L'article 18 de la loi organique de 1976 prévoit que les dispositions du code électoral auxquelles renvoient les articles précédents de la loi organique sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent texte.
Cette précision, qui cristallise le droit applicable afin d'éviter qu'une modification des articles du code électoral visés n'entraîne celle de la loi organique, reprend une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel.
Le principe de l'application des dispositions du code électoral sous réserve des dispositions de la loi organique a déjà été posé à l'article 9. Cette mention est donc inutile dans cet article.