Intervention de Robert del Picchia

Réunion du 12 mai 2005 à 21h45
Protocole additionnel à la convention sur le transfèrement des personnes condamnées — Adoption d'un projet de loi

Photo de Robert del PicchiaRobert del Picchia, en remplacement de M. Daniel Goulet, rapporteur de la commission des affaires étrangère, de la défense et des forces armées :

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées est le principal instrument international en la matière.

Avec la signature de la Russie le mois dernier, elle regroupe désormais quarante-cinq des quarante-six pays membres du Conseil de l'Europe, le seul Etat non signataire étant Monaco, tout récent membre de l'organisation.

Cette convention pose les principes régissant le transfèrement des personnes condamnées, notamment celui du consentement des deux Etats concernés - l'Etat où la condamnation a été prononcée et l'Etat où la peine sera exécutée - mais aussi du consentement du condamné.

Le protocole que nous examinons aujourd'hui a été adopté le 18 décembre 1997. Il a été élaboré pour résoudre certaines difficultés d'application de la convention du Conseil de l'Europe.

Il s'agit de permettre le transfèrement dans deux cas particuliers : le premier cas est celui des personnes évadées qui regagnent leur pays d'origine, le second est celui des condamnés frappés d'une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière.

En ce qui concerne le cas des personnes évadées qui ont rejoint leur pays d'origine, l'article 2 du protocole permet à l'Etat de condamnation de demander à l'autre Etat de prendre des mesures conservatoires, telles que leur arrestation ou toute autre mesure propre à garantir qu'elles demeurent sur son territoire, dans l'attente d'une décision.

L'article 3 du protocole concerne les personnes condamnées frappées d'une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière. Il vise à éviter leur maintien dans l'Etat de condamnation alors qu'elles ne pourront y rester une fois la peine purgée.

Par dérogation au principe habituel en matière de transfèrement, le consentement du condamné n'est pas nécessaire, mais la procédure n'est possible que sous certaines conditions. Elle ne peut être lancée qu'après l'épuisement de toutes les voies de recours contre la mesure d'expulsion. L'avis de l'intéressé est formellement requis et les deux Etats doivent s'accorder sur le transfèrement lui-même.

En conclusion, il apparaît que le protocole présente un intérêt pratique évident car les cas visés ne sont pas exceptionnels et ne peuvent pas véritablement être traités de manière simple avec les instruments habituels de la coopération judiciaire.

Pour cette raison, la commission vous demande d'adopter le projet de loi autorisant l'approbation d'un texte déjà signé, je le rappelle, par trente-trois Etats membres du Conseil de l'Europe, dont vingt-cinq ont achevé les procédures de ratification.

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