Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements du groupe socialiste et du groupe CRC et un avis favorable sur les amendements de la commission et de M. Zocchetto. Je vais expliquer pourquoi.
Je souhaite tout d'abord affirmer le respect par ce texte de l'ordonnance de 1945. Je rappelle que cette ordonnance prévoit trois spécificités s'agissant de la justice des mineurs.
La première spécificité, c'est la primauté de l'éducatif. Or je rappelle que ce texte prévoit des mesures d'activités de jour ainsi que, à travers la composition pénale, des mesures d'ordre éducatif.
La deuxième spécificité fondamentale de l'ordonnance de 1945, c'est l'excuse de minorité, c'est-à-dire que sont divisées par deux l'ensemble des peines applicables aux mineurs.
Enfin, la troisième spécificité de cette ordonnance, qui est incontournable, c'est le principe de justice spécifique aux mineurs. Le projet de loi ne supprime pas les tribunaux pour enfants, tout le monde l'aura observé !
Les trois spécificités de l'ordonnance sont donc respectées. On peut s'opposer au texte par idéologie, mais tant qu'il respecte ces trois principes - primauté de l'éducatif, excuse de minorité et spécificité de juridiction -, il reste dans l'esprit des pères de l'ordonnance de 1945.
Je rappellerai aussi que l'ordonnance de 1945, si l'on excepte l'exposé des motifs, a été modifiée une trentaine de fois - vingt-trois selon la commission des lois, trente-deux ou trente-trois d'après M. Badinter.
Pour en revenir à l'article 38, je rappellerai que l'audiencement conjoint, donc siège-parquet, existe déjà pour les majeurs. Dans nombre de juridictions, il existe également déjà pour les mineurs ; je pense aux convocations par officier de police judiciaire, les COPJ, qui sont de plus en plus utilisés dans les tribunaux pour mineurs. Bref, il ne s'agit jamais que de mettre les faits en harmonie avec le droit ; l'existant est simplement généralisé.
S'agissant de la présentation immédiate devant une juridiction pour mineurs, nouveauté de ce texte, la commission des lois a voulu préciser que le mineur est présenté devant le tribunal des enfants. Elle a sans doute raison, puisque le principe, pour les mineurs, est que le parquet saisisse la juridiction, qu'ils soient d'abord présentés devant le juge des enfants, lequel peut décider soit la détention provisoire soit le contrôle judiciaire, et qu'ensuite ils comparaissent devant le tribunal pour enfants. Je me rallie donc à la formulation de la commission, puisque ce n'était pas aussi clairement exprimé dans le projet de loi.
En fait, il s'agit de respecter la spécificité de la justice pour enfants et, en même temps, d'aller vite.
Si nous voulons que la loi ait un aspect éducatif, madame Tasca, il faut que le jeune puisse faire la différence entre ce qui est défendu et ce qui est permis, ce qui constitue une faute et ce qui est licite. Or, je le répète, plus on attend, plus ces notions deviennent floues pour le jeune prévenu. De ce point de vue, la rapidité de la décision judiciaire est pédagogique.