Intervention de Sophie Primas

Réunion du 7 décembre 2023 à 14h30
Loi de finances pour 2024 — Après l'article 55, amendement 1183

Photo de Sophie PrimasSophie Primas, présidente :

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-1183 rectifié est présenté par M. Théophile, Mme Nadille, MM. Mohamed Soilihi, Fouassin, Buval et Buis, Mme Duranton et M. Patient.

L’amendement n° II-1221 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1803-5-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 1803-5-1. – I. – L’aide destinée aux personnes effectuant dans leur collectivité de résidence mentionnée à l’article L. 1803-2 une formation initiale ou professionnelle dont une partie doit être effectuée en mobilité est appelée “passeport pour la mobilité de la formation en sites partagés”. Elle concourt au financement des titres de transport pour se rendre sur le site où se déroule la partie de formation en mobilité. Elle peut concourir au financement des frais d’installation et d’une indemnité mensuelle.

« II. – Elle est accordée aux élèves inscrits en terminale professionnelle ou technologique et aux étudiants de l’enseignement supérieur pour se rendre au stage prévu par la formation lorsque le référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la collectivité de résidence ou que le tissu économique local n’offre pas le stage recherché dans le champ d’activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation.

« III. – Elle est accordée aux élèves préparant un diplôme professionnel ou technologique et aux étudiants de l’enseignement supérieur en alternance lorsque les modalités du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation imposent une mobilité hors du territoire de la collectivité de résidence, que le tissu économique local n’offre pas le site recherché en entreprise dans le champ d’activité et le niveau correspondant à la formation ou que le plateau technique nécessaire à la formation est inexistant dans la collectivité de résidence.

« IV. – Elle est accordée aux élèves qui, inscrits en études à distance, se présentent aux examens ou soutenances hors de leur collectivité. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er septembre 2024.

La parole est à M. Dominique Théophile, pour présenter l’amendement n° II-1183 rectifié.

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