Intervention de Sylvie Vermeillet

Réunion du 6 décembre 2023 à 14h30
Loi de finances pour 2024 — Après l'article 62, amendement 1205

Photo de Sylvie VermeilletSylvie Vermeillet, présidente :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 62.

L'amendement n° II-1205, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l'article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Par dérogation au II, en 2024, les sommes affectées en 2022 et 2023 au fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l'article 16 de la présente loi, complétées du montant du prélèvement sur les recettes de l'État mentionné à l'article 24 bis de la loi n° du de finances pour 2024, font l'objet d'un reversement aux départements, à la Ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

« 1° Un taux d'épargne brute déterminé dans les conditions prévues au 3 du I du présent article inférieur à 12 % en moyenne sur les exercices 2021 et 2022 ;

« 2° Un indice de fragilité sociale calculé dans les conditions prévues au 2 du I du présent article l'année précédant l'année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 du même I, supérieur à 80 % de la moyenne de l'ensemble des départements et collectivités citées au premier alinéa du présent II bis.

« Le reversement mentionné au premier alinéa du présent II bis est divisé en deux enveloppes égales.

« L'attribution versée à chaque département ou collectivité éligible au titre de la première enveloppe est établie en fonction de son indice de fragilité sociale calculé l'année précédant l'année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 du I du présent article.

« L'attribution versée à chaque département ou collectivité éligible au titre de la seconde enveloppe est établie en fonction de son indice de fragilité sociale calculé l'année précédant l'année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 du I du présent article, multiplié par la population du département telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales au 1er janvier de l'année de répartition. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

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