à la sagesse du Sénat sur cet amendement, tout comme l'année dernière.
De prime abord, la commission a demandé le retrait de ces amendements.
J'observe – mais c'est humain ! – que, lorsque cela les arrange, certains se livrent à un exercice d'archéologie législative, mais, que dans d'autres circonstances, ils oublient ce qui s'est passé les années précédentes.
Il me serait facile de vous opposer un raisonnement inverse. Vous mettez sur le compte du très grand nombre d'amendements sur lesquels la commission a eu à émettre un avis une éventuelle erreur d'appréciation de ma part au sujet des Eespig. Mais peut-être me suis-je, pour les mêmes raisons, trompé l'an passé !
Permettez-moi d'émettre deux réserves sur le dispositif que vous proposez. En premier lieu, il provoquerait une rupture d'égalité, ce qui constitue un problème juridique patent. En second lieu, la liberté offerte aux collectivités d'appliquer cette exonération de taxe foncière aura pour effet d'accroître mécaniquement le nombre des demandes.
Il se peut aussi que j'aie tort et que le dispositif n'engendre aucune rupture d'égalité. Aussi, dans ma grande bonté, je vous indique que la commission a changé d'avis : elle s'en remettra finalement à la sagesse de notre assemblée sur vos amendements.
Je le redis, j'émets tout de même de sérieuses réserves sur cette disposition.
Mesdames, messieurs les sénateurs, les Eespig jouent, vous l'avez dit, un rôle fondamental dans l'enseignement supérieur en France. La question que vous posez est donc légitime.
Pour autant, je m'inscrirai dans le prolongement des propos du rapporteur général. Comment justifiez-vous le fait que cette exonération profiterait aux Eespig – même si l'on comprend parfaitement l'objectif que vous visez – et pas à d'autres établissements privés d'enseignement supérieur chargés d'une mission de service public ?
Le risque de rupture d'égalité devant les charges publiques est majeur. Il faudrait que vous soyez en mesure d'expliquer pourquoi cette liberté ne serait offerte qu'aux Eespig. Se pose donc un problème de périmètre.
Je ne suis par ailleurs pas tout à fait sûr que vous ayez bien mesuré toutes les conséquences d'une telle mesure sur d'autres structures de statut privé, à but non lucratif, chargées d'une mission de service public : celles-ci pourraient réclamer exactement le même traitement.
De mon point de vue, le risque de rupture d'égalité – qu'évoquait aussi le rapporteur général – est suffisamment élevé pour que j'émette un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.
Monsieur le ministre, nos amendements se justifient, tout simplement parce qu'ils visent des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et que, dans ce domaine, il existe déjà de nombreuses exceptions parfaitement légitimes.
Nous demandons que les Eespig soient mis sur un pied d'égalité avec les établissements publics, les universités, qui bénéficient, eux, d'exonérations fiscales.
Je soutiens pleinement les propos de ma collègue Sylvie Vermeillet.
Alors que les formations privées à but lucratif explosent, bien qu'elles ne soient pas forcément une source d'insertion pour les jeunes, il me semble indispensable d'envoyer un signal positif aux établissements privés d'enseignement supérieur sous contrat avec l'État. C'est un moyen de s'engager.
Certes, notre dispositif souffre d'un certain nombre de fragilités juridiques, mais je pense que notre assemblée ne peut pas faire l'économie d'un vote favorable sur ces amendements.
Je salue les propos du rapporteur général qui, dans sa grande sagesse, a bien compris qu'il s'agissait de mettre en lumière le rôle des Eespig.
J'ai également bien entendu les explications de M. le ministre sur le risque de rupture d'égalité. Nous sommes évidemment vigilants à cet égard.
La loi de 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, dite loi Fioraso, avait l'intérêt de porter les établissements d'enseignement supérieur, qui ont des contraintes et une déontologie, en matière académique notamment.
Je mets aux voix les amendements identiques n° I-267 rectifié septies, I-446 rectifié bis, I-810 rectifié et I-1654 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27 terdecies.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-387 rectifié bis est présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet.
L'amendement n° I-809 rectifié est présenté par M. Capus, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier et MM. Brault, Chasseing, Chevalier, Grand, V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette et Verzelen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 1383 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d'habitation situées sur des friches au sens de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100 % de la base imposable durant les cinq années qui suivent celle de leur achèvement. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l'amendement n° I-387 rectifié bis.
Le présent amendement vise à prévoir une exonération de taxe foncière pendant cinq ans pour les constructions nouvelles, lorsque le projet s'inscrit dans une reprise de friche.
L'installation sur une friche représente un surcoût de 20 % à 30 %, ce qui n'est pas négligeable pour le porteur de projet. Une exonération de taxe foncière permettrait de compenser en partie ce surcoût.
J'ajoute que, avec l'objectif de zéro artificialisation nette (ZAN), les friches deviennent évidemment des objets de désir et des projets de réhabilitation.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l'amendement n° I-809 rectifié.
Je précise que, s'il était adopté, cet amendement représenterait un coût important pour les collectivités territoriales.
En outre, lors de l'examen de l'article 6, nous avons refusé d'instaurer une exonération de TFPB pour les rénovations de logements sociaux. À mon sens, ne pas suivre la même logique créerait des difficultés.
La commission demande donc le retrait de ces amendements identiques.
Je mets aux voix les amendements identiques n° I-387 rectifié bis et I-809.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-10 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Bacci, Bas et Belin, Mme Berthet, MM. J.B. Blanc, Bouchet, Brisson, Bruyen, Burgoa, Chevrollier et de Nicolaÿ, Mmes Di Folco, Dumont, Florennes et Garnier, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Gremillet, Houpert, Karoutchi, Khalifé, Klinger et Mandelli, Mme P. Martin, M. Mouiller, Mme Muller-Bronn, MM. Panunzi, Pellevat, Piednoir, Rapin et Reichardt, Mme Richer, MM. Rietmann, Sautarel et Savin, Mme Schalck, MM. Sol et Somon et Mme Ventalon, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « ou la supprimer » ;
2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l'exonération prévue au premier alinéa du présent II. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Cet amendement, qui a déjà été voté par le Sénat l'an dernier – je n'ai donc pas trop de doutes sur le sort qui lui sera réservé cette année – vise à résoudre un problème récurrent.
L'an passé, alors que le ministre nous avait expliqué qu'il n'y avait aucune raison de modifier un dispositif qui fonctionnait, je lui avais répondu qu'il fallait au contraire tout changer puisque le Gouvernement avait révolutionné la fiscalité locale.
Le présent amendement tend donc à rendre aux communes la possibilité de refuser l'exonération de taxe foncière pour les constructions nouvelles.
Cette exonération est pour l'heure obligatoire. Selon le premier alinéa de l'article 1383 du code général des impôts : « Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. »
En outre, pour bénéficier de cette exonération, inscrite en dur dans le code général des impôts, le contribuable doit remplir un formulaire – le fameux formulaire H1. Certes, nul n'est censé ignorer la loi, mais jusqu'à présent, le contribuable n'était pas informé de la disponibilité de ce formulaire dans son espace personnel en ligne.
J'en avais déjà fait la remarque l'année dernière. Je dois reconnaître, monsieur le ministre, que la direction générale des finances publiques (DGFiP) avance en la matière, puisque les projets de courrier qui seront désormais adressés aux contribuables m'ont été transmis.
Toutefois, ces projets de courrier ne permettront pas de résoudre un problème qui restera entier. En effet, pour bénéficier de cette exonération, le formulaire doit être retourné dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d'achèvement des travaux, qui est indiquée par le promoteur de l'opération. Or celle-ci ne correspond pas forcément à la date d'emménagement dans le logement neuf du propriétaire du bien.
En la matière, la doctrine fiscale permet à la DGFiP de déterminer la date à laquelle un bien est considéré comme achevé. Or cette date peut être différente pour la personne résidant dans le bien et pour le promoteur immobilier.
Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de permettre aux communes de supprimer cette exonération.
Les quatre amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-306 rectifié bis est présenté par Mme Micouleau, M. Burgoa, Mmes Berthet et Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet, Brisson et Chatillon, Mme Dumas, MM. Genet et Klinger, Mme Lassarade, MM. H. Leroy, Milon, Panunzi, Reichardt et Sido et Mme Ventalon.
L'amendement n° I-332 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet, Guérini, Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux.
L'amendement n° I-499 rectifié bis est présenté par Mme Romagny, MM. Kern, Henno et Cambier, Mmes Vermeillet, Gatel, O. Richard et Gosselin et MM. Canévet, Duffourg, Levi, Bleunven et Gremillet.
L'amendement n° I-731 rectifié est présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « ; lorsque la construction s'effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l'année précédant celle de la demande d'autorisation d'urbanisme, la commune peut, par une délibération prise dans les mêmes conditions et, pour la part qui lui revient, supprimer l'exonération prévue au premier alinéa du présent I » ;
2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l'exonération prévue au premier alinéa du présent II à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable ou la supprimer intégralement lorsque la construction s'effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l'année précédant celle de la demande d'autorisation d'urbanisme. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Laurent Burgoa, pour présenter l'amendement n° I-306 rectifié bis.
La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l'amendement n° I-332 rectifié.
Depuis la suppression de la taxe d'habitation et le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes, toute construction nouvelle est exonérée de taxe foncière pendant les deux années suivant son achèvement à hauteur de 40 % minimum.
Cet amendement vise à donner aux collectivités la possibilité de supprimer cette exonération.
En effet, dans un contexte de raréfaction du foncier et alors que les coûts engendrés par l'accueil de nouvelles populations ou activités sont pris en charge, sans délai, par la collectivité concernée, il paraît justifié de permettre aux collectivités locales de supprimer ce plancher de 40 %, vestige de la part départementale de la taxe foncière, et de leur rendre la possibilité de supprimer l'intégralité de cette exonération, comme cela était le cas avant la suppression de la taxe d'habitation.
Cette disposition figurait parmi les propositions du rapport de la commission pour la relance durable de la construction de logements, dit rapport Rebsamen, en 2021.
En l'espèce, il s'agissait de la proposition n° 5 : « Donner aux communes la possibilité de supprimer l'intégralité de l'exonération de TFPB sur les deux premières années suivant la mise en service des logements neufs. »
La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° I-499 rectifié bis.
La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l'amendement n° I-731 rectifié.
L'an dernier, j'avais émis un avis de sagesse sur un amendement similaire à l'amendement n° I-10 rectifié bis, je le renouvelle. Je fais preuve de constance cette fois !
Monsieur le ministre, la modulation actuelle par les communes de l'exonération de TFPB semble difficile à comprendre. Peut-être cette complexité est-elle liée au contexte dans lequel le transfert aux communes de la part départementale de la TFPB s'est effectué. Avec le temps, l'historique s'estompe peu à peu.
L'objet de cet amendement paraît simple et relever du bon sens.
En revanche, je demande le retrait des quatre amendements identiques, dont l'objet est différent de l'amendement n° 1-10 rectifié bis. À défaut, l'avis sera défavorable.
D'une certaine manière, ces amendements posent la question de l'adaptation de notre fiscalité aussi à l'objectif du ZAN.
Vous pointez du doigt une difficulté, d'aucuns diraient même l'incohérence de notre fiscalité au regard des objectifs que nous défendons par ailleurs. Je comprends donc votre intention et je souscris au diagnostic.
En revanche, si l'on veut mettre en cohérence la fiscalité, il faut soulever toutes les questions.
Ainsi, nous débattions il y a peu des cessions à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles : devait-on les soumettre à une fiscalité plus progressive ?
Quant à la suppression de l'exonération de taxe foncière sur les constructions nouvelles que vous proposez, elle aurait pour effet de renchérir le coût de la construction, puisque la fiscalité sur la construction augmenterait. Or vous rappelez, les uns et les autres, avec beaucoup de force qu'il existe une crise du logement et qu'il est difficile de construire.
Je comprends cet objectif. Toutefois, il faut le traiter, me semble-t-il, dans le cadre d'une réflexion plus large sur l'adaptation de notre fiscalité à l'enjeu du ZAN et de la sobriété foncière.
C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable – mais bienveillant – sur ces cinq amendements.
J'entends que la rédaction de l'amendement défendu par Mme Lavarde est meilleure ; quelques différences existent en effet. Aussi, je souhaite rectifier mon amendement afin, si Mme Lavarde l'accepte, de le rendre identique au sien.
Il s'agit donc de l'amendement n° I-332 rectifié bis, dont le libellé est désormais strictement identique à celui de l'amendement n° I-10 rectifié bis.
La parole est à M. Laurent Burgoa, pour explication de vote.
Au regard de la demande de retrait du rapporteur général, je retire l'amendement dont Mme Nicoleau est la première signataire.
L'amendement n° I-306 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques n° I-10 rectifié bis et I-332 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27 terdecies et les amendements n° I-499 rectifié bis et I-731 rectifié n'ont plus d'objet
L'amendement n° I-1307 rectifié, présenté par M. Levi, Mmes Ventalon et O. Richard, MM. Laugier, Henno et A. Marc, Mme Josende, M. Duffourg, Mme Billon, MM. H. Leroy, Chatillon et Kern, Mme Morin-Desailly et MM. Hingray, Cigolotti, Capo-Canellas et Bleunven, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le II de l'article 1383 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les constructions nouvelles à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les dix années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement dans un bâtiment d'habitation, lorsqu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.
Face à baisse de la production de logements locatifs intermédiaires, en particulier dans les zones tendues, le présent amendement tend à proposer une mesure incitative visant à stimuler l'investissement immobilier privé dans le secteur locatif.
L'objectif est de mobiliser les particuliers aux côtés des investisseurs institutionnels afin de répondre aux besoins croissants de logements.
Cet amendement vise à exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant dix ans, les nouveaux logements acquis en l'état de futur achèvement et destinés à la location nue à usage d'habitation principale. Cette exonération est conditionnée par un engagement de location du bien d'une durée minimale de dix ans.
Cette proposition vise non pas à introduire un nouveau dispositif fiscal, mais s'appuie sur le régime existant de loueur meublé non professionnel, créé en 1948. Elle vise à activer une source de financement complémentaire pour le logement locatif intermédiaire, qui est crucial pour la cohésion sociale dans les zones soumises à des tensions immobilières.
S'il était adopté, l'amendement défendu par le sénateur Levi représentait un coût de plusieurs milliards d'euros. Il créerait un effet d'aubaine hallucinant.
Au regard de la situation de nos finances publiques, la commission émet un avis très, très défavorable sur cet amendement.
En 2022, la suppression de cette exonération a été adoptée au profit d'une créance d'impôt sur les sociétés (IS).
Il s'agirait donc de revenir sur cette suppression, tout en oubliant l'existence de cette créance d'IS. D'une certaine manière, on doublerait la mise ! Cela ne me semble pas raisonnable. En outre, ce serait très coûteux.
Le Gouvernement émet un avis défavorable.
L'amendement n° I-1307 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-1939 rectifié, présenté par MM. Dhersin, Bonnecarrère, Courtial, Canévet, Capo-Canellas, Bleunven et Henno, Mme Sollogoub et M. J.M. Arnaud, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au second alinéa du III de l'article 1389 du code général des impôts, les mots : « l'autorisation de démolir prévue à » sont remplacés par les mots : « la décision du représentant de l'État dans le département actant la prise en considération du dossier d'intention de démolir présentée en application de ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Franck Dhersin.
Le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient les organismes d'HLM, selon l'article 1389 III du code général des impôts, au titre des logements vacants depuis plus de trois mois, lorsque la vacance est justifiée par un projet de démolition de l'immeuble, a vocation à faciliter les projets de rénovation urbaine conduits en concertation avec les autorités locales.
Toutefois, en cas de démolition, le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation.
Or, dans les faits, cette autorisation n'est délivrée, la plupart du temps, qu'une fois que tous les logements sont vides. Elle intervient donc à la fin d'une procédure qui peut durer plusieurs années, le temps de reloger tous les locataires.
Cette situation conduit souvent, en pratique, à priver d'effet la mesure de dégrèvement, puisque les organismes d'HLM doivent supporter, dans l'attente de l'autorisation, des charges importantes au titre de la taxe foncière sur tous les logements déjà vacants des immeubles à démolir.
C'est pourquoi il est proposé ici de faire référence, non pas à l'autorisation définitive de démolir, mais à la décision du préfet de « prise en considération du dossier d'intention de démolir ».
Par cette décision, le préfet prévaliderait la demande d'autorisation de démolir après avoir vérifié le respect de la réglementation, la justification du projet et l'accord des autorités locales.
Le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour vacance d'immeuble ou de maison déroge au principe selon lequel cette taxe est due à raison de la propriété d'un bien.
Il doit demeurer d'une application stricte et précise. Les règles en vigueur lient l'octroi du dégrèvement à une autorisation garantissant la réalisation de l'opération.
Le simple dépôt d'une demande n'apporterait pas cette assurance et fragiliserait juridiquement l'application du dégrèvement.
Il existe un risque de fraude manifeste. La disposition que vous proposez poserait de grandes difficultés au service du contrôle fiscal. J'y suis donc défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-1893 rectifié bis, présenté par MM. Cabanel et Bilhac, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article 1393 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les terrains agricoles non cultivés, elle est majorée d'un montant équivalent à 200 % de sa valeur initiale.
La parole est à M. Christian Bilhac.
Les importations alimentaires de la France explosent : elles ont doublé depuis 2000.
Hors vins et spiritueux, la France, grenier de l'Europe, est déficitaire en matière d'échanges de produits bruts comme de produits transformés depuis 2015.
Le potentiel productif agricole s'érode d'année en année : baisse du nombre d'exploitations, chute de la surface agricole utile, plafonnement des rendements et productivité de l'agroalimentaire en berne.
Parallèlement, nous devrons faire face au renouvellement des générations. D'ici à dix ans, un tiers des agriculteurs prendront leur retraite et la relève n'est pas assurée.
Les raisons de la crise des vocations sont multiples : faiblesse du revenu agricole, agribashing permanent, faible qualité des formations, mais aussi difficultés pour s'installer et trouver du foncier.
Que se passe-t-il ? Lorsque l'exploitant prend sa retraite et que des non-agriculteurs héritent de son exploitation, très souvent, ils conservent les terres, mais n'en font rien. Aussi, les jeunes qui souhaitent s'installer ne peuvent le faire faute de terrain disponible. Nous devons donc optimiser la surface agricole.
C'est pourquoi nous proposons, au travers de cet amendement, de majorer la taxe foncière sur les terrains agricoles non cultivés.
Je ne demande pas aux citadins qui héritent de la propriété de leurs parents de prendre la pioche et de cultiver le terrain, je souhaite qu'ils confient les terres en fermage ou en métayage à un agriculteur afin que ces terres abandonnées, en friche, soient remises en culture.
Monsieur le ministre, je souligne que cette proposition n'entraîne aucune dépense supplémentaire, bien au contraire !
Lorsqu'ils cessent leur activité, nombre d'agriculteurs n'ont pas de successeurs en raison des prix très bas, mais surtout des « surnormes » et des charges qui sont plus élevées que dans les autres pays. À cela s'ajoute l'agribashing, comme cela vient d'être rappelé.
Or, de façon paradoxale, des jeunes qui ont envie de s'installer en tant qu'exploitants ne trouvent pas de foncier, ou n'en ont pas suffisamment, et ne peuvent pas percevoir d'aides. C'est une situation tout à fait défavorable.
C'est pourquoi je soutiens cet amendement, qui me semble pertinent.
Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, j'aimerais connaître les raisons qui motivent vos avis défavorables.
En effet, il s'agit d'une demande de l'ensemble du monde agricole, qui ne coûte rien.
En ce sens, je peux souscrire à vos propos.
Toutefois, les propriétaires de terrains en friche soulignent que la signature d'un bail ou d'une convention avec un agriculteur les empêche, ensuite, de récupérer leur terrain lorsqu'ils en ont besoin. Voilà ce qui bloque !
Par conséquent, il faudrait peut-être, en amont, revoir la loi.
Je souscris en partie aux propos du sénateur Panunzi. Néanmoins, je ne développe pas davantage mes arguments, car le temps qui m'est imparti n'y suffirait pas.
Je souhaite juste rappeler la règle que le président de la commission a fixée à plusieurs reprises au cours de nos débats, compte tenu du nombre important d'amendements qu'il nous faut examiner.
Mes chers collègues, nous vous demandons, lorsque vous présentez des amendements identiques, de n'intervenir que sur le premier d'entre eux et de considérer que les autres sont défendus. Ensuite, la priorité est donnée aux explications du ministre et de la commission.
Pour ma part, j'essaie de respecter cette règle afin que nous puissions achever sereinement l'examen de la première partie.
Je vous indique par ailleurs que 2 000 amendements ont été déposés à ce stade sur la deuxième partie du projet de loi de finances. Or il sera impossible de les examiner si nous ne nous disciplinons pas. Faisons donc en sorte que notre débat ne s'enlise pas en nous concentrant sur l'essentiel et en ne nous attardant pas sur des points secondaires.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-1559 rectifié bis, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Bourgi et Chantrel, Mme Espagnac et MM. Fagnen, Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Roiron et Temal, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article L. 1394 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les parcelles en nature de bois et forêt d'un seul tenant d'une surface inférieure ou égale à quatre hectares, et les ensembles de parcelles en nature de bois et forêt d'une surface inférieure ou égale à quatre hectares appartenant à un même propriétaire, situées sur le territoire d'une même commune, dont le propriétaire en a fait l'apport à un groupement forestier au titre de l'article L. 331-1 du code forestier ou à un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier au titre de l'article L. 332-7 du code forestier. »
2° L'article L. 1396 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – La taxe foncière sur les parcelles de terrains en nature de bois et forêts d'une superficie inférieure à quatre hectares est d'un montant minimal de treize euros. » ;
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Cet amendement vise à encourager et à inciter les propriétaires de petites parcelles forestières, d'une superficie inférieure ou égale à 4 hectares, à céder leur propriété ou à rejoindre des groupements forestiers.
On le sait, la forêt privée joue un rôle important : trois millions de propriétaires possèdent près des trois quarts de notre forêt. Ce morcellement forestier est véritablement problématique et nuit à la bonne gestion de notre forêt comme des écosystèmes.
Ce phénomène de mosaïque forestière est exacerbé par l'absence d'obligation, pour les propriétaires de moins de 25 hectares, de fournir un plan simple de gestion de forêt, qui ne concerne, en réalité, que 50 000 personnes.
Parallèlement, ces dix dernières, nos forêts ont perdu la moitié de leur capacité à capter du carbone. C'est un constat alarmant et inquiétant, aussi est-il urgent d'agir.
Par conséquent, cet amendement vise à offrir des incitations fiscales, notamment une exonération de taxe foncière pour les propriétaires qui confieraient la gestion de leurs parcelles à des groupements forestiers.
Autrement dit, nous encourageons le regroupement foncier des parcelles afin de favoriser une gestion plus durable et cohérente de nos forêts.
L'amendement n° I-1755 rectifié quater, présenté par M. M. Weber, Mme Bonnefoy, M. Bourgi, Mme Rossignol, MM. P. Joly et Roiron, Mme Carlotti, MM. Devinaz, Temal, Lurel et Pla, Mme Blatrix Contat et M. Jeansannetas, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1396 est complété par un paragraphe ainsi rédigé
« III. – La taxe foncière sur les parcelles de terrains en nature de bois et forêt d'une superficie inférieure à quatre hectares est d'un montant minimal de treize euros. »
2° L'article 1394 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les biens immobiliers concernés par un contrat mentionné à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, à la condition que le contrat mentionné à l'article L. 132-3 du même code soit signé :
« a) Avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agréé au titre de l'article L. 141-1 ou L. 414-11 dudit code ;
« b) En dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité mentionnée à l'article L. 163-1 du même code ;
« c) Pour une durée supérieure à 30 ans. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michaël Weber.
Cet amendement s'inscrit dans le prolongement de celui que vient de défendre ma collègue Florence Blatrix Contat.
En effet, il existe aujourd'hui un problème de morcellement forestier. Nous avons déjà eu l'occasion, au cours de l'examen de ce projet de loi de finances, d'évoquer les obligations réelles environnementales (ORE) dans cet hémicycle.
Il s'agit ici d'encourager les propriétaires à s'inscrire dans cette démarche, notamment par la fiscalité.
Cet amendement vise, d'une part, à instaurer un montant minimal de taxe foncière et, d'autre part, à exonérer de cette même taxe les propriétaires, notamment ceux de petites parcelles de moins de 4 hectares, ayant signé un contrat ORE, à condition – je le rappelle – que ce contrat soit conclu pour une durée de trente ans, avec une entité agréée au titre de la protection de l'environnement et en dehors de toute démarche de compensation des atteintes écologiques pour encourager la participation spontanée et volontaire des propriétaires dans la préservation de la biodiversité et des fonctions écologiques.
Cela a été souligné, ces ORE n'ont sans doute pas suffisamment été prises en compte depuis leur mise en place en 2016. Il me semble que ce serait l'occasion de mettre en lumière ce dispositif.
La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° I-1559 rectifié bis et émet un avis défavorable sur l'amendement n° I-1755 rectifié quater.
Si je partage les préoccupations des auteurs de ces deux amendements et si je comprends leur souhait de trouver une solution, je pense que l'outil fiscal, en l'espèce, n'est pas le bon. Les dispositifs qui nous sont proposés ne semblent pas bien fonctionner.
