Cet amendement vise à préciser plus clairement les conditions dans lesquelles le président de la CRE peut saisir le Conseil de la concurrence, en l'habilitant expressément à le faire lorsque les entraves à cette concurrence sur les marchés énergétiques nuisent à la fixation des prix à un juste niveau ou bien lorsqu'il constate des pratiques anticoncurrentielles. D'où la référence expresse aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, qui évoquent la notion de prix anormalement hauts.
Cet amendement s'inspire du souci de conforter la CRE dans son rôle de régulateur du marché et d'observateur de la formation des prix.