Cet amendement tend à clarifier les peines applicables aux provocations à l'usage ou au trafic de stupéfiants dirigées vers des mineurs ou commises dans des établissements scolaires, des administrations ou aux abords de ceux-ci.
En effet, le projet de loi vise à modifier l'article L. 3421-4 du code de la santé publique, qui réprime les provocations dirigées vers un majeur de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Il porte ces peines à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsqu'elles sont dirigées vers un mineur ou commises dans un établissement scolaire, une administration ou leurs abords. Il prévoit, en outre, une peine complémentaire d'obligation de suivre un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des stupéfiants.
Or, le code pénal réprime déjà de tels comportements. Ainsi, à l'article 227-18, il est prévu cinq ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende pour un mineur de plus de quinze ans ; sept ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende pour un mineur de moins de quinze ans ou aux abords d'une école, s'agissant de la provocation à l'usage.
Quant à l'article 227-18-1, il prévoit sept ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende pour un mineur de plus de quinze ans, dix ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende pour un mineur de moins de quinze ans ou aux abords d'une école, s'agissant de la provocation au trafic.
Ces dispositions ne sont pas abrogées par le projet de loi qui, de plus, abaisse paradoxalement le niveau de l'amende dans certains cas. Il supprime, en outre, les distinctions entre les mineurs de plus et de moins de quinze ans, et prévoit un quantum d'emprisonnement identique, qu'il s'agisse de provocations à l'usage ou au trafic.
Cet amendement tend donc à supprimer la modification proposée de l'article L. 3421-4 du code de la santé publique, tout en ajoutant la peine complémentaire de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants. Il précise que la circonstance aggravante concerne également les provocations commises dans ou aux abords des administrations, aux articles 227-18 et 227-18-1 du code pénal. Enfin, la suppression de la distinction entre les mineurs de plus ou moins de 15 ans est maintenue, ce qui devrait permettre de gagner en lisibilité en retenant les quanta de peine les plus sévères.