Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-1275 est présenté par le Gouvernement.
L'amendement n° II-1281 est présenté par Mme Schillinger, MM. Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 50 C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour les personnes mentionnées au 1° du I, la perception de l'allocation de reconnaissance peut prendre la forme :
« 1° D'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 8 976 € à compter du 1er janvier 2024 ;
« 2° D'un capital de 20 000 € et d'un complément de capital sous la forme d'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 6 526 € à compter du 1er janvier 2024 ;
« 3° D'un capital de 30 000 € et, à compter du 1er janvier 2024, d'un complément de capital attribué sur demande de l'intéressé recevable sans condition de délai.
« Ce complément de capital est versé sous la forme d'une rente viagère dont le montant annuel est égal, au 1er janvier 2024, à celui de la rente viagère mentionnée au 2° du II.
« L'entrée en jouissance de ce complément est fixée à la date du dépôt de la demande.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget fixe les montants annuels de la rente viagère et du complément de capital, indexés sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors tabac, prévus au II du présent article. »
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Pour les personnes mentionnées au 2° du I, et quelles que soient les modalités de versement de l'allocation de reconnaissance précédemment choisies au titre de la présente loi, celles-ci ne bénéficient à compter du 1er janvier 2024 que de l'allocation viagère servie au titre de l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et dont le montant annuel ne peut être inférieur à 8 976 € au 1er janvier 2024. »
II. – Au premier alinéa du I de l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les mots : « 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 8 976 € à compter du 1er janvier 2024, indexé sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, ».
La parole est à Mme la secrétaire d'État, pour présenter l'amendement n° II-1275.