Cet amendement tend à soumettre tous les personnels des entreprises de transport à une circonstance aggravante en cas d'usage de stupéfiants dans l'exercice de leurs fonctions, que leur entreprise remplisse ou non une mission de service public et que le transport concerne des marchandises ou des voyageurs.
Le chauffeur d'un autocar de tourisme doit en effet, selon nous, être soumis aux mêmes obligations qu'un conducteur de bus en ville.
L'amendement précise, en outre, que cette circonstance aggravante ne concerne que les personnels des entreprises de transport exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport.
Il supprime enfin les dispositions relatives aux peines complémentaires encourues en cas d'usage aggravé, celles-ci étant revues et regroupées au II de l'article L. 3421-6 du code de la santé publique par un amendement ultérieur. Pour ce qui est de l'usage simple, il est prévu un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants.