Intervention de Josiane Mathon-Poinat

Réunion du 21 septembre 2006 à 9h30
Prévention de la délinquance — Article 26

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

Les dispositions de l'article 26 relèvent de la prévention de la récidive et auraient donc dû figurer dans la loi du 12 décembre 2005 sur la récidive plutôt que dans le présent texte.

Ainsi, sous prétexte que l'actuel système de la réhabilitation légale, qui a pour effet d'effacer la condamnation ainsi que toutes les interdictions, les incapacités et les déchéances qui peuvent l'accompagner, affaiblirait l'application des dispositions concernant la récidive, on nous propose d'en modifier les règles. Ce qui était encore valable il y a quelques mois ne le serait donc plus aujourd'hui !

Permettez-moi de m'interroger sur l'opportunité de cette nouveauté, mais certains démontreront sans doute son utilité en citant un fait divers sordide comme un cas général.

Si la réhabilitation légale est automatique, en contrepartie, elle ne joue actuellement déjà que tardivement : trois ans après l'exécution de la peine pour les amendes ; cinq ans à compter de l'exécution d'une peine unique d'un an d'emprisonnement ; dix ans à compter de l'exécution d'une condamnation à un emprisonnement qui n'excède pas dix ans et, s'il y a plusieurs peines d'emprisonnement, à compter de l'exécution de celles qui ne dépassent pas cinq ans.

La réhabilitation n'est donc pas possible pour les peines correctionnelles supérieures à dix ans et, bien évidemment, pour les peines criminelles.

Elle n'est de surcroît envisageable que si l'intéressé a effectivement purgé sa peine et s'il n'a pas été condamné durant ces délais à une autre peine criminelle ou correctionnelle.

On le voit, les règles entourant la réhabilitation sont suffisamment strictes. Alors, pourquoi en rajouter, stigmatiser des personnes au risque d'entraver leur réinsertion dans la société une fois leur peine exécutée ?

Faut-il rappeler que la réhabilitation, par l'effacement de la mention de la condamnation au bulletin n°1 du casier judiciaire qu'elle induit après un certain délai, permet l'oubli, l'amendement de la personne pour une meilleure réinsertion ?

Je tiens tout de même à souligner que l'enjeu de l'oubli ou de la mémoire dans la pratique du casier judiciaire est loin d'être anodin.

Le choix opéré entre oubli et mémoire détermine, en effet, la nature de la politique pénale voulue. Dans le premier cas, elle sera préventive, contribuant à la réinsertion du condamné et, dans le second, elle sera répressive, stigmatisant la carrière de l'individu.

Pour toutes ces raisons, nous estimons qu'il convient d'en rester au droit actuel et nous demandons la suppression de cet article.

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