L'article 31 prévoit d'étendre la procédure de l'ordonnance pénale aux délits d'usage de stupéfiants. Or cette procédure simplifiée est non contradictoire et ne prévoit pas d'audience de jugement.
L'objectif du Gouvernement est de lutter contre le sentiment d'impunité des usagers de drogues. Avec une telle procédure, la réponse pénale deviendrait quasiment systématique, alors que le contentieux est aujourd'hui ingérable par les juridictions de jugement.
Notre position est sensiblement différente. La procédure simplifiée, telle qu'elle est envisagée ici, participe à ce que nous appelons la « justice d'abattage », le juge ne disposant pas des moyens procéduraux lui permettant d'individualiser les sanctions et les éventuelles mesures thérapeutiques à prendre. En effet, le juge décide seul et peut rendre son ordonnance sans même avoir entendu le prévenu. En l'espèce, il pourra donc, par ordonnance pénale, condamner le prévenu à une amende ou à une peine complémentaire.
Certes, le condamné peut toujours former opposition à l'ordonnance dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa notification. Cependant, peu nombreux sont ceux qui réagissent dans ce délai.
Nous sommes donc très sceptiques s'agissant de l'extension de la procédure d'ordonnance pénale telle qu'elle est proposée à l'article 31. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.