En effet, le problème soulevé ici, c'est l'existence d'une multitude de petits propriétaires forestiers. Ceux-ci ignorent parfois qu'ils sont propriétaires, ou lorsqu'ils le savent, ne connaissent pas leurs parcelles. Il faut donc effectuer un lourd travail de recherche afin de pouvoir constituer un réseau de propriétaires, dans le cadre des associations forestières. Un tel réseau serait utile pour bien gérer le patrimoine forestier, mais il faut du temps pour cela.
En outre, ces amendements tendent à prévoir une taxe foncière d'un montant minimal de 13 euros. Or les frais de recouvrement seraient plus élevés que le produit de la taxe !
J'entends qu'il s'agit d'amendements d'appel. Un véritable travail reste à accomplir au regard de la surface forestière de notre pays.
Le morcellement forestier est une réelle préoccupation.
Toutefois, comme il m'est déjà arrivé de le dire, je ne suis pas convaincu que le levier fiscal soit toujours très adapté pour atteindre nos objectifs. En l'espèce, il ne me semble pas opportun.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces amendements.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-1211, présenté par Mme Senée, MM. Salmon, G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi et Mmes Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l'article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants » ;
2° Sont ajoutés douze alinéas ainsi rédigés :
« Sont exclus de cette exonération, les reboisements après une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.
« Le bénéfice de l'exonération est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124-1 à L. 124-3 et L. 313-2 du code forestier ;
« b) Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l'article L. 211-1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
« c) Un mélange d'au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« d) Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'État à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« e) Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d'invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
« f) Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
« g) Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d'une seule essence doivent être limitées à 5 000 mètres carrés.
« Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'application de l'exonération est demandée, une déclaration à l'administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.
« Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration de ce délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d'années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
« Les conditions de l'exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Cet amendement vise à améliorer le dispositif d'exonération de la taxe foncière dont bénéficient les propriétaires des parcelles forestières nouvellement plantées en conditionnant l'exonération au respect des normes permettant d'assurer une sylviculture plus proche des cycles naturels.
Concrètement, nous proposons d'exclure du dispositif les parcelles ayant fait l'objet de coupes rases, à l'exception bien entendu de celles qui sont réalisées pour un motif sanitaire.
En outre, l'exonération de taxe foncière serait réservée à la plantation d'essences diversifiées afin de décourager la monoculture et d'inciter aux travaux d'ensemencement ou de plantation vertueux.
Cette exonération de taxe foncière produit actuellement l'effet d'une subvention à la coupe rase, puisque la coupe rase et la plantation qui s'ensuit déclenchent l'exonération.
Sans revenir sur les effets néfastes des coupes rases sur les écosystèmes, mais aussi sur le climat par la réduction des puits de carbone, il nous paraît réellement important de ne plus financer ces techniques anti-écologiques.
L'adoption de cet amendement permettrait, en outre, de réaliser des économies pour les finances publiques.
Ma chère collègue, de telles mesures ne sont pas très sérieuses. Nous n'allons pas légiférer en fonction des espèces et des variétés ou moduler nos dispositifs selon le nombre de graines au mètre carré !
La commission demande le retrait de cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-657 rectifié, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Dantec, Benarroche et Fernique, Mme Guhl, MM. Gontard, Jadot et Mellouli, Mmes de Marco, Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 1394 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, les bâtiments agricoles à usage mixte sont également concernés par l'exonération de la taxe foncière. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jacques Fernique.
En Corse, les exploitants agricoles exercent fréquemment des activités annexes en complément de leur activité principale. Cette diversification, observée au sein des exploitations, est un levier essentiel de la pérennité financière du monde agricole de l'île.
Cet amendement de M. Parigi vise donc à sécuriser les exploitants agricoles corses en exonérant de la taxe foncière les bâtiments agricoles à usage mixte, quelle que soit la surface du bâti consacrée à d'autres activités non agricoles.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-1406, présenté par Mme Artigalas et MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione et Tissot, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le B du VII de l'article 65 loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les dispositions du I bis de l'article 1384 A dans sa version antérieure à l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 continuent de s'appliquer aux constructions de logements pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2023. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Rémi Cardon.
Cet amendement de nature technique tend à ajuster l'exonération de taxe foncière au regard de la mise en application des nouveaux critères de performance énergétique.
La loi de finances pour 2023 a durci les critères imposés pour bénéficier d'une prolongation de cinq ans de cette exonération, à compter du 1er avril 2023. Or le décret d'application précisant les nouveaux critères applicables et la procédure à suivre n'a été publié au Journal officiel que le 5 juillet suivant, soit avec un retard de plus de trois mois.
Les opérateurs qui avaient engagé des projets de construction en 2021 et en 2022 s'en trouvent gravement pénalisés. Ils s'étaient en effet fondés sur les anciens critères.
Mes chers collègues, vous le savez, de telles opérations s'inscrivent dans le temps long et la modification des règles peut se révéler très dommageable pour certains acteurs.
En ce sens, les opérateurs dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2023 doivent continuer à bénéficier de la mesure sur la base des anciens critères de performance énergétique.
Monsieur le sénateur, la date d'entrée en vigueur de ces dispositions a été déterminée en concertation avec les professionnels : il ne nous semble pas opportun de revenir sur ce point.
De plus, je rappelle que, indépendamment du respect de ces critères, les constructions visées bénéficient d'une exonération de taxe foncière pouvant aller de quinze à vingt-cinq ans.
J'émets un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-608, présenté par MM. Hochart, Durox et Szczurek, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 1636 B septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Pour l'année 2024, les taux des taxes foncières votés par les communes de plus de 100 000 habitants ne peuvent être supérieurs aux taux constatés pour l'année 2023, lorsque ces derniers taux sont supérieurs de 50 % aux taux constatés pour l'année 2022. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
La parole est à M. Christopher Szczurek.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-13 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Bacci, Bas et Belin, Mme Berthet, MM. J.B. Blanc, Bouchet, Brisson, Burgoa, Chevrollier et de Nicolaÿ, Mmes Di Folco, Dumas, Dumont, Florennes et Garnier, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Houpert, Karoutchi, Khalifé, Klinger, Mandelli et Mouiller, Mme Muller-Bronn, MM. Panunzi, Pellevat et Piednoir, Mme Pluchet, M. Rapin, Mme Richer, MM. Rietmann, Sautarel, Savin, Sol et Somon et Mme Ventalon, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 3° du II de l'article L. 1407 du code général des impôts, après le mot : « destinés », sont insérés les mots : « à l'enseignement et ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Jusqu'à une période assez récente, les établissements privés d'enseignement sous contrat étaient presque tous exemptés de taxe d'habitation.
En effet, en vertu de l'article 1407 du code général des impôts, les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ne sont pas soumis à cette taxe. Une instruction fiscale confirme du reste qu'il n'y a pas lieu de taxer « les locaux affectés à l'instruction des élèves ».
Toutefois, depuis la réforme de la fiscalité locale, certains établissements ont reçu des avis d'imposition au titre de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS).
Par l'article 27 terdecies, le Gouvernement résout certes une partie du problème : les locaux visés par l'article 1407 du code général des impôts continueront d'être exonérés. Pour ce qui concerne les autres lieux, les établissements pourraient négocier au cas par cas avec leur commune ou avec l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont ils relèvent, afin d'être exonérés de la partie administrative. Mais, dans la pratique, ces démarches sont lourdes et complexes.
Les écoles qui, jusqu'à présent, ont reçu de tels avis d'imposition ont engagé des contentieux auprès de leur direction départementale des finances publiques (DDFiP) et, dans la majorité des cas, ont obtenu une exonération.
Monsieur le ministre, par cet amendement, nous souhaitons simplement consacrer en droit une règle de fait. Nous simplifierons ainsi la vie des gestionnaires de ces établissements et celle des agents des DDFiP, qui ont à n'en pas douter bien d'autres tâches à accomplir. J'espère que vous me réserverez, à tout le moins, un avis de sagesse défavorable !
Sourires.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ma chère collègue, pour ma part, je sollicite l'avis du Gouvernement, qui, dans sa sagesse, devrait nous éclairer !
Nouveaux sourires.
Madame la sénatrice, vous avez raison, les dispositions dont il s'agit posent un certain nombre de problèmes d'application – des difficultés nous ont également été signalées –, mais il s'agit de problèmes d'application du droit existant. Les modifications que vous proposez y figurent déjà.
Pour que tout soit parfaitement clair, nous allons adresser au réseau de la DGFiP une mise au point de la doctrine fiscale : si les salles des professeurs et les locaux affectés à l'administration de ces établissements ne sont pas exonérés, les locaux affectés à l'instruction des élèves le sont.
Sur cet amendement, j'émets donc un avis défavorable.
Sourires.
Pour les écoles publiques, la situation est simple : ces établissements sont exonérés de tout type d'imposition. Le cas des établissements privés sous contrat est plus complexe.
On a commencé par les faire entrer dans la nomenclature des locaux professionnels. À cet égard, j'ai eu l'occasion de dénoncer une injustice au cours des années précédentes : lors du calcul de la valeur de référence, on n'a pas pris en compte le fait que, conformément aux principes du commodat, ces établissements n'acquittaient pas de loyer, ou bien un loyer à l'euro symbolique. Faute de disposer de loyers de référence, on les a classés dans la catégorie ENS 2, à savoir celle de l'enseignement privé à but lucratif.
Ce matin, je vous signalais que certains établissements privés avaient vu leur taxe foncière bondir de 200 % ou de 300 % : s'ils subissent de telles hausses, c'est tout simplement de ce fait, alors même qu'ils relèvent de la catégorie ENS 1.
Voilà pour les locaux à usage scolaire. Mais, vous le savez aussi bien que moi, les subtilités de notre droit fiscal sont infinies…
Ainsi, lorsqu'elle est attachée à un pensionnat, une cantine scolaire est considérée comme un local scolaire et se trouve notamment exonérée de THRS. Mais, quand elle est attachée à une école ouverte uniquement le matin et l'après-midi, la même cantine relève, dans la nomenclature de la DDFiP, de la catégorie des restaurants administratifs.
Bref, les gestionnaires des établissements d'enseignement privé n'y comprennent plus rien. Ils se demandent bien pourquoi ils doivent payer de tels montants de taxe foncière. Ils se tournent donc vers la mairie pour solliciter de l'aide via le forfait scolaire, en rappelant que la commune doit traiter tous les établissements sur le même pied, qu'ils soient publics ou privés.
Au-delà de ce sujet stricto sensu, on pourrait consacrer un Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) entier à la taxation des établissements d'enseignement sous contrat et à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, Mme Lavarde espérait au moins un avis de sagesse défavorable. Vous avez dit « défavorable » ; pour ma part, je vais dire « sagesse » !
Sourires.
À défaut d'écrire tout un Bofip sur le sujet, il faut mener à bien ce travail de clarification et d'homogénéisation. C'est une question de justice et d'équité.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27 terdecies.
L'amendement n° I-1610 rectifié bis, présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, MM. Bonnecarrère et Henno, Mmes Sollogoub et Havet, MM. Longeot et Cambier, Mme Jacquemet, MM. Hingray, Cigolotti et Dhersin, Mme Billon, MM. Duffourg, Levi et Bleunven et Mme Vérien, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le II de l'article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les logements concédés par nécessité absolue de service. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.
Cet amendement a lui aussi pour objet la taxe d'habitation sur les résidences secondaires.
Un certain nombre d'agents de l'État, notamment les gendarmes, sont logés sur leur lieu de travail par nécessité absolue de service.
Les familles des gendarmes vivent souvent dans des maisons dont ces derniers sont propriétaires et qui se trouvent non loin de la caserne où ils sont affectés.
Quand ils sont de service, ces gendarmes occupent leur logement de fonction ; le reste du temps, ils vivent auprès des leurs, dans leur maison. Au motif qu'ils ont deux logements, ils sont redevables de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ; ils sont d'autant plus pénalisés dans certains territoires, tout particulièrement dans les zones littorales, où ils doivent acquitter une majoration de ladite taxe.
Rapportés à leur solde, les montants considérés sont très lourds. Il s'agit là d'un véritable problème, qui ne saurait perdurer.
Il s'agit bien d'une vraie question ; la commission sollicite l'avis du Gouvernement.
Monsieur le sénateur, les gendarmes et d'autres agents publics encore peuvent être placés dans cette situation ; j'ai ainsi été saisi de différents cas de figure.
La suppression de la taxe d'habitation constitue un allègement inédit de la fiscalité, dont tous les ménages ont bénéficié.
Vous évoquez les personnes ayant, pour des raisons professionnelles, une résidence secondaire en zone tendue. Les intéressés peuvent bénéficier d'un dégrèvement de majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ; pour l'obtenir, ils doivent adresser une demande en ce sens.
J'y insiste : Il n'a jamais été question d'exonérer ces contribuables de la taxe d'habitation elle-même, mais bien de la majoration. C'est la réponse que j'apporte systématiquement en pareil cas.
Aussi, j'émets un avis défavorable sur votre amendement.
Monsieur le ministre, j'entends vos explications ; mais pourquoi ces logements sont-ils considérés comme des résidences secondaires, puisque les familles y habitent ?
De toute évidence, nous sommes face à un problème de nomenclature. Les gendarmes ont une résidence professionnelle et une résidence principale ; mais, en toute rigueur, ils n'ont pas de résidence secondaire.
Madame la sénatrice, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires porte mal son nom : elle s'applique en fait aux habitations autres que les résidences principales.
Cela étant – je le répète –, dans les cas de figure évoqués, les majorations de THRS peuvent faire l'objet de dégrèvements.
Monsieur le ministre, nous sommes bien placés pour le savoir, car nous l'observons dans nos territoires respectifs : la résidence de la famille du gendarme est sans conteste sa résidence principale…
Quant aux casernes, où nos concitoyens sont reçus à divers titres, elles sont bel et bien des lieux de travail.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-1611 rectifié bis, présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet, O. Richard et Morin-Desailly, MM. Bonnecarrère et Henno, Mmes Sollogoub et Havet, M. Longeot, Mme Jacquemet, MM. Hingray et Cigolotti, Mme Billon, MM. Duffourg, J.M. Arnaud et Levi, Mme Romagny, M. Bleunven et Mme Vérien, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le II de l'article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° les lieux de travail occupés aux fins d'accueillir des enfants en bas âge, les maisons d'assistants maternels, lorsqu'elles sont constituées en personnes morales. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.
Mes chers collègues, j'appelle votre attention sur une autre situation très concrète : celle des maisons d'assistantes maternelles (MAM), où trois ou quatre de ces professionnelles se réunissent pour garder douze ou quinze enfants.
Ces assistantes maternelles ne peuvent évidemment pas se regrouper au domicile de l'une d'elles : c'est impossible. Elles doivent donc louer des locaux.
Les maisons d'assistantes maternelles jouent un rôle essentiel. Dans de nombreux territoires, elles permettent l'installation de nouvelles familles, car les parents qui travaillent ont besoin d'un mode de garde. Le Gouvernement s'est d'ailleurs fixé pour priorité le développement de la garde des jeunes enfants.
Or les maisons d'assistantes maternelles sont tenues d'acquitter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ; dans les zones littorales, elles sont également soumises aux majorations de cette taxe. J'ai en tête un cas très concret : celui de la maison d'assistantes maternelles de Clohars-Carnoët, dans le Finistère.
Monsieur le ministre, cette situation me paraît elle aussi tout à fait anormale, car les locaux en question ne sont en aucun cas des résidences secondaires.
Mon cher collègue, en l'état actuel des textes, la situation que vous évoquez est conforme au droit, mais – je vous l'accorde – elle n'en est pas moins délicate et semble assez injuste.
Que ce soit dans les villes moyennes, les bourgs ou les petits villages, les MAM jouent un rôle de la plus grande importance.
Monsieur le ministre, ces difficultés le prouvent une fois de plus : nous payons au prix fort une réforme insuffisamment préparée, celle de la taxe d'habitation, dont les scories laissent craindre autant d'injustices.
Pour des raisons d'ordre juridique, je sollicite le retrait de cet amendement, mais j'attends des éclaircissements de votre part : ces dispositions vous semblent-elles justes ? Comment pourrait-on les clarifier à l'avenir ?
Monsieur le sénateur, si les professionnelles des MAM travaillent chez l'une d'entre elles, elles sont exonérées de taxe d'habitation : il n'y a donc aucune difficulté.
À cet égard – je le répète –, le Gouvernement a mené une bonne réforme, qui a donné, chaque année, environ 750 euros de pouvoir d'achat supplémentaire aux Français.
Dans d'autres cas, ces assistantes maternelles décident d'exercer leur activité de garde d'enfants ailleurs. Le lieu dont il s'agit est donc un local commercial.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cette situation n'est pas celle de personnes contraintes pour des raisons professionnelles de prendre un logement, par exemple du lundi au vendredi, dans une autre ville que celle où elles habitent et qui, de ce fait, bénéficient du dégrèvement de la taxe d'habitation.
Protestations sur les travées des groupes UC et Les Républicains.
Mesdames, messieurs les sénateurs, les professionnelles des MAM travaillent parfois au domicile de l'une d'entre elles.
Nouvelles protestations.
Il s'agit de la résidence principale d'une de ces professionnelles : aucune taxe d'habitation n'est donc prélevée. En revanche, si les assistantes maternelles se regroupent dans un autre local de la ville, on applique, en toute logique, une fiscalité commerciale.
Je suis bien sûr à votre disposition pour approfondir ce sujet, mais, à ce stade, je ne puis vous apporter d'autre réponse.
Monsieur le ministre, les MAM font partie intégrante des réseaux d'assistantes maternelles (RAM). En ce sens, elles relèvent de la politique de la petite enfance menée, dans un territoire, par la commune ou l'intercommunalité.
Ces structures sont certes d'initiative privée, mais elles s'inscrivent pleinement dans une politique d'intérêt général.
Elles sont soumises à un certain nombre de mesures réglementaires – mutualisation du temps de travail, dimension des pièces d'accueil, dispositions d'ordre sanitaire, etc. Sans doute pourriez-vous nous citer des exceptions, mais, dans tous les cas que je connais, les assistantes maternelles travaillant dans ce cadre ont dû opter pour un lieu spécifique, ne serait-ce que pour respecter la réglementation en vigueur.
Cette mission d'intérêt public mérite tout notre soutien.
Monsieur le ministre, cette réforme a peut-être permis aux ménages français d'économiser 750 euros par an, mais il va tout de même falloir clarifier un certain nombre de points : dans bien des cas, on n'y comprend plus rien !
Pour les gendarmes, la brigade est considérée comme la résidence principale, alors qu'il s'agit d'un logement d'activité. Quant à la maison où vit leur famille, elle est assimilée à une résidence secondaire et se trouve taxée en conséquence.
Pour ces assistantes maternelles, les maisons louées à titre professionnel sont elles aussi considérées comme des résidences secondaires et soumises, de ce fait, à la taxe d'habitation.
On entend souvent dire que légiférer, c'est l'art de tout compliquer… §En tout cas, on le constate avec cette réforme.
Le Gouvernement aurait dû se donner les moyens de ses ambitions en supprimant la taxe d'habitation pour tout le monde. On ne peut pas la supprimer à moitié, en disant qu'untel l'acquittera encore quelque temps, qu'untel en payera la moitié ou le quart et que, dans d'autres cas encore, les services des finances publiques diront si elle subsiste…
À cet égard, Michel Canévet a déposé des amendements de bon sens. Il ne demande pas s'il faut exonérer ou non telle ou telle catégorie de personnes : il sollicite des réponses claires pour nos concitoyens, qui, chaque jour, nous interrogent.
Monsieur le ministre, je le répète pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté : les assistantes maternelles regroupées dans les MAM gardent souvent, ensemble, une douzaine d'enfants. Elles ne peuvent pas le faire chez elles, tout simplement parce qu'elles n'ont pas assez de place !
C'est pourquoi ces assistantes maternelles louent des maisons. Mais, dès lors, elles deviennent redevables de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Tel est le cas à Clohars-Carnoët, dans le Finistère, où elles doivent de surcroît payer la majoration applicable dans les zones tendues.
Ces maisons sont uniquement dédiées à une activité professionnelle : les assistantes maternelles ne comprennent pas pourquoi elles sont assujetties à une telle imposition.
C'est par défaut que leurs locaux sont considérés comme des résidences secondaires. Christine Lavarde a évoqué à juste titre les établissements privés d'enseignement, qui participent au service public de l'éducation nationale. Dans un cas comme dans l'autre, l'exonération de taxe d'habitation relève de la simple logique : il n'y a pas lieu de tergiverser.
On ne peut pas, d'un côté, encourager la garde d'enfants et, de l'autre, infliger à ces assistantes maternelles une taxation indue.
J'abonde dans le sens de M. Longeot : si nous défendons ces amendements, c'est parce que nous avons été confrontés à de telles incompréhensions dans nos territoires, notamment lors de la dernière campagne sénatoriale.
Monsieur le ministre, nous n'allons bien sûr pas résoudre tous les problèmes ce soir, c'est une évidence. Vous n'êtes pas Mary Poppins ! §
Sur l'initiative de nos anciens collègues Jean Arthuis et de Muguette Dini, nous avons défendu ici même les maisons d'assistantes maternelles, notamment associatives : il s'agit d'une création sénatoriale.
En l'occurrence, Michel Canévet pointe une véritable difficulté et nous aurions tout intérêt à voter son amendement : dans la suite de la navette, vous pourriez mettre ce problème à plat afin de trouver une solution acceptable pour nos concitoyens.
Monsieur le ministre, admettez que nous sommes dans une situation un peu curieuse.
Depuis ce matin, vous nous vantez les mérites de la suppression de la taxe d'habitation ; et, depuis ce matin – il y a tout de même cinq heures que nous débattons –, nous appelons votre attention sur les difficultés que pose cette réforme !
Ce paradoxe ne vous aura pas échappé… Il laisse à penser que, pour être géniale, votre réforme n'en est pas moins perfectible.
Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.
Dès lors que ces assistantes maternelles ne se regroupent pas au domicile de l'une d'elles, les lieux où elles travaillent sont, selon vous, des locaux commerciaux. J'ai un peu de mal à comprendre qu'une telle activité puisse relever d'une logique commerciale, surtout quand on connaît les conditions de travail et de rémunération des assistantes maternelles.
Enfin, vos collègues chargées de l'enfance et de la famille ne cessent de nous rappeler que, pour faciliter l'accès au travail, il faut développer les différents modes de garde des jeunes enfants. À cet égard, j'appelle de mes vœux un peu plus de cohérence : cette priorité gouvernementale doit se traduire dans le budget.
Pour l'ensemble de ces raisons, je voterai l'excellent amendement de M. Canévet.
Monsieur le ministre, je reconnais que la situation est normale du point de vue du droit, mais je me dois d'appuyer les propos de Michel Canévet.
Dans de nombreux territoires, notamment dans les zones rurales, la mairie met à disposition un bâtiment communal pour assurer l'accueil de la petite enfance. En procédant ainsi, on crée des emplois sur place tout en limitant un certain nombre de déplacements, dans une logique de développement durable. Ces modes de garde sont appréciables pour les enfants eux-mêmes – j'en passe et des meilleurs.
Vous pouvez comprendre que la fiscalité en question semble injuste. D'ailleurs, on pourrait en dire autant pour beaucoup de services de la petite enfance, notamment les microcrèches.
Si vous nous assurez que vous allez vous pencher sur ce problème, que vous tâcherez de le traiter au mieux et que vous nous proposerez une solution, nous nous jugerons sans doute satisfaits.
Devons-nous voter ces dispositions pour vous y contraindre ?
Pour ma part, je persiste à demander le retrait de cet amendement. L'essentiel est d'avancer. De votre côté, reconnaissez que cette conséquence de la réforme de la taxe d'habitation mérite d'être traitée. Nous sommes bien face à une injustice.
M. de Legge le souligne avec raison, cette activité n'a rien de commercial. Il s'agit d'assurer une mission de service public. Les locaux professionnels dont nous débattons sont mis au service de la petite enfance, pour accueillir nos bouts de choux dans tous les territoires.
J'abonderai dans le sens de M. le rapporteur général.
Nous avons évoqué le cas des MAM, celui des logements pour nécessité de fonction. Il est absolument nécessaire de mener un travail approfondi sur les exonérations de taxe d'habitation de certains locaux professionnels.
Monsieur le ministre, dans sa déclaration d'impôts, une personne mariée ou pacsée ne peut indiquer qu'une seule résidence principale. En revanche, un couple en concubinage peut avoir intérêt à déclarer deux résidences principales lorsque l'un des deux époux ou partenaires travaille dans une autre ville.
Nous sommes dans une période d'éclatement et de recomposition de la famille. Que cela plaise ou non, c'est un fait social. À cet égard, on le voit, il y a une incohérence entre la fiscalité locale à laquelle est assujettie la résidence principale et ce qu'il est possible d'indiquer dans la déclaration d'impôt sur le revenu. Il faudrait donc accélérer la mise en place d'une déclaration d'impôts unique.
Nous en avons débattu à propos des gendarmes en caserne, nous en débattrons de nouveau lors de l'examen de l'amendement n° I-585 rectifié quater de notre collègue Daniel Chasseing.
Comme M. le rapporteur général, je dis qu'il faut ouvrir ce chantier.
Je demande le retrait de cet amendement, au regard du droit en vigueur.
Je souhaite cependant que M. le ministre s'engage à travailler véritablement sur ce sujet, qui pose, nous le voyons, un véritable problème.
