La décision d'assimiler le silence du président du conseil général à un acquis de l'agrément résulte de la loi du 12 juillet 1992. La finalité d'une telle disposition était de limiter dans le temps l'attente de la décision du président du conseil général et d'éviter que l'éventuel refus d'agrément ne repose sur une simple difficulté d'organisation de l'administration à agir dans les délais.
En revenant sur ces dispositions, l'Assemblée nationale a mis à mal ces objectifs et a ainsi généré un véritable recul pour ces professions en les soumettant à une importante insécurité juridique.
De plus, une telle décision est entachée d'une certaine incohérence. En effet, comment concilier cette nouvelle disposition, d'une part, avec celle de l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles, non modifié par l'Assemblée nationale, selon laquelle tout refus d'agrément doit être motivé et, d'autre part, avec celle qui a été adoptée par les députés pour l'article L. 421-2 du même code, qui dispose que la décision du président du conseil général est motivée ?
Il suffirait alors au président du conseil général de ne pas répondre dans les délais pour éviter d'avoir à justifier sa décision.
Par ailleurs, Mme le rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale a estimé préférable que le silence de l'administration vaille refus d'agrément « pour éviter qu'en cas de silence dû à une négligence, l'agrément ne soit délivré à une personne qui ne remplit peut-être pas les conditions adéquates ». A contrario, nous pensons qu'un candidat remplissant les conditions et les aptitudes requises ne devrait pas être pénalisé par une « négligence » de l'administration.
L'instruction d'une demande d'agrément n'est pas une simple formalité, ni pour le candidat ni pour le conseil général, et les responsabilités de chacun doivent être assumées.