Le protocole additionnel à la convention sur le transfèrement des personnes condamnées complète la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 en définissant les règles applicables au transfert des personnes condamnées à une peine privative de liberté dans deux cas : soit lorsque ces personnes se sont enfuies de l'Etat de condamnation afin de se soustraire à l'exécution de leur peine, en se réfugiant dans l'Etat dont elles sont ressortissantes, soit lorsqu'elles font l'objet d'une mesure d'expulsion ou de toute mesure d'interdiction du territoire impliquant leur reconduite à la frontière en raison de leur condamnation.
En effet, la convention de 1983 n'est pas applicable lorsque la personne condamnée ne se trouve pas sur le territoire de l'Etat de condamnation.
En outre, elle ne permet pas le transfèrement d'un condamné sans son consentement, même lorsque celui-ci doit, à l'issue de sa peine, être expulsé ou reconduit à la frontière.
Le protocole additionnel permet de pallier ces carences en instaurant un régime spécifique reposant principalement sur la suppression de l'exigence du consentement de la personne condamnée.
Dans le premier cas, il complète la convention en permettant la reprise de l'exécution de la peine, alors même que la personne condamnée ne se trouve plus sur le territoire de l'Etat de condamnation.
Dans le second cas, il permet le transfèrement du condamné, même en l'absence de consentement de l'intéressé. Cette dispense du consentement se justifie par le fait que la personne condamnée ne pourra pas, en tout état de cause, se maintenir sur le territoire de l'Etat de condamnation au terme de l'exécution de sa peine.
Cependant, afin de ne pas porter préjudice aux intérêts de la personne condamnée, le protocole prévoit deux garanties : d'une part, son avis devra être recueilli et communiqué à l'Etat d'exécution ; d'autre part, sauf dans quelques cas exceptionnels, l'intéressé ne pourra être ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine, pour un fait quelconque antérieur au transfèrement.
Sous réserve de ces spécificités, le protocole additionnel ne modifie pas fondamentalement le régime juridique applicable au transfèrement des personnes condamnées.
Les autres conditions de fond et de forme énoncées par la convention du 21 mars 1983 demeurent applicables.
Le protocole n'impose pas l'obligation, pour l'Etat d'exécution, de faire droit à la demande de l'Etat de condamnation : il autorise une appréciation au cas par cas des demandes présentées, permettant ainsi une prise en considération de la qualité des systèmes pénitentiaires vers lesquels seront susceptibles d'être transférés des détenus étrangers.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'accord qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.