Faisons un parallèle entre les situations que vous évoquez et celles d'un médecin ou d'un avocat : eux aussi exercent une activité économique, eux aussi une mission de service public, au service de l'intérêt général.
Le droit en vigueur prévoit que la taxe d'habitation sur les résidences secondaires est applicable aux locaux à vocation professionnelle, en l'espèce la garde des enfants.
Pour ma part, je suis tout à fait prêt à réfléchir sur ce sujet, mais les situations que vous évoquez sont, me semble-t-il, les mêmes que celles des médecins, des avocats ou de toute autre personne exerçant une activité économique dans des locaux professionnels.
Néanmoins, nous étudierons bien sûr les conséquences de cette situation et les marges de manœuvre possible. Je réponds donc favorablement à la demande de M. le rapporteur général de travailler sur ce sujet.
Monsieur le ministre, il faut clairement effectuer une étude sur cette question. Selon moi, la garde d'enfants est un service public, tout comme l'accueil périscolaire ou les services d'information des contribuables.
La taxe d'habitation est supprimée, certes, mais quid de la taxe foncière sur les résidences secondaires ? Qu'est-ce qu'une résidence secondaire ? J'ai appris au cours de nos débats que c'est une résidence que l'on n'habite pas. Il convient d'en tenir compte dans une étude. À l'instar de Dominique de Legge, je pense qu'il faut régler cette question de façon définitive, pour ne plus avoir à y revenir.
La question de l'exonération de taxe d'habitation sur les résidences secondaires se pose dans une cinquantaine de cas différents !
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27 terdecies.
L'amendement n° I-300 rectifié ter, présenté par M. Levi, Mmes Ventalon et O. Richard, MM. Bonhomme, Laugier, Henno et A. Marc, Mme Josende, M. Duffourg, Mme Billon, MM. H. Leroy, Chatillon et Kern, Mme Morin-Desailly, MM. Hingray, Panunzi et Cigolotti, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Delcros et Canévet, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l'article 1407 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«...° Les locaux destinés au logement des personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur résidence principale en raison de l'éloignement du lieu de leur activité professionnelle. » ;
2° Le II de l'article 1407 ter est ainsi modifié :
a) Le 1° est supprimé ;
b) Au 3°, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;
Au dernier alinéa, les mots : « des 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 2° ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.
André Reichardt l'a dit, cette question peut se poser dans une cinquantaine de cas différents.
Cet amendement tend donc à supprimer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour les logements à usage professionnel.
Nous n'avons pas parlé des professeurs. Certains sont nommés dans une ville différente de leur lieu de résidence : ils habitent Toulouse, ils sont nommés à Paris. Dès lors, ils sont obligés de prendre un appartement pour exercer leurs fonctions, car il est difficile de faire cours en télétravail, vous me l'accorderez. Bien sûr, ils peuvent aller à l'hôtel, mais cela coûte beaucoup plus cher.
Que font donc certains enseignants ? Ils louent quelques mois un meublé ou un Airbnb, qu'ils quittent le 28 ou le 30 décembre pour en louer un autre début janvier, afin de ne pas payer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires.
Autre élément important : il est possible de demander d'être exonéré de la surtaxe sur les résidences secondaires qui peut atteindre jusqu'à 60 %, laquelle est appliquée dans beaucoup de communes. Or nombre de nos concitoyens, qui ne le savent pas, paient l'intégralité de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, puis adressent, quand ils l'apprennent – un, deux, voire trois ans après – une réclamation aux services fiscaux, mais c'est une démarche contraignante et compliquée.
Je propose donc, en attendant que nous ayons un véritable débat sur la réforme de la taxe d'habitation, laquelle a été faite de manière incomplète, que l'on cesse de taxer de manière injuste les personnes qui font un usage professionnel de leur seconde résidence. Dans ce cas, elles n'ont pas à payer la taxe sur les résidences secondaires ! Ces personnes louent un appartement non pas pour y passer des vacances, mais pour y travailler.
Je propose que l'on réfléchisse à cette question pour l'ensemble des professions.
Un dégrèvement est accordé dans une telle situation, s'il est demandé. En outre, une exonération totale priverait les collectivités territoriales de recettes. Il faut s'efforcer, quand on a une ligne, de s'y tenir et de rester logique.
J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Il semble nécessaire de mener une réflexion approfondie sur cette question. Comme l'a dit notre collègue Dominique de Legge précédemment, on s'aperçoit que plusieurs situations sont totalement anormales.
Certains professionnels utilisent des locaux d'habitation, car ils ne trouvent pas d'autres emplacements. Or alors qu'ils rendent un service indispensable à la population, notamment dans les territoires ruraux, ils sont assujettis à des dispositions applicables aux particuliers. C'est totalement anormal !
Un groupe de travail se rendrait compte que ces professionnels exercent une activité essentielle dans les territoires, qui justifie qu'ils ne soient pas assujettis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Cette taxe cible les propriétaires de résidences secondaires utilisées pour des loisirs. Avec un tel groupe de travail, nous gagnerions rapidement en efficacité.
Monsieur le ministre, vous avez évoqué la situation des professionnels qui exercent une activité économique. Un professeur nommé à Paris ou dans une ville de province exerce non pas une activité économique, mais une mission de service public. Il occupe sa résidence pour des raisons professionnelles.
Il ne serait donc pas anormal qu'il soit exonéré de la taxe d'habitation et non pas simplement de la surtaxe de 60 %.
Cet amendement a du sens, je le confirme !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-585 rectifié quater, présenté par M. Chasseing, Mme L. Darcos, MM. Médevielle, Wattebled et Brault, Mme Lermytte, M. A. Marc, Mme Paoli-Gagin, MM. Capus et Rochette, Mme Vermeillet, MM. H. Leroy, Levi, Houpert, Henno, Longeot et Fouassin et Mmes Jacquemet et Aeschlimann, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1° du II de l'article 1408 du code général des impôts, les mots : « I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6161-5 du code de la santé publique ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Daniel Chasseing.
Il s'agit de restaurer une décision déjà prise par le Sénat et l'Assemblée nationale.
Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, le Sénat a adopté l'alignement de l'exonération de la taxe d'habitation pour les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs, sur celle dont bénéficient déjà les structures du secteur public assurant les mêmes missions, selon les mêmes modalités de financement.
En seconde lecture, le Gouvernement et l'Assemblée nationale ont consenti à exonérer ces établissements de la taxe d'habitation.
Toutefois, à ce stade, cette exonération ne concerne que les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) privés non lucratifs. Or la suppression de la taxe d'habitation a été votée pour tous les établissements médico-sociaux, qu'il s'agisse d'un foyer occupationnel, d'une maison d'accueil spécialisée (MAS), d'un centre d'aide par le travail (CAT), etc.
Il convient aujourd'hui de faire bénéficier de cette même exonération les établissements de santé d'intérêt collectif et les établissements médico-sociaux d'intérêt général, à but non lucratif. Je rappelle que le Sénat et l'Assemblée nationale avaient décidé de les exonérer dans leur globalité.
Tel est l'objet du présent amendement : étendre le périmètre de l'exonération à tous les établissements sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif.
J'émets un avis défavorable, et j'en suis désolé, mon cher collègue.
Votre amendement tend à proposer une exonération obligatoire non compensée. Il faut laisser les collectivités territoriales choisir.
Le Sénat a voté dans le projet de loi de finances pour 2020 l'exonération de la taxe d'habitation pour tous les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Cette exonération a ensuite été votée en seconde lecture à l'Assemblée nationale.
Il s'agit simplement de revenir à ce qui a déjà été voté, l'exonération n'étant actuellement applicable qu'aux Ehpad, non aux autres établissements médico-sociaux.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-333 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l'article 1418 est ainsi modifié :
a) Les mots : « affectés à l'habitation » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'occupation par des tiers donne lieu à une contrepartie financière, le montant annualisé de celle-ci figure dans la déclaration précitée. » ;
2° La section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complétée par un article 1418, dans sa rédaction résultant du 1° du présent article ;
3° La section IV bis du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est abrogée.
La parole est à Mme Nathalie Delattre.
Cet amendement vise à étendre aux locaux professionnels l'obligation déclarative prévue sur les locaux d'habitation dans le cadre de la révision des valeurs locatives.
En effet, les propriétaires de locaux d'habitation déclarent, à compter de 2023, via l'interface numérique Gérer mes biens immobiliers du site impots.gouv.fr, le statut d'occupation et l'occupant des logements qu'ils détiennent.
Ils déclareront aussi prochainement le loyer acquitté par les locataires, ce qui donnera aux services fiscaux une image fidèle et exhaustive du marché immobilier, indispensable pour engager la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation.
Les défaillances du mode de collecte des loyers des locaux professionnels ont conduit, en 2022, à un premier exercice de révision sexennale largement insatisfaisant. C'est pourquoi un tel exercice a été repoussé par l'article 103 de la loi de finances initiale pour 2023.
Il est donc proposé de faire évoluer la collecte des loyers des locaux professionnels en capitalisant sur l'interface Gérer mes biens immobiliers.
Dans la mesure où les locaux professionnels apparaissent déjà dans l'onglet Gérer mes biens immobiliers, cet amendement, s'il était adopté, n'entraînerait aucune charge, ni pour les collectivités ni pour la direction générale des finances publiques. Un tel amendement a pour objet de permettre à l'administration de disposer d'une source d'informations plus fiable que les déclarations actuellement prévues par le mode d'actualisation des valeurs locatives des locaux professionnels.
Enfin, cet amendement tend à supprimer la section IV bis, « Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants », pour replacer l'article 1418 dans sa section originelle, « Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation ».
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. … mais – je vous le dis sur le ton de la boutade ! – nous l'appliquons déjà.
Sourires.
La révision des valeurs locatives des locaux professionnels que vous avez évoquée est une réforme importante. La semaine passée, en concertation avec l'ensemble des associations d'élus, nous nous sommes mis d'accord sur un calendrier.
Nous souhaitons que cette révision soit pleinement intégrée dans les rôles de 2026. Nous nous sommes donc mis d'accord sur une méthode et nous disposons des données permettant une mise à jour fiable – telle est du reste votre intention au travers de cet amendement, madame la sénatrice. Nous aurons ainsi une vision la plus proche possible de la réalité des locaux professionnels.
Votre amendement est donc doublement satisfait, à la suite de l'accord que nous avons trouvé avec l'ensemble des associations d'élus.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, son avis sera défavorable.
Non, je le retire, monsieur le président, compte tenu de l'avancée des discussions avec les associations d'élus.
Je resterai tout de même très attentive, à l'instar des élus locaux, à la révision des valeurs locatives, afin d'être sûre de l'obtenir d'ici à 2026.
Je vous fais confiance, monsieur le ministre.
L'amendement n° I-333 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° I-868 rectifié, présenté par Mmes Margaté et Corbière Naminzo, MM. Gay, Brossat, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dernier alinéa de l'article 1518 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes et les groupements de commune à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, ne pas appliquer le présent alinéa aux logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Comme nous l'avons déjà dit, les bailleurs sociaux sont en grande difficulté financière. Il leur faut construire et rénover.
Ce sont aujourd'hui les collectivités locales, au travers de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), qui sont les premiers contributeurs publics des bailleurs.
Notre amendement tend donc à autoriser les communes qui le souhaitent et qui le peuvent à moduler cette exonération, qui bénéficie aux bailleurs sociaux. En effet, revalorisée chaque année, la taxe est amenée à augmenter de nouveau pour les bailleurs, qui en conséquence pourraient être obligés d'augmenter les loyers en l'absence de soutien de l'État.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-2001 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme Gatel, MM. Delcros, Capo-Canellas et Delahaye, Mme N. Goulet, MM. Maurey et Mizzon, Mme Vermeillet et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l'article 103 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 ».
La parole est à M. Michel Canévet.
La loi de finances pour 2023 a prévu de déterminer des coefficients d'actualisation des valeurs locatives pour les locaux professionnels.
Ceux qui, comme moi, ont participé aux travaux des commissions départementales des valeurs locatives se sont rapidement rendu compte que les dispositions prévues par la loi de finances étaient totalement inapplicables.
Les résultats de nos travaux ont conduit, par exemple, à envisager la baisse de la taxe foncière des commerces des zones périphériques et l'augmentation de celle des commerces de centre-ville ou des locaux scolaires. C'est totalement inacceptable.
Aussi, l'année dernière, nous avons dû reporter la mise en œuvre de la réforme, mais la loi de finances pour 2023 a prévu que celle-ci serait désormais opérationnelle en 2025.
Or nous n'avons guère avancé depuis lors, même si le Gouvernement a mis en place un groupe de travail chargé de définir des critères permettant des évolutions convenables et surtout compatibles avec la réalité des valeurs locatives des locaux professionnels.
Il paraît donc souhaitable de retarder d'un an la mise en œuvre de la réforme. Dès que les critères auront été déterminés, il faudra les appliquer concrètement au sein des commissions départementales. Pour ce faire, il faudra développer des applications informatiques permettant de faire des simulations. Or, je ne vois pas comment nous y parviendrions dans les délais contraints déterminés par la loi de finances pour 2023.
La sagesse voudrait que l'on reporte la réforme à 2026.
Monsieur le sénateur, par cet amendement, vous souhaitez disposer d'une année supplémentaire pour intégrer les résultats des travaux d'actualisation dans les bases d'imposition dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.
C'est précisément la décision qui a été prise en concertation avec les associations d'élus locaux, lesquelles nous ont fait cette même demande après que nous leur avons présenté l'ensemble des paramètres et de leurs conséquences.
Vous avez raison, nous devons effectuer un travail fin, département par département, afin que les élus puissent bien mesurer les conséquences de la réforme sur les différents types de commerce, telle l'augmentation de la taxe foncière des commerces de centre-ville.
J'émets donc un avis favorable sur cet amendement, qui tend à traduire l'accord trouvé avec les associations d'élus.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27terdecies.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-368 rectifié ter est présenté par M. de Legge, Mme Drexler, MM. D. Laurent, Lefèvre et Klinger, Mme Imbert, MM. Mouiller, Saury, Bouchet et H. Leroy, Mmes Berthet et Lavarde, MM. Piednoir, Panunzi, Burgoa, Sautarel, Somon et Chatillon, Mmes Lassarade, M. Mercier et Dumas, M. Darnaud, Mme Muller-Bronn, MM. Cadec, Paul, Belin, Genet et Cuypers, Mme Ventalon et MM. Rapin, Tabarot, Gremillet et Mandelli.
L'amendement n° I-1945 est présenté par MM. Éblé et Ziane.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du 1 du C du II de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :
« La valeur locative des locaux d'habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d'appréciation directe, en appliquant à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C, un taux déterminé de façon qu'au niveau national, la variation de l'ensemble des valeurs locatives de ces locaux, du fait de la révision, soit au plus égale à celle de l'ensemble des valeurs locatives des locaux d'habitation. Ces deux variations sont appréciées d'après des échantillons nationaux. Le taux ainsi déterminé ne peut excéder 4 % de la valeur vénale. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Dominique de Legge, pour présenter l'amendement n° I-368 rectifié ter.
La loi de finances pour 2020 a prévu que la valeur locative des locaux d'habitation à caractère exceptionnel serait calculée en appliquant un taux de 8 % sur la valeur vénale. Il s'agit d'un taux manifestement irréaliste, arbitraire, excessif et inadapté, notamment pour les monuments classés ou inscrits.
Irréaliste en raison de la difficulté d'évaluer la valeur vénale et patrimoniale desdits biens, pour lesquels il n'existe pas de marché.
Arbitraire parce que le principe d'une rentabilité de 8 % ne repose sur aucune réalité économique. C'est sans compter que ces biens sont souvent situés en zone rurale, où la demande locative de bâtiments de grande taille n'existe pas.
Excessif encore parce que les charges qui pèsent sur ces immeubles sont des sources de coûts et non de profits. Alors que le bâti traditionnel ne rapporte rarement pas plus de 4 %.
Inadapté, enfin, parce qu'il entre en contradiction avec l'affirmation du Gouvernement – et la nôtre – de vouloir protéger notre patrimoine via le loto du patrimoine et la Fondation du patrimoine.
Par ailleurs, ce sujet soulève la question de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Très souvent, ces bâtiments sont la propriété de personnes qui n'y habitent pas toute l'année et ont leur résidence fiscale ailleurs.
La parole est à M. Vincent Éblé, pour présenter l'amendement n° I-1945.
Il s'agit d'un amendement identique à celui de M. Dominique de Legge, que j'ai déposé avec mon collègue Adel Ziane.
J'ajouterai simplement que le taux de 8 % est celui qui est traditionnellement retenu pour les produits locatifs des parcs d'attractions.
On voit bien qu'il existe une différence de nature entre la profitabilité locative d'un parc d'attractions et celle d'un monument historique privé, dont les charges sont excessivement élevées.
J'émets sur ces deux amendements identiques un avis de sagesse, comme je l'avais déjà fait lors de l'examen du PLF pour 2023.
Toutefois, il m'arrive parfois de changer d'avis – ne tenez pas de comptabilité, mes chers collègues ! –, comme c'est le cas sur l'amendement n° I-2001 rectifié, compte tenu des évolutions intervenues depuis son examen en commission. J'en avais alors demandé le retrait, mais après avoir écouté les arguments de M. le ministre, j'émets un avis favorable. Lorsque les choses avancent, le Sénat n'a pas de raison de ne pas apporter son soutien.
Messieurs les sénateurs, vos amendements sont justifiés par la prise en compte des charges de taxe foncière des monuments historiques.
Toutefois, tel qu'il est rédigé, votre amendement tend à s'appliquer à l'ensemble des locaux d'habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles et non pas seulement aux monuments classés ou inscrits à l'inventaire des monuments historiques.
Monsieur Reichardt, vous trouvez imprécise la définition de la résidence secondaire : une résidence que l'on possède, mais que l'on n'habite pas. Je vous confirme que c'est bien à l'aune de ce critère que l'on définit une résidence secondaire.
Le Gouvernement est néanmoins conscient des difficultés que soulèvent les auteurs de ces amendements. Elles sont inhérentes à la détermination de la valeur vénale de ces monuments, ce que l'on peut bien comprendre.
En lien avec l'association La Demeure historique, nous avons entamé les travaux que nous avons défendus en loi de finances pour 2022. Nous avons organisé une collecte spécifique des données relatives aux locaux d'habitation ayant des caractéristiques exceptionnelles.
Ainsi, près de 13 000 locaux ont été déclarés, tels que les châteaux et les maisons classées. C'est cette collecte qui permettra de franchir une nouvelle étape et d'alimenter le rapport qui sera remis au Parlement, afin de réfléchir à la pertinence du taux de 8 % prévu par la loi. Je le répète, avant de le qualifier, il faut disposer des données pour le faire.
J'émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Je soutiens les amendements de nos collègues Dominique de Legge et Vincent Éblé.
Je suis très inquiet par l'application d'un taux de rentabilité aux monuments historiques – mais j'entends qu'il faille réviser la valeur vénale –, d'autant plus qu'il s'élève à 8 %, soit le taux de rentabilité à terme des autoroutes. Je ne pense que les monuments historiques soient aussi rentables ! §
Monsieur le ministre, je crois vraiment, comme vous avez eu la gentillesse de le dire, qu'il faut travailler avec La Demeure historique sur cette question, afin de trouver une solution fiscale applicable aux monuments historiques.
Souvent les propriétaires de ces monuments paient déjà la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, notamment lorsqu'ils travaillent ailleurs. Au reste, c'est tout à fait normal, puisque c'est la loi.
Il serait curieux d'appliquer un taux de 8 % à un monument d'une valeur de 1 million d'euros : le propriétaire devrait payer 80 000 euros, auquel viendrait s'ajouter la part communale, soit 24 000 euros, quand le propriétaire à Paris d'un appartement de 70 ou 80 mètres carrés paierait 2 500 euros de taxe foncière ! Avec la mesure prévue, le propriétaire d'un monument historique paierait dix fois plus que le propriétaire d'un appartement parisien !
Nous comptons vraiment sur vous pour trouver une solution intelligente, afin que le patrimoine français ne soit pas acheté uniquement par des Chinois ou d'autres étrangers.
Je mets aux voix les amendements identiques n° I-368 rectifié ter et I-1945.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27 terdecies.
L'amendement n° I-388 rectifié, présenté par M. Savin, Mme Puissat, MM. Michallet, Pellevat, Pointereau et Saury, Mme Dumas, M. Klinger, Mme Lavarde, M. J. B. Blanc, Mme Drexler, M. J.P. Vogel, Mmes Noël et Josende, M. Chaize, Mmes Chain-Larché et Estrosi Sassone, MM. D. Laurent, Bouchet, Bruyen, Mouiller, Pernot, Panunzi et Brisson, Mmes Lassarade et Imbert, MM. Belin, Grosperrin, Rojouan, Bouloux, Rietmann et Perrin, Mme Gruny, MM. Piednoir, Lefèvre et Genet et Mmes Bellurot et Schalck, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au a du 1° du A du IV, les mots : « appliqué en 2017 sur le territoire de la commune » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l'année 2017 dans l'état de vote des taux pour l'année 2018 » ;
2° Au a du 1° du 1 du B du V, les mots : « appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l'année 2017 dans l'état de vote des taux pour l'année 2018 » ;
3° Au dixième alinéa du V, les mots : « appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l'année 2017 dans l'état de vote des taux pour l'année 2018 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Savin.
La loi de finances pour 2020 a entériné et précisé les conditions et modalités d'application de la réforme de la taxe d'habitation engagée en 2017.
Un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) créé par fusion à compter du 1er janvier 2018 est contraint de continuer à verser aux communes anciennement membres d'un EPCI à fiscalité additionnelle, dans le cadre de leurs attributions de compensation, la contrepartie prévue dans code général des impôts sans plus bénéficier de la recette de la taxe d'habitation qui justifiait ce versement puisqu'elle n'est pas intégrée au calcul de la compensation de TVA perçue par l'EPCI issu de la fusion dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation.
Cet amendement a donc pour objet de mettre un terme à la rupture d'égalité dans le traitement des collectivités locales, s'agissant de la mise en œuvre de la réforme de la taxe d'habitation.
Il est cohérent avec les engagements du Gouvernement d'une compensation à l'euro près de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales pour les collectivités.
Il y a un an, le Sénat avait déjà débattu de cet amendement, qui avait reçu un avis favorable et qu'il avait voté.
Le Gouvernement s'était engagé à régler ce problème dans l'année. Malheureusement, un an après, rien n'a été fait. La situation est toujours la même. Cet amendement vise donc à régler cette situation.
Les modalités de compensation que vous souhaitez faire évoluer ont été validées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 octobre 2022.
Par conséquent, l'avis est défavorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27 terdecies.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-1038 rectifié bis, présenté par MM. Maurey, Canévet et Mizzon, Mmes Gatel, Morin-Desailly, Vérien et Pluchet, MM. Sautarel et Fargeot, Mmes Romagny et Saint-Pé, M. Gremillet, Mme O. Richard, MM. Bleunven, Vanlerenberghe, Favreau, Levi, J.P. Vogel, Courtial et Wattebled, Mmes Aeschlimann, Billon et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 5 du K du VI de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Aux communes qui ont changé entre 2017 et 2019 d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que la hausse du taux communal de taxe d'habitation décidée à la suite de ce changement n'a pas abouti à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d'habitation sur le territoire de la commune ;
« …° Aux communes qui ont quitté entre 2017 et 2019 un syndicat de communes financé par le produit de la taxe d'habitation, dès lors que la hausse du taux communal de taxe d'habitation décidée à la suite de ce changement n'a pas abouti à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d'habitation sur le territoire de la commune. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Marie Mizzon.
À la suite de la suppression de la taxe d'habitation, la loi de finances pour 2022 a prévu des dérogations pour les communes.
Toutefois, les dérogations alors adoptées ne couvrent pas le cas des communes qui ont augmenté le taux communal de taxe d'habitation après avoir intégré un nouvel établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, sans que cette augmentation n'ait emporté de conséquence fiscale sur leurs administrés, le taux intercommunal appliqué par le nouvel EPCI étant inférieur à celui que pratiquait l'ancien.
De la même manière, elles ne s'appliquent pas aux communes qui ont intégré le taux additionnel de taxe d'habitation à leur taux communal après avoir quitté un syndicat bénéficiant d'une contribution fiscalisée.
Aussi, le présent amendement vise à prévoir, dans l'esprit des dérogations déjà accordées par le législateur, qu'une exception puisse être également appliquée aux communes ayant augmenté ce taux à la suite d'un changement d'EPCI à fiscalité propre ou d'un retrait d'un syndicat, intervenu entre 2017 et 2019.
L'amendement n° I-1039 rectifié bis, présenté par MM. Maurey, Canévet, Delcros et Mizzon, Mmes Gatel, Morin-Desailly, Vérien et Pluchet, M. Sautarel, Mme Billon, M. Vanlerenberghe, Mme Aeschlimann, MM. Fargeot, Wattebled et Courtial, Mmes Romagny et Saint-Pé, M. Gremillet, Mme O. Richard, MM. Bleunven, Favreau, Levi, J.P. Vogel et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 5 du K du VI de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Aux communes qui, ayant changé entre 2017 et 2019 d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ont dû prendre en charge l'exercice d'une ou plusieurs compétences qui relevaient de l'établissement dont elles étaient membres et ne relèvent pas de leur nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que la hausse du taux communal de taxe d'habitation décidée à la suite de ce changement n'a pas abouti à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d'habitation sur le territoire de la commune ;
« …° Aux communes qui, ayant quitté entre 2017 et 2019 un syndicat de communes financé par le produit de la taxe d'habitation, ont dû assumer l'exercice d'une ou plusieurs compétences auparavant exercées par le syndicat, dès lors que la hausse du taux communal de taxe d'habitation décidée à la suite de ce changement n'a pas abouti à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d'habitation sur le territoire de la commune. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Marie Mizzon.
