Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 32 est présenté par M. Lecerf.
L'amendement n° 49 est présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Badinter et Sueur et Mme Boumediene-Thiery.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 221-4-1. - Le tribunal de grande instance connaît, dans les limites de sa compétence, les requêtes en injonction de payer formées par les créanciers ou par tout mandataire » ;
L’amendement n° 32 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 49 a été retiré par son auteur.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 30 rectifié est présenté par M. Lecerf.
L'amendement n° 48 est présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Badinter et Sueur et Mme Boumediene-Thiery.
Tous deux sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 221-7. - Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le juge d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
« Le juge du tribunal d'instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d'injonction de payer. »
II. - En conséquence, rédiger ainsi l'intitulé du chapitre II :
Institution d'une procédure européenne d'injonction de payer et d'une procédure européenne de règlement des petits litiges.
L’amendement n° 30 rectifié n'est pas soutenu.
L’amendement n° 48 n’a plus d’objet, du fait de l’adoption de l’amendement n° 60.
Je mets aux voix l'article 3, modifié.