Intervention de Michel Guerry

Réunion du 12 mai 2005 à 21h45
Vote des français établis hors de france pour l'élection du président de la république assemblée des français de l'étranger — Article 3, amendement 5

Photo de Michel GuerryMichel Guerry :

Le droit européen résultant des traités sur la Communauté européenne et sur l'Union européenne consacre la liberté d'expression politique dans les Etats de l'Union.

Cette liberté a été consacrée par la Charte des droits fondamentaux de l'Union qui n'a certes pas, en l'état, de valeur normative, mais la jurisprudence communautaire y voit l'expression des « droits de l'Homme et des libertés fondamentales tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres » qui font partie du droit de l'Union en tant que « principes généraux » du droit communautaire, conformément à l'article 6, paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne.

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 et l'article 3 du protocole n°1 à la Convention garantissent également ce droit à la libre expression électorale.

Dans un arrêt « Piermont contre France » du 20 mars 1995, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'appartenance d'une personne à un Etat membre de l'Union européenne ne permettait pas de lui opposer l'article 16 de la Convention de 1950 autorisant les Etats à restreindre la liberté politique des étrangers, notamment leur liberté d'expression au cours d'une campagne électorale.

La Cour a rappelé que la liberté d'expression constitue « l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès. »

Elle a précisé, certes, que « la liberté de discussion politique ne revêt assurément pas un caractère absolu et qu'un Etat contractant peut l'assujettir à certaines restrictions ou sanctions », mais la Cour a jugé qu'il lui appartenait de statuer en dernier lieu sur leur compatibilité avec la liberté d'expression telle que la consacre l'article 10 de la Convention.

En l'espèce, la Cour a protégé le droit de libre expression des citoyens européens contre les restrictions que voulait imposer le gouvernement français. Cet arrêt consacre, par conséquent, la liberté d'expression électorale des ressortissants de l'Union dans tout Etat membre.

L'article 10 de la loi organique du 31 janvier 1976 ne respecte donc pas les dispositions actuelles du droit européen, ni les traités qui garantissent les libertés fondamentales.

En effet, tant la Charte du Conseil de l'Europe - article 10 - que les traités communautaires - article 6 du traité sur l'Union européenne - reconnaissent l'existence d'une citoyenneté européenne aux ressortissants des Etats membres.

Notre amendement a donc pour objet de rappeler les exigences de la liberté d'expression électorale sur le territoire de l'Union et des Etats membres. Seront ainsi autorisés les réunions, l'affichage, l'usage des moyens de communication, la liberté des correspondances, dans le respect de la législation du pays hôte, restant sauve l'interdiction de toute injure ou diffamation.

Notre amendement respecte les conclusions de la commission de la réforme du Conseil supérieur des Français de l'étranger, qui avait opté pour une distinction entre le régime applicable dans l'Union européenne et le régime applicable dans les autres Etats.

A la suite des délibérations de la commission des lois, j'ai préféré remanier la rédaction de cet amendement pour le rendre plus clair et j'ai saisi cette occasion pour y ajouter, au 2° de l'article 10, un membre de phrase qui est en fait une coordination avec l'amendement n° 5 rectifié bis que j'ai déposé sur le projet de loi relatif à l'Assemblée des Français de l'étranger.

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