Je m'en remets à la sagesse du Sénat sur les deux amendements. À mon sens, le premier suffira.
Nous ne souhaitons pas instituer de dérogation quand des augmentations de taxe d'habitation ont été décidées entre 2017 et 2019.
Alors que nous avions alors annoncé la suppression de cette taxe et sa compensation, nous souhaitions éviter tout comportement d'optimisation ou effet d'aubaine. Compte tenu de l'engagement que nous avions pris, nous avons effectivement gelé le processus à partir de 2017.
L'avis est donc défavorable.
Monsieur le ministre, votre argumentation s'appuie sur l'idée selon laquelle les communes ayant augmenté leur taux étaient uniquement soucieuses de bénéficier d'un effet d'aubaine.
Or bon nombre d'entre elles l'ont fait par nécessité ; les maires n'augmentent jamais leurs impôts par plaisir, pas plus d'ailleurs que le Gouvernement.
Il me semble donc que, pour les communes concernées, il convient d'adopter cet amendement, qui va dans le bon sens.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27 terdecies et l'amendement n° I-1039 rectifié bis n'a plus d'objet.
L'amendement n° I-612 rectifié, présenté par MM. P. Joly, Bourgi et Lurel, Mme G. Jourda et MM. Tissot, Uzenat, Kerrouche et Jacquin, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VII de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au D, les mots : « de l'année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2023 et 2024 » ;
2° Au E, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 ».
La parole est à M. Patrice Joly.
L'amendement n° I-612 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-1352 rectifié, présenté par Mmes Berthet et Puissat, MM. Genet, Pellevat, Panunzi, Chatillon, Bouchet et D. Laurent, Mme Dumas, M. H. Leroy, Mme Dumont et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts, après la première occurrence des mots : « coopération intercommunale », sont insérés les mots : «, ou exclusivement d'établissements publics de coopération intercommunale, ».
La parole est à Mme Martine Berthet.
Cet amendement vise à permettre aux syndicats mixtes composés exclusivement d'EPCI de lever une part additionnelle aux quatre taxes directes locales que sont la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) et la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Selon l'article 1609 quater du code général des impôts, cette possibilité est aujourd'hui réservée aux seuls syndicats mixtes composés exclusivement de communes ou aux syndicats mixtes composés de communes et d'EPCI, en remplacement de la contribution budgétaire des communes ou des communautés de communes associées.
Il s'agit donc d'étendre cette possibilité à d'autres types de syndicats mixtes.
En Savoie, par exemple, le syndicat du pays de Maurienne n'est composé que de communautés de communes. Alors qu'il a pris en charge bon nombre de leurs compétences, il ne peut pas lever de taxe directement, les communautés de communes lui reversant leur contribution budgétaire.
Une telle mesure ne coûterait donc rien à personne, mais elle constituerait une simplification bienvenue du fonctionnement des syndicats concernés.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-554 rectifié ter, présenté par M. Cozic et Mmes Briquet et Artigalas, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle opte pour la fiscalité professionnelle unique, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune sont maintenues pour l'année au cours de laquelle ce changement de régime fiscal produit ses effets.
« L'établissement public de coopération intercommunale en fiscalité professionnelle unique doit se prononcer avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle le changement de régime fiscal a été appliqué pour produire ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. Il peut décider, par délibération à la majorité simple, d'appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les communes antérieurement au changement de régime fiscal, un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0, 05 chaque année. Le coefficient maximal ne peut être supérieur à 1, 2. Ce coefficient maximal peut atteindre 1, 3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d'imposition à la taxe foncière en application de l'article 1388 quinquies C du code général des impôts. »
La parole est à M. Thierry Cozic.
Cet amendement est important pour les intercommunalités qui font le choix de passer sous le régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU) au 1er janvier 2024 et qui étaient auparavant sous celui de la fiscalité additionnelle.
Dans ce cas de figure, une difficulté se pose concernant la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) : aucun dispositif particulier n'est mentionné, le dispositif existant de convergence progressive applicable en cas de fusion d'EPCI, instauré par la loi de finances de 2010, ne s'appliquant pas aux situations de changement de régime fiscal à périmètre constant.
En conséquence, le dispositif de droit commun basé sur l'instauration d'une Tascom communautaire et l'application d'un coefficient minimum s'applique la première année.
Or cette situation induit une perte temporaire de recette de Tascom, le temps d'augmenter progressivement le coefficient applicable, conformément aux textes en vigueur, jusqu'à atteindre de nouveau les taux préexistants dans les communes avant le transfert à l'EPCI.
En parallèle, de nombreux contribuables enregistrent une fluctuation anormale de leurs cotisations : une baisse la première année, puis une augmentation jusqu'au niveau antérieur, voire au-delà, selon les coefficients précédemment votés.
Monsieur le sénateur, vous soulevez un problème de gestion de la transition lors du passage d'un EPCI à fiscalité additionnelle à un EPCI à fiscalité propre, qui conduit à revenir en arrière en matière de fixation du taux applicable à la Tascom. Vous soulignez que ce processus fait perdre quelques années avant de retrouver le niveau antérieur de cette taxe.
Ce problème me semble avoir été relevé à bon droit et nous allons nous pencher sur sa résolution.
Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27 terdecies.
M. Thierry Cozic applaudit.
Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous siégeons depuis environ deux heures et nous avons examiné une quarantaine d'amendements. Nous sommes donc en deçà du rythme que nous avions adopté jusqu'à présent.
Je vous invite à en tirer vous-même les conclusions.
L'amendement n° I-1284 rectifié ter, présenté par MM. Genet, H. Leroy et Panunzi, Mmes Josende et Petrus, M. Houpert et Mmes Borchio Fontimp et Dumont, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 1530 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l'article 1639 A, la taxe prévue aux précédents alinéas peut être instaurée sur certains secteurs si l'importance des opérations d'aménagement ou de requalification en cours ou à venir dans ces secteurs rend nécessaire la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain. »
La parole est à M. Fabien Genet.
Je ne doute pas que, pour accélérer les débats, M. le rapporteur général et M. le ministre émettront un avis favorable sur cet amendement !
Celui-ci vise à autoriser les communes et les EPCI à instaurer la taxe sur les friches commerciales uniquement sur certains secteurs.
Cette taxe, inspirée de la taxe sur les logements vacants, est en effet facultative ; elle a vocation à contribuer à la limitation de l'artificialisation des sols en taxant les biens commerciaux laissés à l'abandon et en poussant à leur réemploi.
Toutefois elle reste encore peu utilisée aujourd'hui, en particulier en raison de l'impossibilité, à ce jour, de la sectoriser. De fait, toutes les friches commerciales ne sont pas porteuses des mêmes enjeux fonciers ; ainsi, de nombreuses communes et EPCI à fiscalité propre souhaitent cibler cette taxe sur les sites destinés à une reconversion, ce qui n'est pas possible aujourd'hui.
Dans un contexte de sobriété foncière, une telle mesure doit pourtant inciter à la reconversion des sites sinistrés ou inutilisés vers de nouvelles destinations – logement, nouvelles activités économiques et industrielles, ou renaturation.
Cet amendement vise donc à faciliter le recours à cet outil fiscal en autorisant une instauration sur certains secteurs, sur décision de la collectivité concernée ; le conseil municipal ou communautaire serait ainsi conduit à en motiver le périmètre eu égard à l'importance des opérations d'aménagement ou de requalification en cours ou à venir ou aux travaux substantiels de voirie, de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain, nécessaires pour renforcer l'attractivité des zones concernées.
En cela, cette proposition s'inspire de ce que prévoit déjà la loi en matière de sectorisation de la taxe d'aménagement.
Cet amendement pose une difficulté d'ordre juridique au regard de l'égalité devant la loi des contribuables d'une même commune.
J'en demande le retrait.
Je trouve cette réponse un peu étrange : alors qu'il est possible de sectoriser la taxe d'aménagement, il devrait être possible de le faire également pour cette taxe.
Pour autant, je retire cet amendement, en formulant le vœu que le rapporteur général prenne en considération cette véritable problématique locale lors de prochains débats.
L'amendement n° I-1284 rectifié ter est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-2126 rectifié bis, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1594 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1594 D. – Le montant de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de la dépense qui constitue le fait générateur un taux de :
« – 1 % pour la fraction comprise entre 0 et 50 000 € ;
« – 2 % pour la fraction comprise entre 50 001 € et 100 000 € ;
« – 3 % pour la fraction comprise entre 100 001 € et 150 000 € ;
« – 4 % pour la fraction supérieure à 150 001 € ;
« – 10 % pour la fraction supérieure à 1 000 000 € ;
« Ces taux peuvent être modifiés par les conseils départementaux dans les limites de l'encadrement suivant :
« – Entre 0, 5 % et 1, 8 % pour la première tranche ;
« – Entre 1, 6 % et 2, 9 % pour la deuxième tranche ;
« – Entre 2, 7 % et 4 % pour la troisième tranche ;
« – Entre 4 % et 5, 5 % pour la quatrième tranche ;
« – Entre 10 % et 12 % pour la cinquième tranche ;
« Toutefois, le Conseil départemental peut, après avis conforme du représentant de l'État déroger à cet encadrement si la conséquence de ce dernier était une perte de recettes par rapport à la moyenne des deux années antérieures. »
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
Alors que la plupart de nos concitoyens rencontrent des difficultés pour se loger, il est difficilement acceptable que la fiscalité du logement ne soit pas adaptée aux revenus des particuliers.
Actuellement, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3, 8 %. Il peut être modulé par les conseils départementaux, mais indépendamment de la valeur du bien.
Cet amendement vise donc à mettre en place un dispositif de droit de mutation plus égalitaire, avec un barème progressif taxant moins les acquisitions de moins de 200 000 euros et davantage les transactions plus importantes, afin de conserver le même niveau de recettes fiscales.
Il va donc dans le sens d'une meilleure efficacité et d'une plus grande équité fiscale, que nous défendons depuis longtemps.
L'amendement n° I-715 rectifié, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l'article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4, 50 % » est remplacé par le taux : « 4, 8 % ».
La parole est à M. Grégory Blanc.
Monsieur le président, ces trois amendements en discussion commune ne visent pas exactement la même chose, mais ils vont tous dans le même sens.
Nos départements sont en grande difficulté financière, cela a été évoqué à de nombreuses reprises dans nos débats. Leurs recettes, notamment celles qui proviennent des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), sont train de s'effondrer. Les départements n''ont plus de leviers fiscaux.
Cet amendement vise, comme la loi de finances initiale de 2014 l'avait prévu, à donner la possibilité aux départements qui le souhaitent, eu égard à la situation de leur territoire, de moduler le taux de DMTO jusqu'à 4, 8 %. Des simulations ont montré que ce taux restait acceptable. Ainsi, dans mon département, un tel taux permettrait d'engranger 2, 5 millions d'euros de recettes supplémentaires.
J'insiste sur ce point : il nous semble préférable de redonner un levier fiscal aux départements plutôt que de chercher à abonder en permanence des fonds de péréquation, au détriment du budget de l'État.
Les amendements des groupes CRCE-K ou SER visant à permettre des modulations similaires nous conviennent également.
L'amendement n° I-963 rectifié, présenté par Mme Cukierman, MM. Savoldelli et Bocquet, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1594 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas de transactions d'un montant supérieur à un million d'euros, ce taux peut être rehaussé par les conseils départementaux jusqu'à 6 %. »
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Les DMTO, qui constituent la principale recette des départements hors dotations de l'État, sont en chute libre en raison du retournement du marché immobilier. On constate ainsi une baisse moyenne de près de 23 % de ces droits entre septembre 2022 et septembre 2023.
Compte tenu de l'effondrement des DMTO, notre amendement, déjà adopté par le Sénat, vise à donner aux départements la faculté de majorer de 1, 5 point ces droits pour les transactions excédant 1 million d'euros.
Les biens de plus de 3 millions d'euros ont connu une progression de 188 % sur les quatre premiers mois de 2022 par rapport à la même période de 2019 alors que 38 % des acquéreurs dans cette catégorie souhaitent en faire des résidences secondaires.
L'extrême volatilité de cette recette majeure pour les départements pourrait donc être atténuée par la légère majoration du taux sur les transactions de luxe que nous proposons.
L'avis de la commission est très défavorable. Il me paraît tout simplement déraisonnable d'évoquer une « légère majoration » alors qu'elle reposerait sur l'application d'un barème dit progressif, dont le taux maximal pourrait atteindre 12 % !
Ces amendements visent d'abord à augmenter les droits de mutation, mais pas uniquement à partir de 1 million d'euros ; si l'on regarde le barème en détail, les DMTO augmenteraient dès que les biens seraient d'une valeur supérieure à 150 000 euros.
Cela me semble être un mauvais coup porté à ceux qui souhaitent accéder à la propriété.
Vous êtes nombreux sur ces travées à relever que nous traversons une crise du logement. Il serait donc paradoxal d'accroître la fiscalité au moment même où nous devons soutenir le secteur du logement et de la construction.
L'avis est donc défavorable sur ces trois amendements.
On ne peut balayer cette question d'un revers de main ! Ce matin, pendant deux heures, nous avons eu un débat transpartisan durant lequel chacun est monté au créneau pour défendre la liberté locale et la nécessité de faire confiance aux élus locaux.
J'avoue ne pas comprendre que l'on refuse de donner la possibilité aux départements de disposer d'une petite marge de manœuvre fiscale supplémentaire.
Nous proposons non pas que les conseils départementaux augmentent les taux, mais simplement de leur ouvrir la faculté de le faire, en fonction de leur appréciation de la situation. Soit on fait confiance aux élus locaux, soit on ne le fait pas.
Certains de nos collègues votent, largement, la création de fonds de péréquation ; cela revient à maintenir les départements sous perfusion.
Si telle est la doctrine de la majorité d'entre vous, mes chers collègues, il faut l'assumer clairement. Non seulement cela maintient les départements sous perfusion, mais cela se fait au détriment de la dette !
Hier, nous avons proposé une augmentation de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TSCA), elle a été refusée ; aujourd'hui, nous proposons d'accorder aux départements la possibilité d'augmenter leurs taux, en fonction de leur situation, c'est refusé à nouveau.
Le seul levier que vous proposez, ce sont des fonds de péréquation, synonymes d'augmentation du déficit public. Je refuse cela. Il faut, à mon sens, donner aux élus locaux les moyens de répondre aux problématiques de gestion qui sont les leurs.
Il faut de la cohérence : soit on accorde sa confiance aux élus locaux, soit on ne la leur accorde pas, mais la confiance n'est pas à géométrie variable.
Je soutiens les propos de notre collègue.
Nous sommes sous perfusion, sans plus de leviers fiscaux, et nos recettes sont aléatoires ; en revanche, dans le même temps, les dépenses sociales augmentent régulièrement.
Cet effet ciseau se répercute dans nos budgets départementaux et la situation devient insupportable et intolérable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-1940 rectifié, présenté par MM. Dhersin, Bonnecarrère, Courtial, Canévet, Capo-Canellas, Bleunven et Henno, Mme Sollogoub et M. J.M. Arnaud, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le B de l'article 1594-0 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :
« l. les mutations mentionnées au A de l'article 1594 F quinquies en cas de délibération du conseil départemental prenant effet dans les délais prévus à l'article 1594 E du présent code ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Franck Dhersin.
Cet amendement très simple tend à laisser la faculté – je dis bien : la faculté – au département d'exonérer de DMTO les logements neufs.
Monsieur le ministre, vous venez de rappeler que nous traversions une crise du logement et qu'il convenait d'encourager la construction, voilà une bonne manière de le faire.
Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis serait défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-726, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article L. 331-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 331-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 331 -4 - – Il est accordé un dégrèvement de taxe d'aménagement pour les travaux qui n'artificialisent pas les sols au sens de l'article 192 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ou qui contribuent à la désartificialisation des sols au sens de ce même article. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Grégory Blanc.
La loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux avait notamment pour objectif de faciliter la renaturation des territoires.
Dès lors qu'un projet de renaturation est engagé dans un territoire, il nous paraît logique de l'encourager en accordant un dégrèvement fiscal, et non une exonération totale, pour les aménagements qui n'artificialisent pas les sols ou qui contribuent à leur renaturation.
Si nous voulons réellement encourager ce mouvement, il convient de nous donner les leviers fiscaux pour ce faire.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-1977 rectifié bis, présenté par Mmes Noël et Dumas, MM. Savin, Panunzi et Bruyen, Mme Muller-Bronn, M. H. Leroy, Mmes Belrhiti et Bellurot et MM. Pellevat et Bouloux, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 331-7 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces des installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets agricoles, ne bénéficient pas de l'exonération prévue au présent article. »
II. – Le 6° de l'article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Les bâtiments des installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets agricoles, ne bénéficient pas de l'exonération prévue au présent article. »
La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn.
Cet amendement a été déposé par ma collègue Sylviane Noël.
Les bâtiments faisant partie des exploitations et coopératives agricoles bénéficient d'une exonération de taxe d'aménagement et de taxe sur le foncier bâti ; actuellement les unités de production de biogaz par la méthanisation sont considérées comme entrant dans ces catégories de bâtiments et bénéficient, à ce titre, des mêmes exonérations.
Les communes rurales où sont implantées de telles installations se retrouvent dès lors privées de ressources financières, alors même qu'elles doivent supporter des charges de voirie et des externalités potentiellement négatives, comme les odeurs.
Cet amendement vise à écarter tout risque que de telles exonérations s'appliquent à des unités de méthanisation.
Nous avons trouvé un mécanisme équilibré pour soutenir la méthanisation agricole. Je comprends votre souhait de préserver les ressources des collectivités, néanmoins, il faut garantir une certaine stabilité fiscale pour nos agriculteurs, pour qui la méthanisation représente souvent un complément de revenu.
L'avis est donc défavorable sur cet amendement.
Nous assistons actuellement au développement de méthaniseurs de très grande taille, dits XXL, qui bénéficient de tous les avantages fiscaux liés à ces installations, mais qui, dans le même temps, ne respectent absolument pas les règles d'approvisionnement en intrants agricoles.
Il me semble donc que nous devrons très sérieusement étudier cette question, car si le soutien à la méthanisation est louable, il ne faudrait pas que celle-ci vienne déséquilibrer le marché des intrants agricoles. Or c'est précisément ce qui est en train de se produire avec ces méthaniseurs XXL.
Je comprends la mise en place d'aides fiscales, mais il est indispensable de procéder rapidement à une évaluation de la situation.
Je voterai en faveur de cet amendement, car il me semble indispensable de rétablir le lien entre les installations de méthanisation et les collectivités territoriales sur lesquelles elles sont implantées.
On parle beaucoup aujourd'hui d'acceptabilité ; indiquer qu'un projet va contribuer à hauteur d'un certain montant aux finances locales, c'est un élément qui est entendu et qui me paraît indispensable.
Je rappelle, par ailleurs, que bon nombre de méthaniseurs ne sont pas actuellement en grande difficulté économique.
Je ne voterai pas pour cet amendement, car l'installation de méthaniseurs agricoles est un processus complexe.
En France, il faut souvent plusieurs années entre le projet initial et la mise en service de l'installation ; en outre, l'obtention d'aides financières, qui existent bien, requiert également un travail considérable de la part des exploitants.
Il est donc normal de maintenir l'exonération fiscale pour ces équipements ; si nous souhaitons encourager la production de nouvelles énergies, il convient d'aider les agriculteurs à mettre en place ces installations.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-2047 rectifié, présenté par Mmes Artigalas et Narassiguin, MM. Ziane, Bouad, Redon-Sarrazy, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Stanzione, Tissot, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Brisson, Éblé et Féraud, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et Lurel, Mmes Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Fichet et Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, M. Marie, Mme Monier, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, M. Vallet, M. Weber, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l'article L 433-1 du code de l'urbanisme, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Peut également être autorisée à titre précaire, une construction lorsqu'elle est affectée :
« - soit à l'hébergement temporaire ou d'urgence dans le cadre d'une opération faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux, mentionné aux 1° et 2° du IV l'article 278 sexies du code général des impôts, et le représentant de l'État dans le département et destinée aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« - soit au logement social dont la gestion est confiée aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ; aux sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 dudit code ; aux organismes soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce ou à la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation. »
II. – Après le 11° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les constructions autorisées à titre précaire mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme. »
III. – Au 1° du III de l'article 235 ter ZG du code général des impôts, après la référence : « 10° », est insérée la référence : « et 12° ».
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thierry Cozic.
Cet amendement a été déposé par ma collègue Viviane Artigalas.
Face au double constat du besoin d'hébergement d'urgence et de solutions de relogement temporaire dans le secteur social, d'une part, et de l'existence de foncier vacant, d'autre part, de nouvelles solutions de construction durables, déplaçables, démontables et réemployables ont vocation à apparaître sur tout le territoire.
Cet amendement vise à introduire un dispositif d'exonération de taxe d'aménagement et de taxe d'archéologie préventive en faveur de ce nouveau type de constructions.
En mobilisant des sites inoccupés ou en attente d'affectation, les constructions déplaçables permettent de répondre non seulement à la demande de relogement provisoire, mais aussi aux enjeux de la ville durable en termes de construction et de performance environnementale des bâtiments, de réemploi des ressources, d'inclusion sociale et de rénovation urbaine.
Cet amendement tend donc à étendre le champ d'application du taux réduit de TVA pour encourager le développement de ce type de constructions durables et réemployables, destinées au relogement provisoire des habitants du parc social et à l'hébergement des publics précaires, en établissant un cadre fiscal favorable.
Monsieur le sénateur, le taux réduit de TVA à 5, 5 % est déjà applicable aux livraisons de locaux à usage des structures du secteur social et médico-social visés par la mesure.
Par ailleurs, les constructions auxquelles s'applique le taux de TVA de 5, 5 % bénéficient déjà d'un abattement de droit de 50 % de la taxe d'aménagement, pouvant aller jusqu'à exonération sur délibération des collectivités territoriales.
Votre amendement est donc quasiment satisfait.
Sourires.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-26 rectifié octies, présenté par Mme Noël, MM. Bouchet, Anglars, J.B. Blanc et Panunzi, Mme Dumas, M. H. Leroy, Mme Dumont, MM. D. Laurent, Pointereau, C. Vial et Laménie, Mme Nédélec et MM. Gremillet et Bouloux, est ainsi libellé :
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1635 quater G du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1635 quater G – La taxe d'aménagement est exigible à la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme. »
La parole est à M. Daniel Gremillet.
Cet amendement vise très simplement à revenir sur les modalités de paiement de la taxe d'aménagement. Celle-ci redeviendrait exigible non pas à la fin des travaux, sur présentation des documents attestant de leur achèvement, mais dès l'octroi du permis de construire.
Ce fonctionnement existait par le passé et il convient, selon nous, de le rétablir. En effet, la transmission du document final d'achèvement des travaux peut parfois prendre beaucoup de temps, ce qui pénalise les communes bénéficiaires de cette taxe.
Je ne suis pas favorable au fait de revenir à la date qui prévalait avant la réforme du permis de construire.
Privilégier la date d'achèvement permet de conférer plus de sécurité au recouvrement de cette taxe. Il me semble donc préférable d'en rester à la date en vigueur depuis le 1er septembre 2022.
L'amendement n° I-624 rectifié bis, présenté par MM. Dhersin, Longeot, Bonnecarrère et Henno, Mmes Devésa et Sollogoub, MM. Laugier et Courtial, Mme Vermeillet, MM. Canévet, S. Demilly, Kern, Capo-Canellas, Hingray et Vanlerenberghe et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l'article 27 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article 1594 H-0 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1594 H-0 … ainsi rédigé :
« Art. 1594 H -0 . – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions de logement par des personnes physiques auprès d'organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions définies au 5° de l'article L. 421-1 et au 2° de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation.
« La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E du présent code. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Franck Dhersin.
Cet amendement vise à donner la faculté aux départements d'exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement les particuliers qui acquièrent leur logement dans le cadre d'une accession sociale à la propriété.
L'amendement n° I-624 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° I-2046 rectifié bis, présenté par Mmes Artigalas et Narassiguin, MM. Ziane, Redon-Sarrazy, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Stanzione, Tissot, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Lurel et Féraud, Mmes Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, M. Marie, Mmes M. Mercier et Monier, M. Ouizille, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, M. Vallet, M. Weber, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 27 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 1384 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « à compter du 1er janvier 2000, » sont supprimés.
b) Après le mot : « habitation », sont ajoutés les mots : « ainsi que les constructions provisoires autorisées par un permis précaire, tel que défini par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code de l'urbanisme, et affectées à l'hébergement temporaire ou d'urgence ou au logement social des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « urgence », sont insérés les mots : « ou au logement social ».
3° Après le deuxième alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Constitue un hébergement temporaire ou d'urgence au sens du premier alinéa du présent article les hébergements dont le propriétaire ou le gestionnaire sont visés aux 1° et 2° du IV l'article 278 sexies du présent code et destinées aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Constitue un logement social au sens du premier alinéa du présent article les logement dont la gestion est confiée aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ; aux sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 dudit code ; aux organismes soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce ; de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation.
