Intervention de Loïc Hervé

Réunion du 5 décembre 2023 à 17h00
Loi de finances pour 2024 — Après l'article 65, amendement 687

Photo de Loïc HervéLoïc Hervé, président :

L'amendement n° II-687 rectifié, présenté par Mme Vérien et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 214-10, il est inséré un article L. 214-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214 -10-…. – Les organismes débiteurs de prestations familiales communiquent aux juridictions, dès la notification de l'octroi du prêt à son bénéficiaire, les attestations d'attribution de l'aide prévue à l'article L. 214-9 consentie sous forme de prêt ainsi que la pièce justificative ayant conduit à son attribution. » ;

2° L'article L. 214-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214–12 – I. Dans le cas où l'aide a été consentie sous la forme d'un prêt et lorsque les faits prévus au premier alinéa de l'article L. 214-9 ont donné lieu à une procédure pénale, son remboursement ne peut être demandé au bénéficiaire tant que cette procédure est en cours. Ce remboursement est demandé à l'auteur des violences lorsque celui-ci :

« 1° A été définitivement condamné à la peine complémentaire prévue à l'article 222-44-1 du code pénal ;

« 2° Ou a fait l'objet de la mesure de composition pénale prévue au 20° de l'article 41-2 du code de procédure pénale ou de la mesure de classement sous condition de versement pécuniaire prévue au 4° de l'article 41-1 du même code.

« Lorsque le remboursement est demandé à l'auteur en application du 1°, le recouvrement de la créance est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Un extrait de la décision de justice établi par le greffe de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi qu'une attestation mentionnant le montant du prêt que l'auteur doit rembourser, est communiqué au comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

« Cette demande est possible même si la créance correspondante n'est pas encore exigible auprès du bénéficiaire.

« II. – Les juridictions communiquent aux organismes débiteurs des prestations familiales, à leur demande, des informations sur l'absence et l'existence de procédures pénales en cours engagées pour les faits ayant justifié l'attribution des prêts. Les organismes sont autorisés à conserver ces informations jusqu'à ce qu'ils aient pu recouvrer le prêt auprès du bénéficiaire ou annuler la créance, et pour une durée maximale prévue par décret.

« III. – Dans le cas où le remboursement du prêt incombe au bénéficiaire, des remises ou des réductions de créance peuvent lui être consenties en fonction de sa situation financière.

« IV. – Les ayants droits du bénéficiaire et de l'auteur sont exonérés du remboursement du prêt.

« V. – Lorsque l'organisme qui a attribué le prêt est informé qu'une décision de justice définitive a demandé à un conjoint, un partenaire ou un concubin au sens de l'article 132-80 du code pénal d'un bénéficiaire de prêt de rembourser celui-ci après que ce dernier l'a remboursé ou a commencé de le rembourser, il reverse à celui-ci la part du prêt qu'il a remboursée et suspend, le cas échéant, la procédure de remboursement encore en cours. » ;

3° À l'article L. 214-14, après les mots :

« L. 262-1 du présent code, » sont insérés les mots : « de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1- et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation journalière de proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code » ;

4° L'article L. 214-16 est ainsi modifié :

a) Les mots : « relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude » sont supprimés ;

b) Les mots : « et L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : «, L. 133-3, L. 161-1-4, L. 161-1-5, et à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L 553-2 du code de la sécurité́ sociale, ainsi qu'à l'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – La loi n° 2023-140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales est ainsi modifiée :

1° À l'article 5, les mots : « la promulgation » sont remplacés par les mots : « l'entrée en vigueur » ;

2° À l'article 6, les mots : « la promulgation » sont remplacés par les mots : « l'entrée en vigueur ».

III. – L'article L. 152 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de l'administration fiscale peuvent communiquer aux services ou organismes compétents les informations nécessaires au recouvrement de l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales prévue à l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elle est attribuée sous forme de prêt, auprès de son bénéficiaire. ».

IV. – Les dispositions du présent article sont applicables aux aides reçues à compter du mois de décembre 2023.

La parole est à Mme Dominique Vérien.

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