Intervention de Christian Cointat

Réunion du 12 mai 2005 à 21h45
Vote des français établis hors de france pour l'élection du président de la république assemblée des français de l'étranger — Article 2

Photo de Christian CointatChristian Cointat, rapporteur :

Il s'agit d'un amendement important.

L'article 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 tend à préciser les dispositions législatives du code électoral relatives à l'établissement et au contrôle des listes qui seraient applicables aux listes électorales consulaires. Il s'aligne autant que faire se peut sur le droit commun électoral applicable aux listes électorales dans les communes.

Ces dispositions s'appliqueraient sous réserve de celles de la loi organique du 31 janvier 1976, mais également du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 19 pour « adapter » les dispositions législatives en vigueur aux conditions de vote spécifiques dans les ambassades et consulats. Or, le mot « adapter » peut porter en lui des dangers non négligeables en matière de constitutionnalité.

Le décret envisagé serait susceptible d'allonger les délais de procédure et de modifier les règles de compétence au sein de chaque ordre de juridiction pour faciliter le contrôle des listes. Je ne suis pas certain que le Conseil constitutionnel serait enthousiaste à cette idée, puisque cela relève de la compétence du législateur.

D'ailleurs, cette délégation importante au pouvoir réglementaire, qui avait été approuvée par le Conseil constitutionnel en 1976, se trouve maintenant confrontée à une nouvelle évolution de la jurisprudence. En effet, dans sa décision n° 94353/356 du 11 janvier 1995, le Conseil constitutionnel a estimé que le renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour la détermination des conditions dans lesquelles les dispositions de la loi organique du 31 janvier 1976 précitée pourraient être adaptées méconnaissait la compétence exclusive que le législateur organique tient de l'article 6 de la Constitution pour procéder à une telle détermination.

Ainsi, au regard de l'évolution de la jurisprudence du Conseil, le dispositif proposé est susceptible d'être considéré comme non conforme à la Constitution ; nous ne voulons pas prendre ce risque.

C'est pourquoi le présent amendement tend à supprimer la référence au décret en Conseil d'Etat pour « adapter » les dispositions du code électoral ; à étendre le nombre d'articles du code électoral applicables à l'établissement et au contrôle des listes électorales consulaires, afin de conforter l'harmonisation de ces procédures avec le droit commun ; à fixer la répartition des compétences spécifiques entre les juridictions relative au contentieux des opérations de révision des listes ; à permettre au décret précité de préciser les délais de procédure afin de prendre en considération les contraintes spécifiques pesant sur l'établissement et le contrôle des listes à l'étranger.

En d'autres termes, au lieu de faire référence à un décret, nous reprenons les dispositions du décret existant en les calquant sur le droit commun de façon qu'il puisse y avoir un parfait équilibre entre ce qui se passe en France et ce qui se passera dans les consulats, compte tenu, bien sûr, des spécificités figurant dans la loi elle-même et des contraintes inhérentes à l'éloignement du territoire national.

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