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au dépôt par le propriétaire de la déclaration prévue à l'article 1406 du présent code accompagnée des éléments justifiant de l'affectation du bien à l'hébergement temporaire ou d'urgence ou au logement social ainsi que, le cas échéant, du permis de construire délivré à titre précaire. »
4° Le troisième alinéa est supprimé.
II. – Les dispositions des décrets définissant les locaux entrant dans le champ d'application de l'article 1384 D du code général des impôts et les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes concernés cessent de produire leurs effets à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Corinne Narassiguin.
Alors que l'on constate, d'une part, un important besoin d'hébergement d'urgence et de relogement temporaire dans le secteur social, et, d'autre part, l'existence de foncier vacant, il semble que l'on pourrait utiliser de nouvelles solutions de construction durables, déplaçables, démontables et réemployables.
Le présent amendement a pour objet, à cet effet, d'étendre le champ d'application du taux réduit de TVA en faveur des locaux d'hébergement temporaire ou d'urgence : il s'agit d'établir un cadre fiscal propice à encourager le développement de ce type de constructions durables et réemployables, destinées au relogement provisoire des habitants du parc social et à l'hébergement des publics précaires.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-1369 rectifié, présenté par M. Brossat, Mmes Margaté et Corbière Naminzo, MM. Gay, Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 27 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article 1388 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 1388 ... ainsi rédigé :
« Art 1388 – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, prévoir que la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif relevant du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 appartenant à, l'un des organismes cités audit article ou à une société d'économie mixte visée à l'article L. 481-1 du même code, ou sur lesquels ces organismes ou sociétés sont titulaires d'un droit réel, fait l'objet d'un abattement à un taux maximum de 35 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Éric Bocquet.
Nous proposons, par cet amendement, d'ouvrir aux collectivités la possibilité d'accorder aux organismes de logement social un abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au taux maximum de 35 %.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-460 rectifié, présenté par M. Menonville, Mme O. Richard, MM. Bonnecarrère et Kern, Mme Guidez, M. Vanlerenberghe, Mme Jacquemet et MM. Fargeot, Levi, Cigolotti et Bleunven, est ainsi libellé :
Après l'article 27 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1° ter A de l'article 1395 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1°… Les terrains classés au cadastre en nature de bois et forêts, appartenant à un même propriétaire et ayant fait l'objet d'une réunion de deux parcelles au moins, lorsque la surface après fusion est inférieure ou égale à 10 hectares. L'exonération est applicable pendant dix ans, à compter de la date de publication au service de la publicité foncière ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Franck Menonville.
Cet amendement tend à inciter au regroupement par fusion des parcelles cadastrales, notamment forestières. Nous proposons, à cette fin, d'instaurer une exonération de taxe foncière applicable pendant une durée de dix ans aux nouvelles parcelles issues d'une fusion, à condition que leur surface soit inférieure à dix hectares.
L'amendement n° I-460 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-1342 rectifié bis, présenté par M. Féraud, Mmes Brossel et de La Gontrie et M. Jomier, est ainsi libellé :
Après l'article 27 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le A de l'article 1594-0-G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'acquisition » sont remplacés par les mots : « initial d'acquisition, ou un acte complémentaire signé dans les douze mois suivants celui-ci, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les pièces justificatives accompagnant l'engagement mentionné au présent I, incluant notamment, le cas échéant, la demande d'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation des travaux. » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase, les mots : « notification d'un refus motivé de l'administration » sont remplacés par le mot « réponse » et le mot : « acceptation » est remplacé par le mot : « refus » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les pièces justificatives permettant de démontrer que les travaux mentionnés au I ont connu un début de réalisation et d'attester la nécessité de la prorogation. » ;
3° Après le IV bis, il est inséré un IV … ainsi rédigé :
« IV … – L'autorité compétente de l'État mentionnée aux IV et IV bis informe les collectivités du montant des exonérations accordées en application du présent A pour les acquisitions réalisées sur leur territoire et des motifs qui les ont justifiées. Les modalités de cette information sont prévues par décret. »
La parole est à M. Rémi Féraud.
Cet amendement a pour objet de revenir sur une disposition du code général des impôts qui permet aux entreprises assujetties à la TVA acquérant un immeuble d'être exonérées de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) si elles s'engagent dans l'acte d'acquisition à concourir à la production d'un immeuble neuf dans un délai de quatre ans.
En effet, ce dégrèvement est à la charge des collectivités territoriales qui ont bénéficié du produit des DMTO issus de l'acquisition. Or il peut y avoir un délai de plusieurs années entre le versement du dégrèvement par les collectivités et la restitution des DMTO à la suite de l'acquisition.
Pour pallier ce délai très défavorable et remédier à la grande souplesse des conditions de contrôle, nous proposons de mettre en place quatre outils qui permettront de s'assurer que la procédure n'est pas détournée.
Nous avons déjà engagé un travail de simplification des règles de l'enregistrement et de la publicité foncière. Ce serait faire machine arrière que de complexifier ainsi le dispositif.
Avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-1291 rectifié, présenté par Mmes Cukierman et Varaillas, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 27 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1607 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, après le mot : « principale », sont insérés les mots : «, à la taxe annuelle sur les friches commerciales » ;
b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe annuelle sur les friches commerciales qui se situent dans le périmètre d'un établissement public foncier, une majoration d'un pourcentage de 5 % du produit total de ces cotisations est affectée au financement dudit établissement public. »
2° Au premier alinéa du I et au III de l'article 1636 B octies, après le mot : « principale », sont insérés les mots : «, la taxe annuelle sur les friches commerciales ».
La parole est à M. Éric Bocquet.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-1348 rectifié, présenté par MM. Dantec, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 27 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 1607 bis du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 1607 …. – Il est institué, au profit des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 1607 bis, une taxe additionnelle à la taxe d'habitation due au titre des résidences secondaires et autres logements meublés non affectés à l'habitation principale situés dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232.
« Le taux de la taxe additionnelle, applicable à l'assiette de la taxe d'habitation déterminée en application de l'article 1409, est compris entre 0 % et 25 %. Il est arrêté dans les conditions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 1607 bis pour le produit de la taxe spéciale d'équipement.
« Le II de l'article 1407 ter et les articles 1408, 1413 et 1414 sont applicables.
« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
Nous avons ô combien besoin des établissements publics fonciers locaux pour augmenter l'offre de logements, notamment en milieu rural et périurbain ; ce n'est du reste pas un hasard si les élus locaux les plébiscitent.
Cet amendement vise à créer une taxe sur les résidences secondaires, d'un taux raisonnable – il resterait compris entre 0 % et 25 % –, qui abonderait les établissements publics fonciers locaux.
Si les communes se sont emparées de la mesure, que nous avions votée au Sénat, leur donnant la faculté de majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, il apparaît dans certains cas assez difficile d'utiliser cette faculté, en particulier là où le poids électoral des propriétaires de résidence secondaire n'est pas négligeable.
Le dispositif que nous proposons est différent : c'est à l'échelle de l'établissement public foncier local, où sont représentés les élus locaux de l'ensemble du territoire concerné, que la décision serait prise. Cela signifie que la taxe ainsi créée s'appliquerait de manière égale sur tout le territoire, ce qui la rendrait politiquement plus acceptable.
Il est essentiel que nous donnions davantage de marges de manœuvre aux établissements publics fonciers locaux. Les communes sont nombreuses à le réclamer en milieu rural et en milieu périurbain.
Je salue la constance et la persévérance du sénateur Dantec qui défend, au travers de cet amendement, une mesure qui figurait déjà dans sa proposition de loi visant à renforcer l'action des collectivités territoriales en matière de politique du logement, texte que nous avions rejeté.
Je veux redire pourquoi cette mesure n'est pas souhaitable. Tout d'abord, la distinction qui est opérée entre les établissements publics fonciers locaux et les établissements publics fonciers d'État n'a aucune raison d'être. Ensuite, si cette mesure était adoptée, on donnerait à un établissement public un pouvoir de taux sur une imposition locale – il faut quand même le faire. Enfin, dans le dispositif tel qu'il est proposé, la charge peut aller jusqu'à 25 % de la valeur locative, ce qui me paraît énorme.
Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de cet amendement.
Monsieur le sénateur, je partage votre point de vue sur l'efficacité des établissements publics fonciers. Ils jouent en effet un rôle d'accompagnement très utile en matière d'aménagement de nos territoires et contribuent à répondre à la crise du logement, la maîtrise foncière étant au cœur de leurs compétences.
En revanche, vous avez voté il y a quelques heures pour accorder aux communes situées en zone tendue la faculté d'accroître, dans une proportion qui peut aller jusqu'à 25 % chaque année, le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Il me semble que vous disposez là d'un levier fiscal majeur pour atteindre votre objectif, de sorte qu'il n'est pas besoin de taxe supplémentaire.
L'avis du Gouvernement est donc défavorable sur cet amendement, compte tenu du dispositif que vous avez précédemment adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° I-1293 rectifié, présenté par Mmes Cukierman et Varaillas, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 27 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article 1635 quater N du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants, mentionnées dans la liste prévue au V de l'article L222-4 du code de l'environnement, le taux peut également être augmenté jusqu'à 20 % sur toute parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l'année précédant celle de la demande d'autorisation d'urbanisme. »
La parole est à M. Éric Bocquet.
Nous proposons de préserver les espaces non artificialisés dans les zones très denses, zones que nous avons ciblées à partir d'un critère relativement simple, puisqu'il s'agirait des agglomérations de plus de 250 000 habitants.
Nous souhaitons donc que les communes qui le souhaitent puissent bénéficier d'une majoration de 20 % de la taxe d'aménagement sur les opérations qui seraient autorisées sur des espaces non artificialisés. En effet, ces espaces, qui seront demain de plus en plus précieux, méritent d'être davantage valorisés.
La loi du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux, dite loi ZAN, dont vous avez eu l'occasion de débattre, a créé d'autres leviers pour lutter contre l'artificialisation des sols.
S'il était adopté, votre amendement, qui vise notamment à créer des taux sectorisés pour la taxe d'aménagement, risquerait de complexifier grandement le dispositif, ce qui ne serait pas sans conséquence sur le délai de traitement des dossiers.
En outre, dès lors que l'on crée des taux sectorisés, on incite à l'optimisation et, ce faisant, on ouvre la porte aux effets d'aubaine.
Avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Au II de l'article 115 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 ».
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-240 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° I-935 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n°I-240.
Monsieur le ministre, vous ne serez pas surpris, car, là encore, notre assemblée fait preuve de constance. Cet amendement vise en effet à supprimer l'article portant création d'un loto « de la biodiversité » : c'est une idée venue d'ailleurs et ce n'est pas une bonne idée !
Pour notre part, nous ne le pensons pas ; nous avons déjà eu l'occasion de vous le dire.
Ce loto devait donner lieu à une expérimentation pendant un an ; et je ne vois pas en quoi ses résultats vous permettent de considérer qu'elle a fait ses preuves ou qu'elle est une réussite. Je veux redire ici pourquoi, selon nous, la reconduction de cette opération est un mauvais choix.
Il n'est pas bon, me semble-t-il, de mêler la préservation de la biodiversité à un jeu de loterie. C'est en réalité une proposition assez contre-intuitive que l'on fait aux jeunes en les invitant à acheter un ticket à gratter à 3 euros et à donner ainsi quelques centimes pour la défense de la biodiversité. Le sujet est sérieux et mérite d'être abordé autrement que par des jeux de loterie et de hasard. C'est la raison pour laquelle nous proposons purement et simplement la suppression de cet article.
Il s'agit là encore de supprimer l'article.
Sur un ticket à gratter vendu 3 euros par la Française des jeux, 43 centimes seulement sont reversés à l'Office français de la biodiversité (OFB), le gain escompté pour l'opérateur étant, au lancement de la première édition du jeu, de 6 millions d'euros.
Il nous paraît franchement léger, en tout cas inadapté, de remettre la lutte contre l'érosion de la biodiversité entre les mains du hasard et de la chance.
Je suis un peu surpris par cette volonté de supprimer une disposition qui rapporterait 6 millions d'euros de recettes supplémentaires pour financer la lutte en faveur de la biodiversité.
En la matière, ce n'est pas comme si nous ne faisions rien : nous consacrons 264 millions d'euros, dans le PLF 2024, à l'eau et à la biodiversité.
Pourquoi donc nous priver de ces 6 millions ? Vous avez déjà supprimé notre réforme des redevances de l'eau, nous privant des 400 millions d'euros qu'elle aurait permis de dégager.
Nous n'avons pas supprimé votre réforme : nous avons dit qu'il fallait la retravailler.
Vous l'avez supprimée, monsieur le rapporteur général. Sur ce PLF, nous avons des points d'accord, mais aussi quelques points de divergence, dont fait partie le sujet des redevances de l'eau. Pour la clarté des débats, il est bon de le dire : vous l'avez supprimée et c'est dommage.
Pour ce qui est du loto, je ne comprends pas votre position. Le loto du patrimoine, tout le monde en est content, …
… mais rien n'irait dans le loto de la biodiversité ? Le principe est pourtant le même : dans les deux cas, un loto, c'est-à-dire un jeu de hasard.
Le loto serait bon pour le patrimoine, mais non pour la biodiversité ; il y aurait une forme d'incompatibilité intrinsèque entre jeu de hasard et défense de la biodiversité, incompatibilité qui n'existerait pas avec le jeu « mission Patrimoine ». Pour quelle raison, monsieur le rapporteur général ?
Avis défavorable.
Monsieur le ministre, je ne suis pas là pour faire un numéro de fleuret. Je dis simplement que le niveau d'engagement n'est pas le même.
Pour ma part, je ne joue pas, mais je me renseigne.
Le ticket du loto du patrimoine est vendu 15 euros et la part reversée à la Fondation du patrimoine est nettement supérieure, proportionnellement, à celle qui revient à l'OFB dans le cadre du loto de la biodiversité : je l'ai dit, sur les 3 euros que coûte chaque ticket, seules quelques dizaines de centimes reviennent à l'Office.
Vu la modicité du prix du ticket, le loto de la biodiversité a vocation à attirer un public plus large, notamment les jeunes. C'est pourquoi j'ai dit qu'il était contre-intuitif – c'est même pour tout dire illogique – d'inciter au jeu au nom de la préservation de la biodiversité.
Monsieur le ministre, vous nous dites que le loto rapporte 6 millions d'euros. Je suis sûr que nous pouvons trouver un accord : arrêtons avec ce loto et allouez 6 millions d'euros de plus à la lutte pour la défense de la biodiversité ! Tout ira bien et l'accord sera unanime.
La logique retenue ne serait certes pas la même. Pour ma part, je plaide pour la clarté : gardons-nous d'accumuler ce genre de petites mesures.
Ce vote est bien évidemment piégé et tous les raccourcis sont possibles. Toutefois, monsieur le ministre, nous pouvons vous faire une proposition : intégrez la biodiversité dans le loto du patrimoine ! Ainsi dira-t-on clairement que la biodiversité fait partie du patrimoine.
Les amendements sont adoptés.
L'amendement n° I-2055 rectifié bis, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 28 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – 1. À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice d'aides publiques pour les entreprises soumises à l'obligation de déclaration de performance extrafinancière prévue à l'article L. 225‐102‐1 du code de commerce, est subordonné à la souscription d'engagements annuels en matière :
1° De réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre ;
2° De préservation de l'emploi et de limitation des écarts de salaires ;
3° De lutte contre les discriminations à l'intérieur de ladite entreprise.
2. Les aides publiques sont définies comme étant :
1° Les subventions publiques ;
2° Les garanties de prêts ;
3° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
4° Les crédits d'impôts à l'impôt sur les sociétés, dont notamment le crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts ;
5° Les participations financières de l'État par l'intermédiaire de l'Agence des participations extérieures de l'État et de la société anonyme BPI France ;
6° L'accès à la commande publique.
3. Les engagements mentionnés au 1 du I sont la mise en place et l'application :
1° D'une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour une période décennale qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l'article L. 222‐1 A du code de l'environnement ainsi qu'avec l'accord de Paris ;
2° D'une interdiction de procéder à des licenciements hormis dans les cas d'absolue nécessité ;
3° D'un encadrement des salaires dans un rapport maximal de 1 à 30 ;
4° De l'interdiction, par dérogation aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, du versement de dividendes, de l'octroi d'acomptes sur dividendes et de l'attribution d'intérêts à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos avant l'octroi de l'aide publique en l'absence de bonification de la rémunération des salariés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux présentes dispositions est nulle.
5° De dispositions visant à prévenir toute discrimination telles que définies par l'article 255 du code pénal.
6° D'une stratégie visant à assurer l'égalité salariale, matérielle et professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;
7° D'un plan de vigilance lorsqu'elle est soumise aux dispositions de l'article L. 225-102-4 du code de commerce ;
8° D'une interdiction de détention d'actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l'article 238-0 A du code général des impôts.
II. – À compter du 1er janvier 2024, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 3 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations. Il présente le bilan de leurs actions au cours de l'exercice clos ainsi que leur stratégie, assortie d'un plan d'investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie définie par décret en Conseil d'État.
III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l'obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations prévue au II est passible d'une sanction pécuniaire d'un montant égal à 5 % du chiffre d'affaires de l'entreprise. En cas de récidive, la sanction pécuniaire est d'un montant égal à 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise.
IV. – Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels, mentionnés au 3 du I, est passible d'une sanction pécuniaire d'un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.
V. – Le ministère de l'économie et des finances est chargé de l'application des IV et V du présent article et transmette annuellement un rapport détaillé sur les contrôles menés et les résultats de ces contrôles aux commissions des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat.
VI. – La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thierry Cozic.
Cet amendement important a trait à la conditionnalité globale des aides publiques.
Vous le savez, le groupe SER porte depuis plusieurs années l'ambition de conditionner les aides publiques au respect d'un certain nombre de standards par les acteurs économiques.
L'objet de cet amendement est clair : dans un contexte de rareté des fonds publics, il n'est plus admissible d'allouer des montants substantiels d'argent public aux entreprises sans contrepartie ni considération pour l'intérêt général. Notre proposition cible spécifiquement les entreprises assujetties à l'obligation de déclaration de performance extrafinancière, catégorie englobant au minimum les sociétés cotées de plus de 500 salariés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros ainsi que les sociétés non cotées de plus de 500 salariés dépassant les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Tout l'intérêt de cet amendement réside dans son approche systémique : il s'agit d'étendre la conditionnalité à toutes les formes d'aide publique, y compris les subventions, les garanties de prêt, les garanties publiques pour le commerce extérieur, l'éligibilité aux crédits d'impôt, et ainsi de suite.
Les standards qui devront être respectés par les entreprises concernent des domaines cruciaux tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le contrôle des licenciements à caractère spéculatif, l'encadrement des écarts de salaire, l'interdiction de versement de dividendes sans bonification de salaire, la lutte contre les discriminations, le devoir de vigilance et l'interdiction de la détention d'actifs dans des paradis fiscaux.
Pour garantir l'applicabilité de cette mesure, des pénalités financières sont prévues en cas de non-respect des obligations définies.
En adoptant cet amendement, le Sénat enverrait un signal fort. Les aides publiques doivent être alignées sur les valeurs de responsabilité sociale et environnementale que nous défendons et que les entreprises mettent beaucoup en avant dans leur communication.
Que les choses soient parfaitement claires, je souscris à la volonté de notre collègue de veiller à la préservation d'un certain équilibre lorsqu'il s'agit de faciliter l'implantation des entreprises et leur développement.
Malgré tout, il faut faire attention aux signaux que l'on envoie. Vous proposez, en l'occurrence, des dispositifs de contrôle extrêmement larges.
Certes, comme on le dit souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais il me semble que c'est plutôt par un travail mené en bonne intelligence et dans la durée entre les opérateurs et les représentants de l'État, mais aussi des collectivités territoriales, que le contrôle a quelque chance d'être exercé efficacement. Il me semble, du reste, que votre dispositif ne prend pas suffisamment en compte ce que font déjà, en la matière, les collectivités territoriales. Il ne nous revient pas de décider pour elles, fort heureusement.
En tout état de cause, mon cher collègue, la multiplication des dispositifs de ce genre est incompatible avec l'ambition de faire de notre pays un territoire d'attractivité économique et industrielle.
Avis défavorable.
La volonté d'aligner nos instruments sur nos objectifs, en matière de politique publique, me paraît tout à fait normale. La conditionnalité n'est pas un gros mot ; toute la question est de savoir comment on la met en œuvre.
Je donne un exemple : lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a accepté d'intégrer dans le PLF un amendement proposé par le groupe écologiste visant à fermer aux entreprises qui ne publieraient pas leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre le bénéfice des aides du plan France 2030 ; il s'agit là d'une avancée concrète.
En revanche, multiplier les critères relevant de divers domaines – sociaux, environnementaux, relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes – risque de rendre nos instruments de soutien public beaucoup trop compliqués.
Bien que je souscrive en partie aux attendus de votre amendement, monsieur le sénateur, j'invite le Sénat à le rejeter au profit d'approches beaucoup plus ciblées.
Avis défavorable.
Monsieur le rapporteur général, si la confiance n'exclut pas le contrôle, le contrôle n'exclut pas la confiance : on peut tourner la formule dans les deux sens.
Il est clair qu'il s'agit d'un amendement d'appel : nous devons nous saisir de ce problème. Certes, il y a de moins en moins d'aides publiques, mais les montants mobilisés restent très importants et ce sont plutôt les entreprises qui en bénéficient ; je maintiens donc que l'on ne peut pas laisser faire sans regarder de très près de quoi il retourne.
Monsieur le ministre, tout au long de l'examen de ce PLF, vous avez proposé la mise en place de groupes de travail sur différents sujets. Voilà une question intéressante sur laquelle nous aurions l'occasion d'avancer conjointement !
L'amendement n'est pas adopté.
I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II :
En euros
A. - Impositions de toutes natures
B. - Bénéficiaire actuel
C. - Nouveau bénéficiaire éventuel
D. - Rendement prévisionnel total 2024 *
Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC)
Action Logement Services
Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole
Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)
Taxe de solidarité sur les billets d'avion
AFITF
Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes
AFITF
Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance
AFITF
Taxes spéciales d'équipement
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Guadeloupe
Taxes spéciales d'équipement
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Martinique
Redevance pour obstacle sur les cours d'eau, redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l'eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse
Agences de l'eau
Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)
Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone”
Agence nationale de l'habitat (ANAH)
Cotisation versée par les organismes d'habitations à loyer modéré
Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)
Prélèvement sur la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC)
ANCOLS
Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - conception
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - recherche
ANDRA
Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives
Agence nationale du sport (ANS)
Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs
ANS
Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés
ANS
Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d'établissements pharmaceutiques vétérinaires
Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)
Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques
ANSES
Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité
ANSES
Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture
ANSES
Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale
Agence nationale de santé publique (ANSP)
Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol
Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)
Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d'identité
ANTS
Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés
ANTS
Taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules
ANTS
Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques
ANTS
Indemnité de défrichement
Agence de services et de paiement (ASP)
Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement
ASP
Contribution patronale au dialogue social (0, 016 %)
Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN)
Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers
Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT)
Contribution des employeurs à l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS)
Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS)
Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle
Association nationale pour la formation automobile (ANFA)
Contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (FIPH)
Association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)
Taxe sur les spectacles perçue au profit de l'Association pour le soutien du théâtre privé
Association pour le soutien du théâtre privé
Droits et contributions pour frais de contrôle
Autorité des marchés financiers (AMF)
Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE)
Contributions pour frais de contrôle
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
Banque de France
Solde de la taxe d'apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l'article L. 6241-2 du code du travail
Caisse des dépôts et consignations
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)
Cotisation obligatoire
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)
Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.
Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses
Taxe affectée au financement d'un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites
Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites
Cotisation additionnelle versée par les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d'économie mixte (SEM)
Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)
Cotisation versée par les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d'économie mixte (SEM)
CGLLS
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région (TA-CFE)
Chambres de commerce et d'industrie de région (CCI-R)
Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région (TA-CVAE)
CCI-R
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d'agriculture (TCA-TFPNB)
Chambres départementales d'agriculture
Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques
Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public (taxe vidéo physique et en ligne)
CNC
Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques (TSA)
CNC
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) - fraction distributeurs
CNC
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) - fraction éditeurs
CNC
Taxe sur les spectacles de variétés
Centre national de la musique (CNM)
Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics
Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics et OPCO Constructys
Taxe pour le développement des industries de l'habillement
Comité de développement et de promotion de l'habillement - DEFI
Cotisation obligatoire
Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)
Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale
Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
Non chiffrable
Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale
Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins
Non chiffrable
Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale
Comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins
Non chiffrable
Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers
Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d'artisanat (TA-CFE)
Chambre régionale des métiers et de l'artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle)
Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure
Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)
Taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA)
Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)
Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques
Centres techniques industriels (CTI) de l'industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l'industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure
Taxe sur les produits de la fonderie
Centres techniques industriels (CTI) de l'industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l'industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure
Taxe pour le développement des industries de l'ameublement ainsi que des industries du bois
CTI de la filière bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM)
Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction
CTI des matériaux : Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)
Taxes spéciales d'équipement
Établissement public foncier et d'aménagement de Guyane
Taxes spéciales d'équipement
Établissement public foncier d'Occitanie
Taxes spéciales d'équipement
Établissement public foncier de Bretagne
Taxes spéciales d'équipement
Établissement public foncier de Grand-Est
Taxes spéciales d'équipement
Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes
Taxes spéciales d'équipement
Établissement public foncier d'Île-de-France
Taxes spéciales d'équipement
Établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte
Taxes spéciales d'équipement
Établissement public foncier de Normandie
Taxes spéciales d'équipement
Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine
Taxes spéciales d'équipement
Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Taxes spéciales d'équipement
Établissement public foncier de Vendée
Taxes spéciales d'équipement
Établissement public foncier de Hauts-de-France
Contribution vie étudiante et campus
Établissements publics d'enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerce
Fonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI)
Non chiffrable
Contribution des assurés
Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)
Prélèvement sur les contrats d'assurance de biens
Fonds de garantie des victimes d'actes terroristes et autres infractions (FGTI)
Cotisation additionnelle versée par les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d'économie mixte (SEM)
Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL)
État
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Île-de-France
Fonds national d'aide au logement (FNAL)
Cotisation des employeurs
FNAL
Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d'assurance
Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)
Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d'usage (NPSHU)
Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine
Fondation du patrimoine
Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel
Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel
Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire
Fonds pour l'emploi du travail temporaire
Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon
France compétences
Contribution supplémentaire à l'apprentissage
France compétences
Contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance
France compétences
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d'accord de branche
France compétences
PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées
France compétences
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l'exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0, 25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale
France compétences
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0, 29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro-entrepreneurs
France compétences
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0, 1 % au du montant annuel du plafond de la sécurité sociale
France compétences
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0, 30 % des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire déterminés à l'article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime
France compétences
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0, 15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale
France compétences
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0, 15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale
France compétences
Redevances sur les paris hippiques
France Galop et la société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF)
Certificats sanitaires et phytosanitaires
FranceAgriMer
Non chiffrable
Taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l'orfèvrerie et les arts de la table
Francéclat
Taxe de solidarité sur les billets d'avion
Fonds de solidarité pour le développement (FSD) géré par l'Agence française de développement (AFD) - suivi MAED
Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource État
FSD - suivi MAED
Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource État
FSD - suivi MEF
Contribution sociale généralisée (CSG)
Fonds de solidarité vieillesse (FSV)
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite “accompagnement” (TA-TINB)
Groupements d'intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernées
Non chiffrable
Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes
Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C)
Droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée
Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
Redevances perçues à l'occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes
Institut national de la propriété industrielle (INPI)
Contribution annuelle au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
Taxe affectée au financement de l'Institut des corps gras
Institut des corps gras (ITERG)
Droit d'examen du permis de chasse
Office français de la biodiversité (OFB)
Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse
OFB
Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale
OFB
Non chiffrable
Redevance perçue à l'occasion de l'introduction des familles étrangères en France
Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)
Non chiffrable
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)
Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) - fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français
Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)
Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés
Personne publique assurant la gestion de l'espace naturel protégé concerné ou la commune d'implantation de l'espace naturel protégé
Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATP
Société du Grand Paris (SGP)
Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-France
SGP
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Île-de-France
SGP
Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public Société du Grand Paris
SGP
Taxe sur les surfaces de stationnement
SGP
Taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale
Société nationale de sauvetage en mer
Non chiffrable
Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempéries
Union des caisses de France (UCF CIBTP)
Contribution sociale généralisée (CSG)
UNEDIC
Redevance hydraulique
Voies navigables de France (VNF)
* Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.
II. – Au titre de l'année 2024, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A du tableau suivant affecté aux bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C :
En euros
A. - Impositions de toutes natures ou ressources affectées
B. - Bénéficiaire
C. - Plafond
Articles L. 312-1 à L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 code des transports (affectation)
Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)
2° de l'article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 code des transports (affectation)
AFITF
Article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 1512-20 code des transports (affectation)
AFITF
Articles L. 425-1 (création) et L. 425-20 (affectation) du code des impositions sur les biens et services
AFITF
Article 1609 C du code général des impôts
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe
Article 1609 D du code général des impôts
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique
Articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l'environnement, articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et article 1635 bis N du code général des impôts
Agences de l'eau
Article 706-163 du code de procédure pénale
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)
Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financier
Autorité des marchés financiers (AMF)
Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
Agence nationale de l'habitat (ANAH)
Article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation (création) et 1° de l'article L. 342-21 du même code (affectation)
Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)
2° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation
ANCOLS
V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)
Article 302 bis ZE du code général des impôts (création) et article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (affectation)
Agence nationale du sport (ANS)
Premier alinéa de l'article 1609 novovicies du code général des impôts
ANS
Article 1609 tricies du code général des impôts
ANS
II de l'article L. 5141-8 du code de la santé publique
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)
Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime
ANSES
I de l'article L. 5141-8 du code de la santé publique
ANSES
Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007
ANSES
Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale
Agence nationale de santé publique (ANSP)
Articles L. 421-168 à L. 421-174 du code des impositions sur les biens et services
Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (article 1628 bis du code général des impôts)
ANTS
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (I de l'article 953 du code général des impôts)
ANTS
VI de l'article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009
ANTS
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (IV de l'article 953 du code général des impôts et article L. 436-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
ANTS
Article 300 bis du code général des impôts
Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE)
Article L. 341-6 du code forestier
Agence de services et de paiement (ASP)
Article 1605 nonies du code général des impôts
ASP
Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
Association pour le soutien du théâtre privé
Article L. 612-20 du code monétaire et financier
Banque de France
Article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et article L. 322-15 du code de l'environnement
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)
II de l'article 1600 du code général des impôts
CCI France
2 du III de l'article 1600 du code général des impôts
CCI France
Article 1604 du code général des impôts
Chambres d'agriculture
Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
Centre national de la musique (CNM)
Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chambres de métiers et de l'artisanat
Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)
Article 1609 B du code général des impôts
Établissement public foncier et d'aménagement de Guyane
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)
Établissement public foncier d'Occitanie
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)
Établissement public foncier de Bretagne
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)
Établissement public foncier de Grand-Est
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)
Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)
Établissement public foncier d'Île-de-France
Article 1609 B du code général des impôts
Établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)
Établissement public foncier de Normandie
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)
Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)
Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)
Établissement public foncier de Vendée
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l'urbanisme (affectation)
Établissement public foncier de Hauts-de-France
Article L. 841-5 du code de l'éducation
Établissements mentionnés au I de l'article L. 841-5 du code de l'éducation
1° du A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
Fonds national d'aide au logement (FNAL)
Article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.
Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)
Article L. 6131-2 du code du travail
France compétences
2° de l'article L. 6331-48 du code du travail
France compétences
Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime
FranceAgriMer
2° de l'article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services (création) et troisième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)
Fonds de solidarité pour le développement (FSD)
Article 235 ter ZD du code général des impôts (création) et I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)
FSD
Article L. 821-5 du code de commerce
Haut Conseil du commissariat aux comptes
Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime
Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
Premier alinéa de l'article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle
Institut national de la propriété industrielle (INPI)
Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 1° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure
Organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure
Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services et 2° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure
Organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure
Article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et article L. 422-57 du même code (affectation)
Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes
Article 1599 quater A bis du code général des impôts
Société du Grand Paris (SGP)
Article L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales
SGP
Article 231 ter du code général des impôts (création) et 2° du A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation)
SGP
Article 1609 G du code général des impôts
SGP
Article 1599 quater C du code général des impôts
SGP
1° de l'article L. 4316-1 du code des transports
Voies navigables de France (VNF)
III. – L'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
A. – Le I est abrogé ;
B. – Au II, les mots : « fixés au tableau du I » sont remplacés par les mots : « appliqués au produit des ressources et des impositions affectées à des personnes morales distinctes de l'État » ;
C. – Le III est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du A et au B, les mots : « mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « plafonnée » ;
2° À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du A, les mots : « fixé en application des I et II » sont supprimés ;
D. – Le III bis est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « au montant prévu au I du présent article » sont remplacés par le mot : « annuellement » ;
2° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « mentionné au I du présent article » sont remplacés par le mot : « annuel » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « prévu au même I » ;
c) À la fin de la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « mentionné au I » sont remplacés par les mots : « général des agences de l'eau » ;
d) Les six dernières lignes de la seconde colonne du tableau du dernier alinéa sont ainsi rédigées :
E. – À la première phrase du IV, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « plafonnement des ressources affectées ».
IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au V de l'article 1599 quater A bis, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;
2° À la fin de la seconde phrase du IX de l'article 1599 quater C, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;
3° L'article 1600 est ainsi modifié :
a) À la fin du 2° du II, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;
b) À la fin du 2 du III, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;
c)
« IV. – Il est opéré un prélèvement de 40 millions d'euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l'État. » ;
4° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1601, les mots : « prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuel prévu » ;
5° L'article 1604 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa du I, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;
b) Au deuxième alinéa du même I, les mots : « du même article 46 » sont remplacés par les mots : « de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;
c)
6° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1605 nonies, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;
7° Au premier alinéa de l'article 1607 ter, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;
8° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article 1609 B, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;
9° Au deuxième alinéa de l'article 1609 C, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;
10° Au deuxième alinéa de l'article 1609 D, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;
11° Après le mot : « annuellement », la fin du deuxième alinéa de l'article 1609 G est supprimée ;
12° À la fin du troisième alinéa de l'article 1609 novovicies, les mots : « du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;
13° À la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 1609 tricies, les mots : « du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;
14° À l'article 1635 bis A, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».
V. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 1512-20, les mots : « prévus pour chacun d'entre eux à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuels prévus pour chacun d'entre eux » ;
2° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 6360-2, les mots : « prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « annuel ».
VI. – Au 3° de l'article 706-163 du code de procédure pénale, les mots : « conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « annuellement, ».
VII. – Au 1° et à la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du 6° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».
VIII. – L'article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;
2° Au premier alinéa du 1 du II, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».
IX. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 236-2, les mots : « du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;
2° Au 1° du VI de l'article L. 253-8-2, les mots : « du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;
3° À la fin du premier alinéa de l'article L. 642-13, les mots : « du plafond mentionné au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».
X. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du 1° de l'article L. 322-15, les mots : « du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 423-27, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».
XI. – À la fin des 1° et 2° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « d'un plafond annuel ».
XII. – À la fin du premier alinéa de l'article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».
XIII. – Au I de l'article L. 821-5 du code de commerce, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».
XIV. – À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 341-6 du code forestier, les mots : « du plafond prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».
XV. – Au premier alinéa de l'article L. 137-24 du code de la sécurité sociale, les mots : « du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».
XVI. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6331-50, les mots : « du plafond prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;
2° À la fin de la seconde phrase de l'article L. 7345-4, les mots : « du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».
XVII. – L'article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots : « montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « plafond général annuel » ;
2° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « du plafond général mentionné au sixième alinéa du présent article » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « du même article 46 » sont remplacés par les mots : « de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
XVIII. – La loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifiée :
1° À l'avant-dernier alinéa du V de l'article 43, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;
2° À la fin du II de l'article 59, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».
XIX. – La loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa du I du A de l'article 72, les mots : « du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;
2° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I du A de l'article 76, les mots : « du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;
3° Au premier alinéa du I du A de l'article 77, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».
XX. – L'article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :
1°
« Les plafonds mentionnés aux 1° à 4° du présent III sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;
2° À la fin du IV, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».
XXI. – Au premier alinéa de l'article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».
XXII. – Le premier alinéa du I de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « plafonds », il est inséré le mot : « annuels » ;
2° Les mots : « à l'article 46 de la présente loi » sont supprimés.
XXIII. – À la fin du I de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».
XXIV. – Le A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel » ;
2° À la fin du 2°, les mots : « du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 précitée » sont remplacés par les mots : « d'un plafond annuel ».
XXV. – Le dernier alinéa du I de l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° L'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
2° Le montant : « 10 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 15 millions d'euros » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant évolue chaque année comme le produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts. »
XXVI. – Le produit des taxes et redevances mentionnées au III bis de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 affecté aux agences de l'eau est plafonné, à partir de 2025, à 2 522 620 000 euros.
XXVII. – Par dérogation au deuxième alinéa du 1 du III bis de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, du 1er janvier au 31 décembre 2024, le montant du plafond de chaque agence de l'eau ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 8 % au montant déterminé par l'application de la part inscrite à la colonne B du tableau au plafond prévu au II du présent article.
XXVIII. – La loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du I de l'article 135 est ainsi modifié :
a) L'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
b) Les mots : « 362, 6 millions d'euros et 389, 6 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 397, 6 millions d'euros et 424, 6 millions d'euros » ;
2° Au premier alinéa de l'article 137, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 » et, à la fin, le montant : « 69, 7 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 74, 7 millions d'euros ».
XXIX. –
Supprimé
XXX. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – Après le mot : « limite », la fin du premier alinéa de l'article L. 612-18 est ainsi rédigée : « des dotations que la Banque de France lui attribue. » ;
B. – L'article L. 612-20 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : «, à laquelle elle est affectée dans la limite d'un plafond annuel, » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Au premier alinéa du V, après le mot : « est », sont insérés les mots : « liquidée et » ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique mentionné à l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques » ;
b) La deuxième phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « et que l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du même code est applicable et sera liquidé conformément au même article 1727 après paiement spontané auprès de la Banque de France » ;
c) Après le mot : « rappel », la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnée au premier alinéa du présent VI. » ;
4° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant révisé de la contribution est adressé au redevable par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou par envoi recommandé électronique mentionné à l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Ce courrier précise que la majoration de l'article 1731 du code général des impôts et l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du même code sont applicables et seront prononcés à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la réception du courrier. Il précise au redevable qu'il peut formuler des observations dans ce délai. » ;
5° Le VIII est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « établissant le montant de la contribution supplémentaire » sont remplacés par les mots : « mentionnée au VI » ;
– les mots : « établissant le montant révisé de la contribution » sont remplacés par les mots : « ou du courrier recommandé électronique mentionné au VII » ;
b) À la fin de la troisième phrase, les mots : «, qui les réaffecte au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont supprimés ;
6° Le IX est ainsi rédigé :
« IX. – L'ensemble des opérations relatives au recouvrement de la contribution mentionnée au I du présent article fait l'objet d'un suivi comptable spécifique au sein des comptes de la Banque de France. »
XXXI. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
A. – L'article L. 300-2 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci verse chaque année au fonds une subvention d'un montant de 25 millions d'euros. » ;
B. – L'article L. 452-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle concourt au financement du fonds mentionné à l'article L. 300-2. »
XXXII
1° L'article L. 5212-9 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés prévu à l'article L. 5214-1 » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution mentionnée au premier alinéa est affectée à l'association mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5214-1 du présent code. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 5214-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette association attribue des subventions à ce fonds, dans la limite des contributions qu'elle perçoit. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 5214-3, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « affectées à l'association gestionnaire » ;
4° Au 2° de l'article L. 5214-5, le mot : « contributions » est remplacé par le mot : « ressources » ;
5° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 6331-69 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette contribution conventionnelle est reversée au fonds professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire. Elle est collectée par l'opérateur de compétences agréé pour ce champ d'intervention. »
J'ai l'honneur de conclure nos débats de cet après-midi en vous proposant une synthèse des dispositions de l'article 28, qui a trait à l'affectation de ressources à des tiers autres que les collectivités territoriales, leurs groupements et les administrations de sécurité sociale.
Le total de la fiscalité affectée s'élève pour 2024 à plus de 360 milliards d'euros, dont 231 milliards d'euros pour les organismes de sécurité sociale, 56 milliards d'euros pour le secteur local et plus de 44 milliards d'euros pour les organismes divers d'administration locale.
Le montant de cette fiscalité affectée est même supérieur au produit des recettes fiscales nettes de l'État ; il a progressé de 101 milliards d'euros depuis 2017.
Cet article recense 132 taxes affectées, dont 71 font l'objet d'un plafonnement.
Quelque 8 impositions affectées ont un rendement prévisionnel supérieur à 1 milliard d'euros : les recettes de contribution sociale généralisée respectivement affectées au Fonds de solidarité vieillesse (FSV) – 19 milliards d'euros – et à l'Unédic – 17 milliards d'euros ; la contribution reversée à France Compétences ; la cotisation destinée au Fonds national d'aide au logement (Fnal) ; les recettes fléchées vers l'Agence nationale de l'habitat (Anah) ; les redevances des agences de l'eau ; la fraction de taxe affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afit France) ; la participation des employeurs au financement d'Action Logement Services.
En outre, l'on constate une progression des recettes affectées à différents organismes et opérateurs, dont les autorités administratives indépendantes, la Société du Grand Paris ou encore Voies navigables de France (VNF).
Cependant, monsieur le ministre, j'appelle votre attention sur la nécessité de limiter la baisse, effective depuis plusieurs années, des taxes affectées aux compagnies consulaires, qu'il s'agisse des chambres de commerce et d'industrie (CCI), des chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) ou des chambres d'agriculture – elles ont toutes un rôle important à jouer.
M. Jacques Fernique applaudit.
La séance, suspendue à dix-neuf he ures cinquante-cinq,
La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi de finances pour 2024.
Dans la suite de la discussion des articles de la première partie, nous en sommes parvenus, au sein du titre Ier, à l'article 28.
Mes chers collègues, il reste 92 amendements à examiner. Si chacun fait un effort de concision, nous pouvons espérer achever leur examen avant minuit, ce qui serait une saine chose !
Sourires.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Adopté !
Nouveaux sourires.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-2297, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2, tableau :
A. – Dernière colonne
1° Troisième ligne
Remplacer le montant :
par le montant :
2° Quatre-vingt-septième ligne
Remplacer le montant :
par le montant :
3° Centième ligne
Remplacer le montant :
par le montant :
4° Cent vingt-septième ligne
Remplacer le montant :
par le montant :
B.- Après la cent vingt-quatrième ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
Taxe sur les nuisances sonores aériennes
Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes
II.- Alinéa 4, tableau, dernière colonne :
1° Deuxième ligne
Remplacer le montant :
par le montant :
2° Vingt-huitième ligne
Remplacer le montant :
par le montant :
3° Cinquante-troisième ligne
Remplacer le montant :
par le montant :
4° Cinquante-sixième ligne
Remplacer le montant :
par le montant :
5° Soixante-neuvième ligne
Remplacer le montant :
par le montant :
La parole est à M. le ministre délégué.
Cet amendement a pour objet de procéder à plusieurs modifications de l'article 28 relatif aux ressources affectées.
Il s'agit tout d'abord de minorer de 46 millions d'euros la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, en conséquence de l'entrée en vigueur de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (3DS). Sur cette somme, 32 millions d'euros correspondent à la compensation, à compter du 1er janvier 2024, de ce que l'État versait aux métropoles et départements au titre du transfert de la compétence de gestion des routes. Le reste correspond à une prise en charge par l'Afit France du transfert du réseau routier national alsacien aux collectivités territoriales, qui ne figure donc plus dans le programme 203 « Infrastructures et services de transports », lequel verra ses crédits modifiés à due concurrence.
Cet amendement tend ensuite à diminuer de 42 millions d'euros la fraction du produit de la taxe sur les bureaux applicable dans la région d'Île-de-France (TSB-IDF) qui est affectée au Fonds national d'aide au logement afin de rediriger ce montant vers la Société du Grand Paris (SGP) et de financer ainsi sa contribution au contrat de plan État-région (CPER).
Il s'agit, en troisième lieu, d'assurer la coordination du présent PLF avec l'article 1er du projet de loi de finances de fin de gestion (PLFG) pour 2023, qui prévoit l'ajustement des dispositions relatives à l'affectation de ressources à France Compétences et à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (Arpe).
Concernant la contribution au financement de la formation professionnelle des non-salariés immatriculés au répertoire des métiers, qui est affectée à France Compétences, la prévision de rendement, et par conséquent le plafond, ont été revus à la hausse par rapport à la prévision inscrite dans la loi de finances initiale (LFI) pour 2023 et dans le PLF 2024.
Pour ce qui est de la taxe sur la fourniture de services de mise en relation des personnes par voie électronique en vue de la réalisation d'opérations économiques, affectée à l'Arpe, il a été décidé, comme en 2023, de procéder au remboursement par une minoration du plafond.
Cet amendement vise enfin à corriger une erreur matérielle en ajoutant à l'article le rendement prévisionnel pour 2024 de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA).
L'amendement n° I-1082, présenté par MM. Gillé et Tabarot, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, troisième ligne
Remplacer le montant :
par le montant :
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Rémy Pointereau.
La commission, qui n'en a pas été saisie, n'a pu se prononcer sur l'amendement n° I-2297. Néanmoins, monsieur le ministre, l'expertise toujours efficace et pertinente de nos équipes me permet de rendre, à titre personnel, un avis favorable.
Quant à l'amendement n° I-1082, la commission en demande le retrait.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° I-1082 est retiré.
L'amendement n° I-1476 rectifié n'est pas soutenu.
Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-1740 rectifié, présenté par M. Bilhac, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guérini, Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Alinéa 2, tableau, neuvième ligne
Supprimer cette ligne.
La parole est à M. Christian Bilhac.
Il s'agit d'un amendement d'appel. Je ne rappellerai pas le montant du déficit du budget de l'État, que tout le monde ici connaît.
Par cet amendement, je propose de supprimer les fonds versés aux agences de l'eau. Loin de moi l'idée de priver les collectivités territoriales des aides financières dont elles ont besoin pour effectuer des travaux sur leur réseau d'eau et d'assainissement : là n'est pas la question.
Mais quand un maire veut faire des travaux, il doit adresser un dossier au conseil départemental, un dossier à la région, un dossier à l'agence de l'eau et doit par-dessus le marché déposer un dossier de demande de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR). Ce sont autant de frais administratifs ; dans ce pays, nous avons beaucoup trop d'administration : double administration, triple administration, quadruple administration !
Je souhaite, en supprimant les crédits des agences de l'eau, que ces fonds, destinés à améliorer nos réseaux d'eau et d'assainissement, soient reversés aux collectivités territoriales par le préfet, par la région ou par le département, au choix – je reste ouvert à ce propos.
Nous économiserions tous ces frais de structure qui grèvent nos budgets.
Je ne me fais aucune illusion sur les chances de succès de cet amendement, mais il faudra bien un jour s'attaquer à cette administration tentaculaire qui paralyse notre pays.
Les quatre amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-426 rectifié ter est présenté par MM. Sautarel, D. Laurent, Burgoa, Klinger et Panunzi, Mme Berthet, MM. Milon et Bruyen, Mmes Dumas et M. Mercier, MM. H. Leroy, Somon, Cadec, Genet, Belin et Rapin, Mmes Petrus et P. Martin et M. Gremillet.
L'amendement n° I-556 rectifié quater est présenté par MM. Bonhomme et Brisson, Mme Dumont, MM. Belin, Darnaud, Levi et Panunzi, Mme Petrus, M. Houpert, Mmes Josende et Ventalon et M. H. Leroy.
L'amendement n° I-597 rectifié ter est présenté par MM. Pointereau et Bouchet, Mme Richer, MM. Courtial, Brisson, Tabarot, J.P. Vogel, Sol, H. Leroy, Panunzi, Burgoa, D. Laurent et Bruyen, Mme Lassarade, MM. Levi, Belin, Pellevat, J.B. Blanc, P. Martin et Gueret, Mme Josende, M. Lefèvre, Mme Bellurot, M. Darnaud, Mme Belrhiti, M. Gremillet, Mme Aeschlimann et M. Mouiller.
L'amendement n° I-1301 rectifié est présenté par Mme de Cidrac, MM. Panunzi, H. Leroy et Savin, Mme Canayer, M. Brisson, Mme Josende et MM. Sautarel, Gremillet, Mouiller et Sido.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, neuvième ligne
Remplacer le montant :
par le montant :
II. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, huitième ligne
Remplacer le montant :
par le montant :
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Christian Klinger, pour présenter l'amendement n° I-426 rectifié ter.
Le mécanisme du plafond mordant permet la ponction par l'État des recettes des agences de l'eau au-delà du montant maximum de prélèvement des redevances. Ce plafond limite la capacité d'action des agences, alors même que le onzième programme élargit leur champ d'action.
Cet amendement de notre collègue Stéphane Sautarel vise donc à rehausser le plafond mordant afin que les agences de l'eau puissent disposer des moyens qui leur permettront de répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain, s'agissant notamment d'accompagner les collectivités territoriales qui rencontrent de graves difficultés pour faire financer leurs travaux. La hausse proposée serait de 100 millions d'euros.
La parole est à M. François Bonhomme, pour présenter l'amendement n° I-566 rectifié quater.
Chacun connaît le mécanisme du plafond mordant, qui consiste à ponctionner, au-delà d'un certain niveau, les recettes collectées par les agences de l'eau. Nous avions espéré que ce PLF y mettrait un terme, mais le Gouvernement, dans sa grande constance, l'a malheureusement maintenu. Le principe selon lequel l'eau paie l'eau, acté dans la loi du 30 décembre 2006, est de ce fait ignoré, et le surplus va alimenter le budget de l'État.
Depuis dix ans, plus de 2 milliards d'euros ont ainsi été détournés des missions premières des agences de l'eau, ce qui a eu des conséquences rapides, notamment en matière d'assainissement ; et les effectifs des agences ont décru de 21 %.
Dans le même temps, les missions des agences de l'eau ont été sans cesse élargies, à l'entretien et à la rénovation des infrastructures, à l'adaptation au changement climatique ou à la surveillance de la qualité de l'eau.
