L'amendement n° 317, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le V de l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 est modifié comme suit :
1° au deuxième alinéa, les pourcentages : « 10 % et 20 % » sont remplacés par les pourcentages : « 5 % et 15 % » et les pourcentages : « 20 % et 35 % » sont remplacés par les pourcentages : « 15 % et 30 % » ;
2° au dernier alinéa, les pourcentages : « 15 % et 25 % » sont remplacés par les pourcentages : « 10 % et 20 % ».
II - A compter du 1er janvier 2005 le taux de la contribution tarifaire sur la prestation de transport d'électricité, instituée par l'article 18 de la loi du 9 août 2004 précitée, est fixé à 6, 5 %. Après la promulgation de la présente loi, ce taux est modifié dans les conditions prévues par le premier alinéa du V de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 précitée.
La Caisse nationale des industries électriques et gazières et le gestionnaire du réseau public de transport procèdent aux régularisations rendues nécessaires par la fixation de ce taux.
La parole est à M. le ministre délégué.