L'amendement n° 13, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le 5° de cet article pour remplacer le troisième alinéa de l'article 15 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 :
« Les opérations électorales peuvent être contestées par tout électeur et tout candidat dans les conditions prévues par la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. »
La parole est à M. le rapporteur.