Alors que vient d'entrer en vigueur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) 2022-2027, leur financement doit être fortement revu à la hausse. Il est bien prévu malgré tout, à l'article 16 de ce PLF, une réforme des agences de l'eau, qui devrait, selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), générer environ 100 millions d'euros de recettes supplémentaires chaque année. Une augmentation de 475 millions d'euros du budget des agences de l'eau est ainsi planifiée, via notamment une hausse progressive du plafond mordant d'environ 325 millions d'euros, étalée entre 2023 et 2025.
Avant que cette réforme ne produise ses effets, il me semble opportun de porter le plafond à 2, 447 milliards d'euros pour 2024, soit une rallonge de 100 millions d'euros d'autant plus nécessaire que les agences de l'eau contribuent au financement de l'Office français de la biodiversité (OFB) à hauteur de 382 millions d'euros.
La parole est à M. Rémy Pointereau, pour présenter l'amendement n° I-597 rectifié ter.
Comme Christian Bilhac, voilà deux ans que je demande la suppression du plafond mordant, qui fut inventé par Mme Voynet – les gouvernements successifs se sont ensuite habitués à soustraire leurs excédents de trésorerie aux agences de l'eau pour renflouer les caisses de l'État.
Ce dispositif a induit une diminution des interventions que les collectivités réalisent en matière d'assainissement ou de rénovation de canalisations enterrées. Résultat : un milliard de mètres cubes d'eau sont perdus à cause de mauvaises rénovations.
Nous avons besoin de moyens importants. C'est pourquoi je propose, par cet amendement, de relever le plafond mordant de 100 millions d'euros, comme l'a dit François Bonhomme, qui a aussi rappelé que les agences de l'eau financent l'OFB à hauteur de 374 millions d'euros, sans aucune compensation de l'État.
Ce relèvement du plafond mordant est indispensable !
La parole est à Mme Agnès Canayer, pour présenter l'amendement n° I-1301 rectifié.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-141 rectifié bis est présenté par MM. Kern, Longeot et Henno, Mme Billon, MM. J.M. Arnaud et Bleunven, Mme Romagny et M. Levi.
L'amendement n° I-1207 rectifié bis est présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
L'amendement n° I-2152 rectifié bis est présenté par M. Gillé, Mme Harribey, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet, Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
A. – La cinquième ligne du tableau constituant le second alinéa de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée ;
II. – Alinéas 11 à 18
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
D. – Le III bis est abrogé.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L'amendement n° I-141 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour présenter l'amendement n° I-1207 rectifié bis.
Je considère qu'il est défendu ; nous souhaitons la suppression du plafond mordant, mais nous prendrons ce que nous arriverons à obtenir…
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l'amendement n° I-2152 rectifié bis.
Le Sénat a constitué, au premier semestre 2023, une mission d'information sur la gestion durable de l'eau ; l'une des recommandations du rapport qu'elle a adopté est précisément la suppression du plafond mordant.
J'insiste sur le caractère absolument essentiel de cette mesure, car les collectivités – je pense en particulier aux intercommunalités – et les syndicats des eaux doivent avoir les moyens de réduire les fuites ; et, à cet effet, les agences de l'eau doivent pouvoir intervenir davantage.
Il est défavorable sur l'amendement n° I-1740 rectifié, dont l'adoption, compte tenu de sa rédaction, reviendrait à supprimer les subventions de soutien aux agences de l'eau, ce qui n'est certes pas le souhait de notre collègue Bilhac !
La commission demande le retrait des amendements identiques n° I-1207 rectifié bis et I-2152 rectifié bis, qui visent à supprimer tout plafond mordant.
Elle a émis un avis favorable sur les quatre amendements identiques n° I-426 rectifié ter, I-556 rectifié quater, I-597 rectifié ter et I-1301 rectifié, qui tendent à relever le plafond mordant de 100 millions d'euros. J'ai cru comprendre, à entendre certains de vos propos, monsieur le ministre, qu'il y avait méprise quant à nos intentions à l'égard des agences de l'eau ; mais notre volonté est bien de continuer à soutenir leur travail. Nous avions d'ailleurs obtenu du Gouvernement l'an dernier que 50 millions d'euros supplémentaires leur soient alloués, et ces crédits sont bel et bien inscrits dans le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023.
Cela étant, il faut mieux suivre et vérifier les dépenses. Ceux parmi nous qui siègent dans un comité de bassin le savent bien, il arrive malheureusement que la consommation effective des autorisations d'engagement en crédits de paiement fasse l'objet de retards considérables, ce qui nuit à des secteurs, à des territoires, à des syndicats, à des collectivités. Nous avons besoin de la mobilisation de tous pour faire du plan Eau une réussite.
Il est défavorable sur l'amendement de M. Bilhac, amendement d'appel qui vise à supprimer les taxes affectées aux agences de l'eau mais a en réalité pour objet, me semble-t-il, de dénoncer l'organisation du financement de l'eau.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur les autres amendements en discussion commune.
L'article 16 prévoyait une refonte complète des redevances de l'eau, dotée d'une orientation claire ; le Sénat l'a supprimé. L'idée était d'éviter que tous les efforts ne soient supportés par les usagers, par les consommateurs, par les ménages, ce qui est précisément le résultat de ces amendements. Nous voulions rééquilibrer le financement de la politique de l'eau en l'imputant à celles et à ceux qui polluent, selon le principe du pollueur-payeur : mettre à contribution les énergéticiens, les industriels, les agriculteurs, évitait de facturer 252 millions d'euros aux usagers.
Avis défavorable, donc, sur l'ensemble de ces amendements, en cohérence avec la position que nous avons défendue à l'article 16, supprimé par le Sénat.
Je dis un mot des plafonds d'affectation de taxe.
La loi organique relative aux lois de finances (Lolf), réformée par la loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, dite loi Woerth-Saint-Martin, organise le plafonnement des taxes affectées, et même leur suppression progressive. Faire sauter ce qu'on appelle les plafonds mordants irait donc complètement à rebours de la Lolf. Ce dispositif permet en effet de piloter la fiscalité qui s'applique, et donc, au bout du compte, le prix payé par le consommateur final : une taxe affectée est un mécanisme de régulation de la dépense publique.
Une courte précision, monsieur le ministre, afin que chacun soit bien éclairé : en supprimant l'article 16, nous n'avons pas du tout refusé le dispositif qui y est présenté : nous avons demandé davantage de concertation. Il était prévu une mise en œuvre de la réforme au 1er janvier 2025 ; or nous pensons qu'il faut continuer de dialoguer avec les parties prenantes – mais nous avons eu ce débat il y a vingt-quatre heures.
Monsieur le ministre, vous parlez de la refonte des redevances de l'eau, mais il faut faire les comptes sur une dizaine d'années : avant même le plafond mordant, instauré en 2018, l'État a capté à trois reprises, pour abonder son propre budget, la trésorerie des agences de l'eau, au motif que ces sommes n'étaient pas suffisamment mobilisées. Au total, ce sont 2 milliards d'euros qui ont été ainsi reversés au budget de l'État alors qu'ils auraient dû revenir au financement de l'eau. Il convient donc de situer le débat à sa juste mesure !
L'amendement n'est pas adopté.
Je mets aux voix les amendements identiques n° I-426 rectifié ter, I-556 rectifié quater, I-597 rectifié ter et I-1301 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, les amendements n° I-1207 rectifié bis et I-2152 rectifié bis n'ont plus d'objet.
L'amendement n° I-1738 rectifié, présenté par M. Bilhac, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2, dernière colonne, quarante-deuxième ligne
Remplacer le montant :
par le montant :
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Christian Bilhac.
Depuis la réforme de l'apprentissage, dont chacun reconnaît l'utilité dans le monde professionnel, il n'y a plus de fonds pour financer l'apprentissage dans les collectivités locales.
Au moment des débats sur la loi portant cette réforme, j'étais le délégué régional du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) pour le Languedoc-Roussillon. J'avais appelé l'attention des parlementaires sur le fait que rien n'était prévu pour financer les contrats d'apprentissage dans les communes, les intercommunalités ou les départements.
Aujourd'hui, il n'y a tout simplement plus de possibilité de financer de tels contrats et le CNFPT n'en a pas les moyens. Il faudrait donc relever le montant de la cotisation au CNFPT de 30 millions d'euros. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est indispensable si nous voulons pouvoir signer des contrats d'apprentissage dans nos collectivités locales.
Monsieur le président, si vous le permettez, je puis sans attendre dire un mot de l'amendement n° 1737-rectifié.
J'appelle donc en discussion l'amendement n° I-1737 rectifié, présenté par Mme Pantel, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme Girardin et MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol, Masset et Roux, et ainsi libellé :
Alinéa 2, tableau, dernière colonne, quarante-septième ligne
Remplacer le nombre :
par le nombre :
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Christian Bilhac.
Je vous rassure, monsieur le sénateur : un accord vient d'être signé avec le CNFPT, qui touchera 15 millions d'euros de crédits d'État supplémentaires. Cette méthode me paraît préférable à une augmentation du plafond de la taxe affectée, qui ferait peser cet effort sur les collectivités territoriales.
Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.
Monsieur Bilhac, les amendements n° I-1738 rectifié et I-1737 rectifié sont-ils maintenus ?
Les amendements n° I-1738 rectifié et I-1737 rectifié sont retirés.
Je suis saisi de seize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-1692 rectifié, présenté par Mme Corbière Naminzo, M. Gay, Mme Margaté, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, quarante-neuvième ligne
Remplacer le nombre :
par le nombre :
II. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trente-sixième ligne
Remplacer le nombre :
par le nombre :
III. – Alinéa 30
Compléter cet alinéa par les mots :
calculé à partir du plafond de l'année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l'article 1518 bis du code général des impôts
IV. – Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;
V° Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes pour l'État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo.
Depuis 2010, les missions du réseau ne cessent de s'étoffer. Au gré des crises et de textes législatifs en tous genres, devant la réalité du changement climatique, qui touche de plein fouet le monde agricole, de nombreuses missions conjoncturelles sont venues s'ajouter à ses fonctions historiques d'accompagnement à l'installation et à la transmission : Varenne de l'eau, fourniture d'informations sur la réglementation et les contrôles, réduction de l'usage des produits phytosanitaires, déploiement de la planification écologique, tenue d'un registre des actifs agricoles, déploiement du pacte en faveur de la haie, animation des concertations régionales sur le pacte et la loi d'orientation et d'avenir agricoles. Cette liste, loin d'être exhaustive, reflète l'importance des chambres d'agriculture dans notre pays.
Face aux défis qui s'imposent au monde agricole, un accompagnement renforcé, de proximité, en ingénierie et en technicité, est essentiel. Pour cela, toutefois, il faut des moyens significatifs.
Or le réseau des chambres nous alerte sur le risque que celles-ci ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour accompagner les agriculteurs, faute d'une revalorisation de leurs ressources à hauteur de l'inflation. En effet, le montant attribué aux chambres d'agriculture est plafonné et la base cadastrale imposable n'a cessé d'augmenter. Cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux chambres d'agriculture et à l'appauvrissement de ces dernières.
Les quatorze amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-83 rectifié ter est présenté par MM. Anglars, Bas, Pellevat, Sautarel, Joyandet, Bonhomme et J.B. Blanc, Mmes Aeschlimann, Lopez, Gruny, Joseph et Estrosi Sassone, MM. Bacci et H. Leroy, Mme Gosselin, MM. Favreau, Belin et Savin, Mme Canayer, MM. Paul et Michallet, Mme Dumont, MM. Lefèvre, Paumier, Brisson et Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Dumas et Josende et MM. Sido et Bouloux.
L'amendement n° I-265 rectifié quater est présenté par Mmes Guidez, Vermeillet, Sollogoub et Perrot, MM. Henno, Bonnecarrère, Duffourg et Vanlerenberghe, Mme de La Provôté, MM. Bonneau, J.M. Arnaud, Kern et Canévet, Mme Jacquemet, MM. Grand et J.P. Vogel, Mmes Morin-Desailly et Muller-Bronn, M. Cadec, Mmes Malet et Nédélec, M. Bleunven et Mme Saint-Pé.
L'amendement n° I-283 rectifié bis est présenté par M. Menonville, Mme O. Richard et MM. Levi et Cigolotti.
L'amendement n° I-294 rectifié bis est présenté par M. Burgoa, Mme Micouleau, MM. Panunzi, Houpert, Saury, Bruyen, D. Laurent et Bouchet et Mmes Bonfanti-Dossat et Berthet.
L'amendement n° I-495 rectifié bis est présenté par Mme Romagny et M. Cambier.
L'amendement n° I-813 rectifié bis est présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, M. Malhuret, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette, Verzelen et Wattebled.
L'amendement n° I-1117 rectifié bis est présenté par M. Rochette, Mme Lermytte, MM. Verzelen, V. Louault, Wattebled et Chevalier, Mme N. Delattre, MM. Brault, Chatillon, Capus et Chasseing, Mme Paoli-Gagin et M. A. Marc.
L'amendement n° I-1254 rectifié ter est présenté par MM. Genet et Rojouan, Mmes Petrus, Borchio Fontimp, Bellurot et Puissat et M. Gremillet.
L'amendement n° I-1331 est présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Cuypers.
L'amendement n° I-1652 rectifié bis est présenté par M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Cabanel, Daubet, Fialaire, Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux.
L'amendement n° I-1779 rectifié quater est présenté par M. Longeot, Mmes Antoine, Billon et Vérien, M. Tabarot, Mme Gacquerre et M. Capo-Canellas.
L'amendement n° I-1813 est présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi et Mmes Poncet Monge, Souyris et M. Vogel.
L'amendement n° I-2102 rectifié est présenté par Mme Schillinger, MM. Théophile, Mohamed Soilihi, Bitz, Rambaud et Patient, Mme Cazebonne et M. Haye.
L'amendement n° I-2176 est présenté par MM. Tissot et Redon-Sarrazy, Mme Monier, M. Mérillou, Mmes Artigalas, Bonnefoy et Conconne, MM. Bouad, Michau, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, M. Vallet, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces quatorze amendements sont ainsi libellés :
1° Alinéa 2, tableau, quarante-neuvième ligne, dernière colonne
Remplacer le nombre :
par le nombre :
2° Alinéa 4, tableau, trente-sixième ligne, dernière colonne
Remplacer le nombre :
par le nombre :
3° Alinéa 30
Compléter cet alinéa par les mots :
calculé à partir du plafond de l'année précédente revalorisé par un coefficient fixé annuellement en application du dernier alinéa de l'article 1518 bis du code général des impôts
4° Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) La troisième phrase du premier alinéa du II est supprimée ;
5° Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes pour l'État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour présenter l'amendement n° I-83 rectifié ter.
Je veux commencer par remercier Marc Laménie pour la présentation qu'il a faite de l'article 28. Il a bien souligné l'importance des compagnies consulaires, éléments essentiels, aux côtés des élus, du fonctionnement de la République.
Cet amendement concerne les chambres d'agriculture. Les missions qui leur sont confiées par l'État et par les collectivités sont d'intérêt général, d'intérêt régional, d'intérêt départemental. Nous les connaissons : développement agricole, soutien à l'installation, aide au renouvellement des générations… Le Parlement de l'agriculture, dans chaque département, ce sont les chambres d'agriculture ! Elles réunissent des représentants des exploitants agricoles, des propriétaires, des bailleurs, des fermiers, des forestiers, des salariés, etc.
Nous proposons la revalorisation annuelle, via une indexation sur l'indice des prix à la consommation, du plafond de la taxe qu'elles perçoivent, la taxe pour frais de chambres d'agriculture. Il s'agit en d'autres termes, pour 2024, de relever le montant de la taxe qui leur est affectée et d'en supprimer totalement la limite maximale de hausse. Chaque année, mécaniquement, les chambres d'agriculture sont prélevées par l'État d'une certaine somme. L'arrêt de cette ponction est indispensable si nous voulons, demain, conserver une agriculture vivante sur nos territoires.
La parole est à Mme Annick Jacquemet, pour présenter l'amendement n° I-265 rectifié quater.
La parole est à M. Franck Menonville, pour présenter l'amendement n° I-283 rectifié bis.
La parole est à M. Laurent Burgoa, pour présenter l'amendement n° I-294 rectifié bis.
L'amendement n° I-495 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l'amendement n° I-813 rectifié bis.
La parole est à M. Pierre Jean Rochette, pour présenter l'amendement n° I-1117 rectifié bis.
La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l'amendement n° I-1254 rectifié ter.
La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l'amendement n° I-1331.
Je me contente d'un simple rappel : le montant attribué aux chambres d'agriculture étant plafonné et la base cadastrale imposable n'ayant cessé d'augmenter, cela a conduit mécaniquement à une baisse du taux de la taxe affectée aux chambres d'agriculture et, par conséquent, à un appauvrissement de ces dernières.
En conséquence, le service essentiel et régalien qu'elles rendent s'en trouve affaibli. C'est pourquoi nous demandons une augmentation de 7, 1 % du plafond d'affectation de la taxe pour frais de chambres d'agriculture.
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l'amendement n° I-1652 rectifié bis.
Je poserai simplement cette question : sans les chambres d'agriculture, notre agriculture parviendra-t-elle à changer ses méthodes ? Réussira-t-elle la transition et la planification écologiques ?
Si la réponse est oui, n'en parlons plus. Si c'est non, alors nous devons absolument donner aux chambres d'agriculture les moyens d'aider les agriculteurs à franchir le pas.
La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l'amendement n° I-1779 quater.
La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l'amendement n° I-1813.
L'amendement a été en grande partie défendu.
Quelques mots, néanmoins : pour que les chambres d'agriculture remplissent véritablement leur mission, leur gouvernance doit s'ouvrir aux organisations paysannes et agricoles, ainsi qu'aux syndicats minoritaires.
Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.
M. Daniel Salmon. Le cas échéant, elles donneront pleinement satisfaction !
Applaudissements sur les travées du groupe GEST.
La parole est à M. Didier Rambaud, pour présenter l'amendement n° I-2102 rectifié.
La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l'amendement n° I-2176.
L'amendement n° I-99 rectifié bis, présenté par MM. Reynaud, Bas, Belin, Bouchet, Brisson et Chasseing, Mmes Dumas, Dumont et Josende, M. Karoutchi, Mme Noël et MM. Panunzi, Sautarel, Pointereau, Joyandet et Gremillet, est ainsi libellé :
1° Alinéa 2, tableau, dernière colonne, quarante-neuvième ligne
Remplacer le nombre :
par le nombre :
2° Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trente-sixième ligne
Remplacer le nombre :
par le nombre :
La parole est à M. Hervé Reynaud.
J'irai dans le sens de mes collègues : nos chambres d'agriculture doivent être soutenues à leur juste valeur.
La taxe foncière sur les propriétés non bâties ayant augmenté de 5, 1 %, il est normal que nos agriculteurs récoltent une partie de cette hausse via les ressources affectées aux chambres d'agriculture.
Sans vouloir jouer le maquignon, je soutiens qu'une revalorisation au taux de 7, 1 % serait parfaite. Mon amendement de repli est à 5 %, soit le minimum nécessaire. Un taux de 3 %, en revanche, serait notoirement insuffisant.
Voilà le sens de mon amendement, mais je voterai pour les amendements portant revalorisation de 7, 1 % du plafond d'affectation de la taxe.
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – MM. Franck Menonville et Bernard Pillefer applaudissent également.
Animé par une recherche d'équilibre, et au risque de décevoir certains de nos collègues, j'émets un avis favorable sur l'amendement de M. Reynaud.
Nous avons déjà renforcé un certain nombre de dispositifs par rapport aux dispositions contenues dans le texte initial.
Nous sommes allés plus loin que le Gouvernement sur le gazole non routier (GNR) et sur l'inclusion des recettes issues des méthodes labellisées « Bas-carbone » dans le forfait forestier. Nous avons prorogé d'un an le crédit d'impôt « glyphosate » et étendu son périmètre aux entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers.
Nous nous sommes par ailleurs efforcés de majorer les montants forfaitaires de la déduction pour stock de vaches allaitantes ou laitières pour les exploitants qui se regroupent jusqu'à quatre associés et de substituer, dans le but de simplifier la comptabilité des exploitants agricoles, une provision à ladite déduction.
Nous avons également supprimé l'article 16, ce que le ministre tend d'ailleurs à nous reprocher. Nous évitons ainsi au monde agricole des augmentations de taxe de 37 millions d'euros au titre de la redevance pour pollutions diffuses et de 11 millions d'euros au titre de la redevance pour prélèvement de la ressource en eau. Nous avons enfin refusé l'indexation de ces deux redevances sur l'inflation.
J'ai néanmoins tâché, tout au long de l'examen de ce projet de loi de finances, d'équilibrer la balance en tenant compte de l'état de nos finances publiques.
Pour autant, et pour des raisons qui ont été largement développées, une augmentation de 3 % du plafond de la taxe affectée aux chambres d'agriculture est notoirement insuffisante.
Monsieur le ministre, les chambres d'agriculture ont subi la réforme de la régionalisation. Nous nous sommes battus, au Sénat, pour conserver des chambres départementales.
Les compagnies consulaires, et notamment les chambres d'agriculture, jouent un rôle essentiel de proximité et mènent des missions de service public au bénéfice du développement de notre agriculture.
C'est fort de ce souci d'équilibre que j'opte pour la formule de l'amendement n° I-99 rectifié bis du sénateur Reynaud : je demande le retrait à son profit de tous les autres.
Pour ce qui est des dispositions relatives aux chambres d'agriculture, le texte a déjà été sensiblement amélioré à l'Assemblée nationale : les crédits ont été revus à la hausse pour plus de 9 millions d'euros, soit une augmentation de 3 %, et la limite maximale de hausse du montant affecté aux chambres a été portée de 3 % à 10 %.
Aussi le Gouvernement émettra-t-il un avis défavorable sur l'amendement n° I-1692 rectifié ainsi que sur les amendements identiques n° I-83 rectifié ter à I-2176.
M. Bruno Sido lève les bras au ciel.
J'entends tout à fait la demande unanime que vous formulez, mesdames, messieurs les sénateurs, en faveur d'un renforcement des moyens alloués aux chambres d'agriculture ; cette demande, du reste, émane des chambres elles-mêmes et du monde agricole en général.
Néanmoins, l'adoption de ces amendements aurait pour conséquence de modifier un certain nombre de critères, de plafonds et d'indexations sur lesquels il ne me semble pas opportun de revenir.
Pour autant, je rejoins le rapporteur général : l'amendement n° I-99 rectifié bis du sénateur Reynaud est particulièrement intéressant. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s'en remet, sur cet amendement, à la sagesse du Sénat.
Nous avons bien entendu les arguments du rapporteur général et du ministre.
Nous maintenons malgré tout notre amendement : la hausse proposée, au taux de 7, 1 %, fait consensus parmi les groupes politiques du Sénat.
M. Franck Menonville applaudit.
L'amendement n° I-294 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.
Les chambres d'agriculture jouent un rôle considérable de relais entre l'État, le préfet et les ministères.
Elles font le maximum pour que les fermes soient reprises par de jeunes agriculteurs. Elles proposent aux exploitants un accompagnement technique et les soutiennent en cas d'aléas climatiques touchant les élevages, les cultures ou la forêt.
Les chambres sont actives également sur le plan écologique. Dans certains départements, elles conduisent, avec le préfet et le président du conseil départemental, des projets visant à développer la production d'énergies renouvelables, notamment d'énergie photovoltaïque.
Bref, elles sont absolument indispensables et nous devons essayer d'augmenter au maximum les crédits qui leur sont alloués.
Comprenons bien la situation.
Je tiens à saluer les efforts du Gouvernement, qui ont conduit à une hausse de 3 % du montant de taxe affectée aux chambres d'agriculture.
Il nous faut à présent arbitrer entre l'amendement de notre collègue Reynaud, soit une augmentation de 5 %, et douze amendements identiques restant en discussion, issus de tous les groupes, qui visent à indexer cette hausse sur l'inflation, soit une augmentation de 7, 1 %.
Je ne ferai pas de mathématiques. Ces amendements étant rigoureusement identiques, en voter un c'est les voter tous : nul besoin d'en retirer certains au profit d'un autre. Ils émanent de tous les groupes, ce qui témoigne d'un consensus absolu au sein du Sénat.
Compte tenu des enjeux de transition écologique et de transition tout court auxquels est confrontée la filière, il me semble opportun de les voter et de ne pas se contenter d'une moindre augmentation.
Applaudissements sur toutes les travées.
M. le président. Je vous remercie, monsieur Capus, pour ce moment de pédagogie !
Sourires.
L'amendement n'est pas adopté.
Je mets aux voix les amendements identiques n° I-83 rectifié ter, I-265 rectifié quater, I-283 rectifié bis, I-813 rectifié bis, I-1117 rectifié bis, I-1254 rectifié ter, I-1331, I-1652 rectifié bis, I-1779 rectifié quater, I-1813, I-2102 rectifié et I-2176.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.
Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 78 :
Le Sénat a adopté. §
En conséquence, l'amendement n° I-99 rectifié bis n'a plus d'objet.
L'amendement n° I-241, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2, tableau, après la cinquante-cinquième ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
Taxe sur la diffusion en ligne d'enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques
CNM
II. – Alinéa 4, tableau, après la trente-septième ligne
Insérer une ligne ainsi rédigée :
Article 1609 sexdecies C du code général des impôts
CNM
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement de coordination a pour objet de permettre le financement du Centre national de la musique (CNM) par la taxe « streaming ».
