L'article 29 constitue, à l'évidence, une disposition essentielle du projet de loi.
En effet, il précise et il améliore les dispositions relatives à l'injonction thérapeutique telles qu'elles figurent dans le code de la santé publique et le code pénal, afin que cette mesure soit plus facilement ordonnée à toutes les phases de la procédure par le parquet, le juge d'instruction, le juge des enfants et la juridiction du jugement.
L'injonction thérapeutique est ainsi étendue aux personnes ayant commis une infraction dans des circonstances qui révèlent une tendance à l'alcoolisme, ce qui, personne ne le contestera, paraît particulièrement opportun.
Compte tenu de l'intérêt et de l'utilité de cette disposition, le Gouvernement est bien évidemment défavorable aux amendements de suppression n° 219 et 275.
J'ajoute, pour être tout à fait complet, que, très honnêtement, je ne comprends pas comment l'on peut s'opposer à l'extension de l'injonction thérapeutique.
S'agissant de l'amendement n° 47 rectifié bis tendant à supprimer, d'une part, la nécessité de l'accord écrit de la personne faisant l'objet de l'injonction thérapeutique et, d'autre part, la présence de ses parents pour un mineur, le Gouvernement y est favorable dans la mesure où ces deux conditions conduiraient soit à un excès de formalisme dont la lourdeur pourrait retarder la mise en oeuvre de la procédure, soit à l'ajout d'une précision inutile, puisque les parents d'un mineur doivent toujours être convoqués, et ce en application des dispositions générales de l'ordonnance de 1945.
Par ailleurs, cet amendement vise également à supprimer la limitation de la durée de l'injonction thérapeutique qui, selon les termes du projet de loi, est de six mois, renouvelable une fois. Or il est évident que les soins peuvent durer plus d'un an ; il faut, en effet, parfois plusieurs années pour qu'un drogué décroche - compte tenu, notamment, des rechutes, ainsi que nous le savons les uns et les autres - et il arrive même que ce soit un échec total, la personne ne pouvant jamais sortir de sa dépendance.
C'est pourquoi il nous paraît souhaitable que l'injonction thérapeutique, ordonnée et contrôlée par l'autorité judiciaire, se poursuive jusqu'à la guérison de l'intéressé. Il appartiendra donc à l'autorité judiciaire de fixer la durée pendant laquelle la personne devra se soumettre à cette injonction thérapeutique en vue d'obtenir l'extinction de l'action publique.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Pour ce qui est de l'amendement n° 98, le Gouvernement ne peut y être favorable, pour les raisons mêmes que je viens d'exposer concernant l'amendement n° 47 rectifié bis, en ce qu'il prévoit d'exiger un accord écrit, soit de l'intéressé lui-même, soit, si celui-ci est mineur, de ses parents.
J'observe que le fait d'exiger l'accord écrit des parents aurait pour conséquence - au cas où ceux-ci refuseraient l'injonction ou ne se donneraient tout simplement pas la peine de répondre, ce qui peut arriver - de n'offrir d'autre choix au procureur de la République que d'engager des poursuites contre le mineur.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement vous demande, monsieur About, de bien vouloir retirer cet amendement.
Enfin, le Gouvernement est favorable aux amendements n° 45 et 46 qui, en fait, coordonnent ou simplifient le texte du projet.