Les dispositions prévues par l'article 3 pour le troisième alinéa de l'article 15 de la loi organique de 1976 précisent les modalités des recours ouverts à l'encontre des opérations des commissions chargées de la révision des listes.
Cet amendement tend à supprimer la mention explicite de ces dispositifs, qui ont une valeur réglementaire pour l'élection du Président de la République - article 30 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 - et sont directement issus de la loi référendaire du 6 novembre 1962. Aussi, effectue-t-il un renvoi explicite à cette loi pour harmoniser les recours ouverts aux électeurs et aux candidats de l'élection présidentielle.
Il paraissait, en effet, peu convenable qu'il existe deux dispositifs de recours différents selon que l'on vote en France où à l'étranger, alors qu'il s'agit d'une seule et même élection.