Le sous-amendement n° I-1089, présenté par M. Lafon, est ainsi libellé :
Amendement n° 241, alinéas 3 et 6
Remplacer le nombre :
Par le nombre :
La parole est à M. Laurent Lafon.
Avec le rapporteur général, nous nous sommes entendus sur l'essentiel, à savoir la création de cette taxe streaming, qui permettra au CNM de fonctionner.
Le CNM joue un rôle essentiel dans la conduite d'une politique publique efficace en matière de musique.
Deux grands volets sont au centre de cette politique : l'aide à la création et l'aide à l'export. À cet égard, les besoins du CNM tournent autour de 40 millions d'euros. Si nous voulons qu'il continue de remplir les missions qu'il exerce, il doit disposer d'une ressource autonome dont le montant serait de l'ordre de 20 millions.
Il n'y aurait aucun sens, me semble-t-il, à créer une nouvelle taxe affectée si le montant du produit afférent devait contraindre la structure à faire moins que ce qu'elle faisait jusqu'à présent, sauf à ce que l'État la finance via un abondement du budget général.
Voilà qui explique notre petit débat sur le montant.
Je veux d'emblée rassurer le rapporteur général : il s'agit d'un sous-amendement d'appel, que je vais retirer.
En tout état de cause, c'est le Gouvernement qui décidera de la création et, le cas échéant, du montant de cette taxe streaming. Je souhaite simplement signaler que cette taxe, une fois créée, devra assurer durablement le financement du Centre national de la musique.
Lorsque le Sénat a proposé, par voie d'amendement, de créer la taxe streaming, j'ai émis un avis de sagesse, considérant que la discussion sur l'instauration d'une contribution volontaire était encore en cours entre le ministère de la culture et les acteurs du secteur.
Il convient, quoi qu'il arrive, qu'au terme de cette discussion un système de financement pérenne soit mis en place pour le Centre national de la musique.
Par parallélisme, j'émets donc un avis de sagesse sur l'amendement de M. le rapporteur général.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-1058 rectifié ter est présenté par Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi et Omar Oili, Mme Schillinger, M. Haye, Mme Duranton, MM. Fouassin, Iacovelli, Buis et Rambaud, Mme Nadille et MM. Patient et Théophile.
L'amendement n° I-1597 rectifié bis est présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, M. Henno, Mme Sollogoub, MM. Longeot, Folliot, Hingray et Cigolotti, Mme Billon et MM. Duffourg, Levi et Bleunven.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :
Taxe sur les produits de la mer
FranceAgriMer
La parole est à M. Didier Rambaud, pour présenter l'amendement n° I-1058 rectifié ter.
Cet amendement vise à instituer une taxe sur les produits de la mer au taux de 0, 5 % qui serait perçue au profit de FranceAgriMer.
La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l'amendement n° I-1597 rectifié bis.
De manière générale, nous ne sommes pas favorables à la création de petites taxes à faible rendement, difficiles à recouvrer.
La taxe proposée a d'ailleurs été abrogée en 2019.
Pour soutenir le secteur de la pêche, nous privilégions d'autres dispositifs plus ciblés – je pense notamment au prolongement de l'aide aux carburants – sur lesquels le Président de la République s'est exprimé récemment.
Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, l'avis serait défavorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° I-242, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 4, tableau, dernière colonne, cinquième ligne
Remplacer le nombre
par le nombre
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement de coordination vise à transférer les 100 millions d'euros initialement affectés à l'Afit France – nous en avons discuté – vers le financement du réseau routier. Ces recettes seraient réparties à parts égales entre les réseaux départemental et communal.
Je me félicite que le Sénat ait voté la taxe sur les grandes exploitations d'infrastructures de transport de longue distance, qui doit financer les transports décarbonés.
C'est là toute la divergence entre nous, monsieur le rapporteur général : le produit de cette taxe doit être fléché en priorité non vers le réseau routier, mais vers le secteur ferroviaire.
Avis défavorable.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° I-972 rectifié est présenté par MM. Bacchi, Lahellec, Ouzoulias, Bocquet et Savoldelli, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L'amendement n° I-2171 rectifié est présenté par MM. Ros, Cozic et Kanner, Mmes Monier et Brossel, MM. Chantrel et Lozach, Mmes Daniel et S. Robert, M. Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy et Canalès, MM. Cardon et Chaillou, Mme Conconne, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld et Lubin, MM. Marie, Mérillou, Michau et Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla, Redon-Sarrazy, Roiron, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne
1° Seizième ligne
Remplacer le montant :
par le montant :
2° Dix-septième ligne
Remplacer le montant :
par le montant :
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
– La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jérémy Bacchi, pour présenter l'amendement n° I-972 rectifié.
Cet amendement vise à déplafonner deux des trois taxes affectées à l'Agence nationale du sport (ANS) : le prélèvement de 5, 1 % effectué sur le produit brut des jeux de loterie et le prélèvement assis sur les paris sportifs.
Cette année, le rendement de ces taxes sera respectivement de 246 millions d'euros, pour la première, et de 181 millions d'euros, pour la seconde. Leur plafond d'affectation restant identique à celui de l'année dernière, cela représente, pour l'ANS, un manque à gagner de 320 millions d'euros, alors même que ces deux taxes ont été créées pour abonder le budget du sport.
Le tableau se noircit encore lorsque l'on considère la troisième taxe affectée, la taxe dite Buffet sur les droits audiovisuels, dont le rendement continue de chuter – 59 millions d'euros, contre 74 millions l'année dernière.
Ce sont là autant de moyens en moins pour le financement du sport, pour le développement de la pratique sportive et pour le soutien au sport de haut niveau.
Alors que de nombreuses fédérations sportives se trouvent dans une situation financière dégradée, voire fragile, alors qu'elles font face à la hausse des coûts de l'énergie depuis maintenant près de deux ans et que de nombreuses infrastructures sportives nécessitent des rénovations, je m'interroge.
Monsieur le ministre, les jeux Olympiques ne seraient-ils pas le bon moment pour annoncer que le budget du sport en France atteindra 1 % du budget global de l'État ?
Voilà une occasion unique d'amorcer une réforme structurante de notre service public du sport, et notamment de son financement, en faveur d'une culture sportive pour toutes et pour tous.
La parole est à M. Patrick Kanner, pour présenter l'amendement n° I-2171 rectifié.
Je vais faire écho à ce qui vient d'être dit.
Mes chers collègues, la défense de cet amendement s'inscrit dans un moment particulier : nous venons d'apprendre que nous allons obtenir, selon toute vraisemblance, l'organisation des jeux Olympiques d'hiver de 2030.
Applaudissements.
Nous pouvons nous en féliciter pour l'image de la France. Cette annonce donne corps à l'ambition affichée par notre ministre des sports, Mme Oudéa-Castéra, qui souhaite faire de la France une nation sportive.
Monsieur le ministre, nous voulons venir au secours de votre collègue et je ne doute pas que vous serez solidaire, dans une logique gouvernementale, de cette volonté que Jérémy Bacchi et moi-même partageons.
Les chiffres dont je dispose sont un peu différents de ceux qu'a exposés notre collègue du groupe communiste, mais nos deux amendements sont identiques : il s'agit de déplafonner deux taxes affectées afin de mieux financer l'Agence nationale du sport, outil créé sous l'autorité de M. Macron en vue de bâtir cette nation sportive que le Président de la République appelle de ses vœux.
Nous en sommes très loin, mes chers collègues. C'est bien d'organiser de grands événements sportifs, c'est mieux d'y décrocher des médailles !
Or voilà qui n'est pas du tout assuré, ni pour les jeux Olympiques de Paris ni pour d'autres grandes compétitions que nous pourrions accueillir.
Aujourd'hui, beaucoup de clubs souffrent, en raison notamment d'une mesure prise en 2017, à savoir la suppression quasi totale des emplois aidés dans les clubs amateurs.
Je pourrais évoquer aussi la question des équipements sportifs dans les universités. Nous avons besoin d'argent, monsieur le ministre !
Ne consacrer au sport que 500 millions d'euros, ce n'est pas sérieux, d'autant que, si l'on en croit la trajectoire annoncée, le budget 2025 sera en diminution d'au moins 127 millions d'euros.
Monsieur le ministre, soyons solidaires des 35 millions de licenciés en France, qui ont besoin du soutien du Gouvernement et de l'État !
L'amendement n° I-1148, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne
1° Seizième ligne
Remplacer le montant :
par le montant :
2° Dix-septième ligne
Remplacer le montant :
par le montant :
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thomas Dossus.
Cet amendement a pour objet d'augmenter le plafond de deux des taxes affectées à l'ANS : le prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux (FDJ) hors paris sportifs et le prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FDJ et des nouveaux opérateurs agréés.
L'augmentation du plafond de ces deux taxes est d'autant plus justifiée que, depuis plusieurs années, nous constatons une baisse de rendement de la troisième taxe affectée à l'ANS, la taxe Buffet.
Les deux plafonds proposés ne sortent pas de nulle part : ils correspondent aux recommandations contenues dans l'avis budgétaire de Mme la députée Claudia Rouaux, rapporteure pour avis de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » du projet de loi de finances pour 2023.
L'amendement n° I-90 rectifié, présenté par M. Savin, Mme Puissat, M. Michallet, Mmes Borchio Fontimp, Dumont et Muller-Bronn, MM. Reynaud, Piednoir, Mouiller, Bouchet, H. Leroy, Sol, Reichardt, Daubresse, Panunzi et Bruyen, Mmes Berthet et Gosselin, MM. Perrin, Rietmann, Karoutchi, D. Laurent et Somon, Mmes Imbert et Richer, M. Belin, Mmes Lassarade et P. Martin, MM. Genet, Brisson et Chatillon, Mmes Dumas, Schalck et Josende, M. Allizard, Mme Belrhiti, MM. J.P. Vogel, C. Vial, Grosperrin et Rapin, Mme Di Folco, M. Gremillet et Mme Bellurot, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4, tableau
1° Seizième ligne
Remplacer le montant :
par le montant :
2° Dix-septième ligne
Remplacer le montant :
par le montant :
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé́ :
– La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Savin.
J'irai dans le même sens que mes collègues, tout en proposant des montants différents.
Je rappelle que le plafond d'affectation à l'ANS du produit du prélèvement sur les paris sportifs est inchangé depuis 2021, quand, dans le même temps, le rendement total de cette taxe a connu une forte augmentation.
Actuellement, le rendement de cette imposition n'est fléché qu'à 20 % vers le sport, le reste, soit 80 % du produit, abondant le budget général de l'État.
Je rappelle également que les moyens alloués aux équipements structurants dans ce projet de budget pour 2024 s'élèvent à 50 millions d'euros à l'échelle nationale, soit une moyenne de 500 000 euros par département. Nous sommes très loin des besoins des collectivités !
Alors que la France accueille dans quelques mois les jeux Olympiques et Paralympiques, alors que le Président de la République affiche la promotion de l'activité physique et sportive comme grande cause nationale pour 2024, nous constatons une nouvelle fois un fossé entre les déclarations et la réalité budgétaire.
Mon amendement est moins ambitieux que celui de mes collègues. Il s'agit de répartir le produit de ces deux prélèvements en l'allouant pour un tiers au budget du sport et pour deux tiers à celui de l'État. L'augmentation consécutive du budget du sport serait tout de même de près de 38 millions d'euros.
Je veux souligner, à titre de comparaison, que l'État reverse intégralement chaque année – et tant mieux ! – les taxes prélevées sur les jeux du patrimoine à la Fondation du patrimoine afin de financer la restauration des monuments historiques. Il en va de même en matière de biodiversité : la totalité du prélèvement issu des recettes du loto de la biodiversité sert à financer les politiques menées en ce domaine. Tel n'est pas le cas pour le sport.
Mon amendement a donc pour objet, je le répète, d'accroître le budget des sports d'environ 38 millions d'euros, via une clé de répartition « un tiers, deux tiers » que je viens d'exposer.
Les grands équipements de nos territoires, nos piscines et nos gymnases, sont en très mauvais état !
L'amendement n° I-2172 rectifié, présenté par M. Lozach, Mme Harribey, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet, Gillé, Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld et Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4, tableau, dix-septième ligne
Supprimer cette ligne
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Éric Jeansannetas.
Cet amendement de notre collègue Jean-Jacques Lozach va dans le même sens que les précédents.
Il vise simplement à déplafonner le montant des recettes issues du prélèvement sur les paris sportifs en ligne affectées à l'Agence nationale du sport.
Un déplafonnement total permettrait, dès l'an prochain, de débloquer 147 millions d'euros. L'effet serait donc majeur pour 2024. Alors que se profilent les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ainsi que l'Euro de football, nous profiterions d'une dynamisation des recettes par les paris sportifs.
Les quatre amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-149 rectifié sexies est présenté par Mme Noël, MM. Bouchet, Anglars, Reynaud et Panunzi, Mme Dumas, M. H. Leroy, Mme Dumont, MM. Savin, Brisson et Laménie, Mmes Nédélec et Malet et M. Bouloux.
L'amendement n° I-692 rectifié bis est présenté par MM. Pellevat, Sido et Houpert, Mmes Josende, Berthet et Joseph, MM. Bazin, Burgoa et D. Laurent, Mme P. Martin, M. Saury, Mme Gosselin et MM. Allizard et Tabarot.
L'amendement n° I-1175 rectifié est présenté par Mme Gacquerre, MM. Henno et S. Demilly, Mme Jacquemet, M. Hingray, Mme Billon, MM. Bleunven, Kern et Vanlerenberghe, Mmes Gatel et Saint-Pé et M. Gremillet.
L'amendement n° I-2173 rectifié bis est présenté par Mmes Harribey et Narassiguin, MM. Marie, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet, Gillé, Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
1° Alinéa 4, dernière colonne, dix-septième ligne
Remplacer le montant :
par le montant :
2° Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Savin, pour présenter l'amendement n° I-149 rectifié sexies.
La parole est à M. Laurent Burgoa, pour présenter l'amendement n° I-692 rectifié bis.
La parole est à Mme Annick Jacquemet, pour présenter l'amendement n° I-1175 rectifié.
La parole est à M. Éric Jeansannetas, pour présenter l'amendement n° I-2173 rectifié bis.
La commission demande le retrait de ces amendements et, à défaut, y sera défavorable.
Le financement du sport est un sujet important et la création de l'Agence nationale du sport n'a pas mis fin – vous venez de l'entendre, monsieur le ministre – aux préoccupations des uns et des autres.
De mon point de vue, on peut concevoir que les paris sportifs et les jeux d'argent financent le sport pour une part minoritaire de son budget, mais certainement pas davantage.
Il est assez surprenant, du reste, de constater la tendance suivante : plus le produit des paris sportifs et des jeux d'argent augmente, moins il y a d'argent qui, en proportion, va au sport. Cela signifie que les crédits sont utilisés à d'autres fins.
Autre motif de préoccupation, plus grave encore : les crédits classiques, « directs », de droit commun, sont insuffisants au regard des besoins de financement.
Il ne s'agit pas seulement, en effet, d'être au rendez-vous des jeux Olympiques, qui ne sont pour le sport qu'une belle vitrine éphémère. Cet événement étant passé, nous devrons nous être dotés de nouveaux équipements et avoir engagé le chantier de la modernisation des équipements existants, qui pour beaucoup, datant des années 1960-1980, ont plus de 40 ou 50 ans.
Ces structures sont à bout de souffle. Elles doivent être repensées pour tenir compte des normes d'aujourd'hui, de la réglementation d'aujourd'hui, en matière de protection et de sécurité notamment, étant entendu que leur entretien coûte beaucoup plus cher au mètre carré qu'autrefois.
Il convient donc, en la matière, de rationaliser nos politiques et d'améliorer nos équipements en établissant une programmation ambitieuse, un véritable plan destiné à favoriser les pratiques sportives dans tous les territoires. L'Agence nationale du sport (ANS), dont les crédits diminuent, ne pourra le faire seule ; il faut donc que la dotation de la politique du sport en crédits directs du budget de l'État augmente significativement.
Je commence par répondre aux sénateurs qui m'ont interpellé pour demander au Gouvernement d'aider la ministre des sports à faire en sorte que le grand moment sportif qui s'annonce soit une réussite, qu'il profite à nos territoires, qu'il laisse un héritage, etc.
Je le dis simplement : il n'y a aucun problème de financement §– j'y insiste.
J'en veux pour preuve que les crédits budgétaires de l'État, qui – je le crois, monsieur le rapporteur général – sont des crédits utiles, connaissent une hausse très significative.
Pour ce qui est de vos amendements, mesdames, messieurs les sénateurs, ils représentent une perte de recettes pour l'État de 300 millions d'euros.
Vous avez raison : ils coûteraient en réalité plus de 300 millions d'euros !
On ne peut pas sans cesse, à coups d'amendements, demander à l'État de faire un peu plus par-ci, un peu mieux par-là, et encore un peu davantage ailleurs !
Nous avons un objectif commun de redressement des finances publiques ; cela signifie que l'on ne peut pas demander sans arrêt à l'État de faire plus ! La politique du Gouvernement en faveur du sport, qui est menée par Amélie Oudéa-Castéra, a bénéficié de soutiens supplémentaires, qui sont suffisants.
Pour le reste, nous devons faire preuve aussi de responsabilité, car nous avons un autre grand défi à relever, celui du redressement des finances publiques.
J'émets donc un avis défavorable sur ces amendements.
Nous ne devons pas vivre sur le même territoire, monsieur le ministre !
Les représentants de l'Association nationale des élus en charge du sport (Andes) font tous le constat qu'un grand nombre de collectivités ont des équipements structurants à entretenir.
Prenons l'exemple des piscines : combien de piscines se trouvent dans un état déplorable et sont près de fermer ! Le Gouvernement prône le « savoir-nager » à l'école, mais encore faut-il disposer d'équipements pour mettre en œuvre ces apprentissages…
Vu leurs difficultés financières, les collectivités peinent à boucler leur budget. Or que propose le Gouvernement, à l'échelle nationale, pour les grands équipements structurants ? Une enveloppe de 50 millions d'euros – c'est ridicule !
L'an passé, à la même époque, en projet de loi de finances, le ministre au banc nous avait indiqué vouloir réfléchir à la manière dont le budget des sports pourrait davantage bénéficier du dynamisme des recettes issues des jeux et des paris sportifs en ligne. Et, un an plus tard, monsieur le ministre, vous refuseriez toute évolution ?
Mon amendement ne coûte pas 300 millions : je propose de répartir les recettes issues du prélèvement sur les paris sportifs en ligne en en consacrant le tiers au sport et les deux tiers au budget de l'État. L'augmentation proposée n'est pas de 300 millions, …
… mais de 38 millions d'euros !
Ces fonds permettront aux collectivités d'engager des travaux importants pour rénover les grands équipements structurants qu'elles mettent à la disposition des écoles, des associations et du public. Il ne s'agit pas d'équipements de grand luxe, et ils ont amplement besoin de pareil soutien !
Voilà notre proposition ; voilà l'appel que nous lançons.
Je soutiens ces amendements, en particulier celui de Michel Savin, car l'effort qu'il propose me paraît le plus raisonnable.
Je veux interpeller l'État. Coupe du monde de rugby en 2023, jeux Olympiques d'été en 2024, jeux Olympiques d'hiver en 2030 : à quoi cela sert-il de financer, de réaliser, de défendre ces grands projets si ce n'est pas pour inciter les Français à faire du sport ? La politique publique en matière sportive ne doit pas consister uniquement à organiser de grands événements sportifs, elle doit inciter les Français, j'y insiste, à faire davantage de sport.
Cela suppose de disposer d'infrastructures adaptées, permettant l'exercice des différentes pratiques sportives, y compris celles qui exigent des investissements coûteux – je pense aux piscines. En outre, de nombreux équipements devront faire l'objet d'une rénovation thermique, ce qui va nécessiter des moyens.
Soyons logiques : on a voulu organiser ces grands événements sportifs, ils auront lieu en France ; faisons en sorte qu'ils laissent un héritage.
Il faut donc bien, à cet effet, des financements. Un prélèvement de 300 millions d'euros sur le budget de l'État, c'est trop, peut-être – je l'entends –, mais 30 millions, comme le propose M. Savin, c'est un effort raisonnable : nous enverrions le bon signal.
Nous soutiendrons les amendements à 300 millions : à l'échelle du budget de l'État, cette somme nous paraît tout à fait supportable.
Monsieur le ministre, permettez-moi tout de même de souligner vos contradictions. Vous avez défendu un dispositif visant à exonérer les grandes fédérations sportives, ce qu'on a appelé l'« amendement Fifa ». Vous étiez donc prêt à perdre beaucoup d'argent, à renoncer à beaucoup de recettes !
Par ces amendements, nous vous demandons simplement de rétablir une forme d'équité à l'égard des collectivités territoriales. Imaginez ce que serait le sport en France sans les collectivités territoriales : il n'y aurait pas de politique sportive, et c'est un ancien ministre des sports qui vous le dit ! J'étais bien content, lorsque j'exerçais ces fonctions, de pouvoir compter sur le dynamisme et la détermination des collectivités territoriales pour offrir à nos concitoyens des services publics de qualité en matière sportive.
Certes, l'État perdrait 300 millions d'euros de recettes, mais cet argent irait aux collectivités, qui ont besoin aujourd'hui de donner des gages à leur population. Combien de maires ont-ils fermé leur piscine, depuis deux ans, face à la hausse des coûts de l'énergie ? Énormément !
Monsieur le ministre, on ne peut pas vouloir – nous l'avons tous voulu, comme vous, je n'en doute pas, et comme la ministre des sports – accueillir de grands événements sportifs, qui donnent une image exceptionnelle de notre pays à l'échelle internationale, et ne pas permettre à une commune de 30 000 habitants de disposer d'un équipement sportif de qualité pour les jeunes de ses quartiers. Voilà tout ce que nous disons !
J'abonde dans le sens de Laurent Lafon. Il est dommage d'organiser de grandes manifestations comme les jeux Olympiques sans chercher à développer, pour l'avenir, le sport populaire et le sport scolaire.
Il existe un plan de rénovation énergétique des collèges. Mais les salles de sport, qui ont à peu près le même âge, ne sont pas de la responsabilité des départements : leur rénovation incombe aux communes et aux intercommunalités.
J'ai interrogé récemment la ministre pour savoir quelle aide l'État comptait verser à destination des communes ou des intercommunalités en faveur de la restauration des salles de sport utilisées par les collégiens et les lycéens.
Je mets aux voix les amendements identiques n° I-972 rectifié et I-2171 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° I-2172 rectifié ainsi que les amendements identiques n° I-149 rectifié sexies, I- 692 rectifié bis, I-1175 rectifié et I-2173 rectifié bis n'ont plus d'objet.
Mes chers collègues, je fais observer que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° I-42 rectifié quater est présenté par Mmes Billon et Morin-Desailly, MM. Brisson, Cadec et Médevielle, Mmes O. Richard, Tetuanui et Perrot, MM. Canévet, Maurey et Menonville, Mme Romagny, M. Bleunven, Mmes Havet, Pluchet et de La Provôté, M. P. Martin, Mme Duranton, M. Panunzi, Mme Antoine, MM. H. Leroy, Guérini et Grosvalet, Mme V. Boyer, M. Levi, Mmes Phinera-Horth et Gatel, MM. Salmon et Le Rudulier, Mme Guidez et M. Fargeot.
L'amendement n° I-1658 rectifié bis est présenté par M. Théophile, Mme Nadille, MM. Patient, Iacovelli, Buis et Rambaud et Mme Schillinger.
L'amendement n° I-1861 rectifié bis est présenté par M. Bourgi, Mme Blatrix Contat, M. Bouad, Mme Carlotti, MM. Gillé et Jeansannetas, Mme Monier et MM. Pla, Roiron, Tissot et M. Weber.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 4, tableau, dernière colonne, trente-troisième ligne
Remplacer le montant :
par le montant :
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l'amendement n° I-42 rectifié quater.
Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres protège 215 000 hectares d'espaces naturels. Pour atteindre son objectif de préservation du « tiers naturel littoral » à l'horizon 2050, il devra acquérir 110 000 hectares supplémentaires. Le contrat d'objectifs et de performance 2021-2025 de l'établissement prévoit à cet effet un rythme d'acquisition de 2 500 à 3 500 hectares par an.
La réussite de cette entreprise est tributaire des ressources financières du Conservatoire, dont le budget actuel repose sur les recettes de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel. La loi de finances pour 2012 a plafonné la ressource affectée à l'établissement à 37 millions d'euros ; ce plafond a déjà été relevé à deux reprises, pour s'établir aujourd'hui à 40 millions d'euros.
S'agissant de garantir au Conservatoire le maintien de sa capacité d'intervention sur les territoires, cet amendement transpartisan vise à porter le plafond d'affectation de la taxe à 44 millions d'euros.
Cet amendement relève en réalité du bon sens, tout comme les amendements de repli n° I-43 rectifié quater et I-44 rectifié quater. On ne peut pas exiger du Conservatoire du littoral qu'il achète, entretienne et protège davantage de terrains sans lui en donner les moyens. Les objectifs sont affichés ; encore faut-il pouvoir les atteindre.
Je suis élue en Vendée, j'habite Les Sables-d'Olonne : je connais l'urgence de la situation et je sais combien l'action de cet établissement est indispensable. Je vous demande donc, mes chers collègues, d'examiner cet amendement avec beaucoup de bienveillance : l'avenir de notre littoral en dépend.