Intervention de Roland du Luart

Réunion du 4 mai 2005 à 15h15
Énergie — Article additionnel après l'article 27 bis, amendement 232

Photo de Roland du LuartRoland du Luart, président :

L'amendement n° 232, présenté par M. Poniatowski, est ainsi libellé :

Après l'article 27 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'établissement professionnel dénommé « Institut français du pétrole », créé en application du titre III de la loi n° 43-672 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, est transformé en un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière.

II.- L'Institut français du pétrole a pour objet, en ce qui concerne les hydrocarbures, leurs dérivés et substituts et leur utilisation, les activités suivantes :

- provoquer ou effectuer les études et les recherches présentant un intérêt pour le développement des connaissances scientifiques et des techniques industrielles, et valoriser sous toutes ses formes les résultats de ses travaux ;

- former les personnes capables de participer au développement des connaissances nouvelles, à leur diffusion et à leur application effectives ;

- documenter les administrations, l'industrie, les techniciens et les chercheurs sur les connaissances scientifiques et les techniques industrielles.

III.- L'Institut français du pétrole est administré par un conseil d'administration comprenant des représentants de l'Etat, des personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'Institut et des représentants du personnel.

IV.- Pour le financement de ses missions, l'Institut français du pétrole dispose notamment de subventions publiques ou privées, de redevances pour services rendus, de dons et legs, de produits financiers et autres produits accessoires.

V.- L'Institut français du pétrole assure sa gestion financière et présente sa comptabilité suivant les règles relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.

VI.- Cette transformation en établissement public n'emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation d'activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature de l'établissement professionnel sont transférés à l'établissement public. Cette transformation n'entraîne aucune remise en cause de ces droits, obligations, contrats et autorisations et n'a aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par l'Institut français du pétrole et les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

VII.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

VIII.- La transformation de l'établissement professionnel en établissement public est réalisée à la date de publication du décret en Conseil d'État mentionné au VII.

La parole est à M. Ladislas Poniatowski.

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