Je suis donc saisi d'un amendement n° 315 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Après l'article 17 bis B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article 12 BC, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique de la collectivité départementale de Mayotte.
Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et de ses textes d'application sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte.
A compter du 1er janvier 2007 :
1° les tarifs de vente de l'électricité de la collectivité sont identiques à ceux pratiqués en métropole ;
2° il est institué au profit de la collectivité départementale une taxe locale sur l'électricité, dans les conditions fixées par l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales. Cette taxe est affectée à l'électrification rurale et son taux ne peut pas dépasser 12 %.
La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.