Intervention de Sophie Primas

Réunion du 7 décembre 2023 à 14h30
Loi de finances pour 2024 — Article 55 priorité suite, amendement 1110

Photo de Sophie PrimasSophie Primas, présidente :

L’amendement n° II-1110 rectifié bis, présenté par MM. Lurel et Pla et Mme G. Jourda, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

et des personnes morales de droit privé domiciliées outre-mer

II.- Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de l’aide, les personnes doivent justifier soit d’être nées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2, soit d’y avoir résidé pendant au moins cinq années consécutives, soit de la résidence d’au moins un ascendant dans l’une de ces collectivités. »

III. – Alinéa 15

Supprimer les mots :

notamment les critères d’éligibilité à l’aide,

IV.- Alinéas 17 à 24

Supprimer ces alinéas

V.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer prévu au présent article fait l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer ses impacts économiques et sociaux pour les territoires concernés. Une attention particulière est portée à ses modalités d’application, à la procédure d’instruction des demandes et singulièrement aux critères d’éligibilité à l’aide.

Cette mission débute dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

Cette mission peut notamment associer les parlementaires des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de Nouvelle-Calédonie.

Cet amendement a déjà été défendu.

L’amendement n° II-1111 rectifié, présenté par MM. Lurel et Pla et Mme G. Jourda, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

et des personnes morales de droit privé domiciliées outre-mer

II. – Alinéa 14

Après les mots :

France métropolitaine

insérer les mots :

dont le centre des intérêts matériels et moraux est en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie et

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer prévu au présent article fait l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer ses impacts économiques et sociaux pour les territoires concernés. Une attention particulière est portée à ses modalités d’application, à la procédure d’instruction des demandes et singulièrement aux critères d’éligibilité à l’aide.

Cette mission débute dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

Cette mission peut notamment associer les parlementaires des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de Nouvelle-Calédonie. »

Cet amendement a déjà été défendu.

L’amendement n° II-1117 rectifié, présenté par MM. Lurel et Pla et Mme G. Jourda, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

et des personnes morales de droit privé domiciliées outre-mer

II. – Alinéas 17 à 24

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement a déjà été défendu.

L’amendement n° II-1161, présenté par Mme Conconne, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 12 à 16

Supprimer ces alinéas

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

H. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans les territoires régis par l’article 73 et 74 de la constitution et la Nouvelle-Calédonie concernant la mise en place d’un “passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer”.

L’expérimentation porte sur la mise en place d’un financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette installation ainsi que le versement d’une allocation d’installation.

L’aide est attribuée, à leur demande, aux personnes résidant en France métropolitaine justifiant d’un projet d’installation professionnelle durable dans l’une des collectivités concernées par cette expérimentation. Son octroi est subordonné à la conclusion d’une convention entre son bénéficiaire et l’établissement mentionné à l’article L. 1803-10, qui prévoit notamment les conditions de son remboursement en cas de non-respect de ses engagements par le bénéficiaire.

Les modalités d’application de cette expérimentation, notamment les critères d’éligibilité à l’aide, la prise en compte des centres d’intérêts matériels et moraux dans son attribution, la procédure d’instruction des demandes et les règles de calcul du montant de l’aide, sont fixées par décret.

Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, une commission composée de représentants du ministre chargé de l’outre-mer et du représentant de l’État dans la collectivité, des collectivités participantes et de l’établissement mentionné à l’article 1803-10 du code du Transport, réalise une évaluation du dispositif.

Cette évaluation s’attache notamment à constater le bilan de cette expérimentation sur dans les territoires participants, notamment sur les profils professionnels des bénéficiaires retenus et leurs projets, la consommation de ces fonds et le bénéfice aux dynamiques migratoires de retour au pays. Sur la base de cette évaluation, le comité réalise un rapport qu’il remet au Parlement, et au ministre chargé de l’outre-mer.

…. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au H sont définies par décret.

La parole est à Mme Catherine Conconne.

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